Confirmation 11 février 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 1re ch., 11 févr. 2020, n° 17/02771 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 17/02771 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Pierre SERNY, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL c/ SAS PETROLIERE DE DEPOTS - SPD |
Texte intégral
PS/SI
Numéro 20/00631
COUR D’APPEL DE PAU
1re Chambre
ARRÊT DU 11/02/2020
Dossier : N° RG 17/02771 – N° Portalis DBVV-V-B7B-GUJT
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par une nuisance de l’environnement
Affaire :
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL
C/
SAS PETROLIERE DE DEPOTS – SPD
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 11 février 2020, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 02 Décembre 2019, devant :
Monsieur X, magistrat chargé du rapport,
assisté de Monsieur FAGE, greffier présent à l’appel des causes,
Monsieur X, en application des articles 786 et 907 du code de procédure civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame D, Président
Monsieur CASTAGNE, Conseiller
Monsieur X, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
Représentée par Me Gregory CASADEBAIG de la SELARL CASADEBAIG & ASSOCIES, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Daniel LASSERRE de la SELAS EXEME ACTION, avocat au barreau de BODEAUX
INTIMEE :
SAS PETROLIERE DE DEPOTS – SPD
[…]
[…]
Représentée par Me Jean yves RODON de la SCP RODON, avocat au barreau de PAU
Assistée de Me Michel QUIMBERT, avocat au barreau de NANTES
sur appel de la décision
en date du 19 MAI 2017
rendue par le TRIBUNAL DE COMMERCE DE MONT DE MARSAN
Vu l=acte d’appel initial du 25 juillet 2017 ayant donné lieu à l’attribution du présent numéro de rôle,
Vu le premier jugement dont appel rendu le 18 mars par le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN qui a rejeté les moyens de nullité de la Société des PETROLES SHELL visant le rapport d’expertise judiciaire,
Vu le second jugement dont appel rendu sous le bénéfice de l’exécution provisoire le 19 mai 2017 par le tribunal de commerce de MONT DE MARSAN qui a retenu la responsabilité de la SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL, ci-après société SHELL, pour ne pas avoir correctement dépollué le terrain par elle vendu à la société SPD et qui l’a condamnée à payer à cette dernière une indemnité réparatrice de 45.958,62 euros outre intérêts depuis le 21 avril 2015 avec anatocisme et, outre 2.000 euros pour procédure abusive, 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles et aux dépens,
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 19 décembre 2017 par la SAS PETROLIERE
DE DEPOTS, ci-après SPD, qui poursuit :
— l’annulation du rapport d’expertise judiciaire,
— l’irrecevabilité de l’action en responsabilité comme conséquence de la nullité du rapport d’expertise,
— l’absence de bien fondé de l’action en réparation,
— reconventionnellement l’allocation de 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles et la condamnation de la SPD aux dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions transmises par voie électronique le 16 juillet 2018 par la SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL, ci-après société SHELL qui conclut :
— à l’irrecevabilité de l’action en annulation,
— à la confirmation du jugement,
— au paiement de 10.000 euros de dommages-intérêts pour abus de procédure et de 8.000 euros en compensation de frais irrépétibles.
Vu l=ordonnance de clôture délivrée le 30 octobre 2019
Le rapport ayant été fait oralement à l=audience.
MOTIFS
Sur la procédure
Le tribunal a statué en lecture d’un rapport d’expertise déposé le 07 avril 2014 'en l’état’ par l’expert judiciaire Y Z, désigné par ordonnance de référé du 08 février 2013.
En cause d’appel, la société SHELL mélange moyens de nullité et moyens de fond pour faire croire à l’invalidité formelle du rapport en posant pour postulat que le rapport n’aurait pas répondu aux questions de fond qui étaient posées et en soutenant qu’il s’agirait là d’une irrégularité formelle. Elle produit ensuite un rapport privé par lequel elle conteste le rapport judiciaire, mais ce rapport privé n’a pas été soumis à l’expert judiciaire ; ce rapport privé n’a aucune portée sur la validité du rapport d’expertise judiciaire en tant qu’acte de procédure, mais il doit être pris en considération dans la discussion de fond pour décider si le rapport judiciaire reste pertinent ou s’il y a matière à nouvelle expertise.
Le contradictoire a été respecté, et l’expert a sollicité de la société SHELL divers éléments d’information concernant l’état du site avant la vente ; il ne les a pas obtenus, l’a sans cesse rappelé et a déposé le rapport en l’état sur autorisation judiciaire ; la régularité formelle du rapport n’est donc pas contestable. S’il y a absence de réponse aux questions posées, ce n’est donc plus une question de forme mais de fond, l’expert ayant conclu son rapport sur la base des éléments dont il disposait.
L’expert a aussi répondu aux dires des parties et repris dans son rapport les réponses aux dires qu’il a reçus avant de décider de clore la discussion dans des conditions régulières.
En outre le rapport d’expertise judiciaire renvoie à des documents divers recueillis auprès des administrations ; la régularité de la production de ces pièces externes ne saurait être affectée par le débat sur la validité des opérations d’expertise de sorte qu’elles constituent en toute hypothèse des éléments d’appréciation valables soumis à la libre discussion contradictoire des parties.
Sur le fond
a) les obligations contractuelles de la société SHELL
Selon acte authentique du 30 septembre 1999 reçu par Me TRONQUIT, notaire à BORDEAUX, la SA SPD a acquis de la société SAS SHELL DIRECT un bâtiment à usage et une installation de stockage d’hydrocarbures implantés sur un terrain de 03 ha 60 a 07 ca cadastrées section CB n°2 et 3 au prix de 2.000.000 de francs soit 304.898,03 euros.
L’acte contient des clauses relatives aux contraintes environnementales en lien avec son classement parmi les installations industrielles à risques ; ces clauses mentionnent :
— la réalisation d’opérations de dépollution engagées durant l’année 1998, poursuivie en 1999, dont une situation a été dressée en vue de la vente par la société en charge de ces travaux qui estimait devoir les poursuivre jusqu’à la fin de l’année 1999, donc au-delà de la date de vente ;
— une acquisition des biens en l’état par le vendeur ;
— mais aussi l’engagement exprès du vendeur ainsi rédigé : ' Toutefois [et donc par dérogation à la clause d’acquisition en l’état], le vendeur s’engage à poursuivre et prendre à sa charge les travaux de dépollution de la nappe phréatique en cours jusqu’à complète réhabilitation de la dite pollution et classement du dépôt en classe 2 suivant la norme définie par l’ESR au jour de la signature des présentes (…) Par conséquent, tous dégâts environnementaux pour lesquels il aura été démontré par l’acquéreur que leur survenance a été antérieure à la date de la présente cession, resteront imputables au vendeur'.
Cette clause est claire et précise, exclusive de toute interprétation, en ce que l’acquisition stipulée en l’état ne s’étend pas à l’obligation de dépolluer qui reste à la charge du vendeur ; elle s’analyse en une obligation de résultat continuant à peser sur la société venderesse jusqu’à son exécution complète ; la seule constatation d’une pollution résiduelle causant un dégât environnemental (au sens large et non limité à une dépollution de la seule nappe phréatique), à condition d’avoir une cause antérieure à la vente, oblige la société venderesse à réparer le préjudice de l’acquéreur ; cela inclut forcément l’obligation de le garantir en cas de dégâts causés aux tiers qui l’actionneraient sur un fondement quasi-délictuel (comme la dispense de responsabilité contenue dans l’acte de vente ne peut s’étendre à ces obligations de réparation extra contractuelles d’ordre public et non juridiquement disponibles, la clause s’interpréte en une obligation de garantie si se réalisent des risques correspondant à cette hypthèse).
En l’espèce, lors de la vente, la société en charge de la dépollution indiquait qu’il faillait procéder à des investigations complémentaires pour parvenir à une dépollution totale ; la question d’une pollution de la nappe phréatique avait été posée dès avant la vente. Les rapports postérieurs confirment l’existence de cette polution ; un rapport de la DREAL du 01er février 2011 a vérifié la présence d’hydrocarbures relevant d’un type de produits que stockait la société SHELL avant la vente, mais que la SPD n’a par la suite pas stockés ; ce rapport fait référence à des fuites d’hydrocarbure qui ont pollué la nappe en 1988 et 1995 à la suite de défaillances des tuyauteries et a relevé que l’évolution naturelle n’y avait pas remédié.
L’administration a pris des arrêtés contraignants pour la SPD qui se trouve ainsi en droit de recourir contre son vendeur.
b) les données extérieurs au rapport judiciaire sur le dommage à réparer
Le rapport KREBS du 16 octobre 1998 remis à la société SPD se réfère à des travaux de dépollution alors en cours confiés à la société URS, qui prescrivait la poursuite des opérations après avoir estimé le 03 septembre 1999 que les opérations d’écrémage avaient un faible rendement et devaient être poursuivies jusqu’à une période pluvieuse ; un second rapport de la société URS daté du 09 août 2000, remis à la société SHELL DIRECT, conclut à l’existence de 800 mètres cubes de terre polluée par du kérosène et elle préconise
cependant un traitement du sol par voie biologique dont elle évalue le coût ; pour ce qui est de la pollution de la nappe phréatique, toujours au dessus des seuils de tolérance quoique en diminution depuis 1998, est envisagé le pompage des eaux polluées dans les zones de la nappe où elles se trouvent, mais il est aussi préconisé aussi de laisser la nature jouer son rôle puisque les hydrocarbures restent des produits organiques.
Des rapports ultérieurs remis le 12 février 2002 et le 17 mars 2003 maintiennent ces conclusions.
Dans ces rapports sont évoqués les incidents de 1988 et 1995. L’expert analyse les relevés et confirme que ces relevés concernent des résidus de type essence, correspondant à l’activité de la société venderesse et que n’a plus traité pas la société SPD.
Après études administratives, des travaux de dépollution des terres ont été entrepris en 2008 par la société VALGO lors d’opérations de démantèlement des installations avec réglage de terres ; des opérations ont eu lieu sur le fond appartenant à la SPD. L’administration va intervenir en raison des modifications des conditions d’exploitation et de stockage Mais cette volonté de modifier les conditions d’exercice de l’activité industrielle ne supprime pas le fait que la pollution antérieurement constatée demeurait, sans avoir reçu de solution.
C’est à ce constat qu’aboutit un nouveau rapport de la DREAL dressé en juin 2012 aux termes d’investigations qui amènent l’administration, en 2010, 2011 et 2012, à constater la permanence de sa pollution au xylène, produit caractéristique d’une pollution aux hydrocarbures légers utilisés exclusivement du temps où la société SHELL occupait le site ; l’admnistration va alors imposer des mesures.
c) le rapport d’expertise judiciaire
Le rapport commence par reprendre la teneur des constatations de la DREAL et le constat selon lequel n’est pas intervenue l’auto-réduction de la pollution de la nappe par voie naturelle qui avait été l’hypothèse envisagée en 2000. Il a pris acte de l’accord des parties pour faire procéder à des études par la société ANTEA, études qui confirmeront que la pollution a une cause antérieure à la vente et qu’elle a pour cause des fuites d’hydrocarbures de type essence dont la dégradation chimique a fabriqué les produits retrouvés dans le sol.
Après un long rappel des échanges, l’expert passe ensuite aux solutions préconisées par la société ANTEA qui prévoient une dépollution par volatilisation des résidus d’hydrocarbure, soit dans le sol lui même par injection d’air dans l’eau polluée afin de capter ces résidus dans l’air injecté non saturé, soit par pompage de l’eau polluée pour traitement en surface.
Pour justifier le recours à ces techniques, il reprend ensuite en détail les opérations antérieures effectuées sur la base des rapports URS et POLLUTION SERVICE, et revient sur les échanges survenus entre la société SPD et l’administration durant toute la décennie qui a suivi jusqu’à l’arrêté du 24 juillet 2012 par laquelle l’administration a imposé ses préconisations de dépollution.
La solution de pompage et de traitement en surface est préconisée pour un coût situé dans une fourchette de 150.000 à 300.000 euros H.T. auquel s’ajoutent les frais d’études préalables pour 45.958,02 euros, principalement les frais du laboratoire départemental pour un montant de 24.671,86 euros H.T. et la rémunération de la société ANTEA pour 20.784 euros H.T.
En l’état du litige, l’indemnisation des frais d’étude reste la seule qui soit demandée ; le coût des travaux ne fait l’objet qu’une demande de « décerner acte qu’elle (la SPD) se réserve de parfaire sa demande en considération des travaux de réhabilitation qui seront nécessaires en application du code d’Environnement » ce chef de dispositif des conclusions est juridiquement sans valeur mais signifie que le préjudice une fois déterminé dans sous l’aspecte de la dépense définitive à engager, donnera lieu à une nouvelle demande ; il n’y a rien à décider car tout chef de préjudice non réclamé peut faire l’objet d’une nouvelle demande tant qu’une prescription n’est pas acquise.
d) sa critique par le rapport privé du 07 juillet 2015
Il convient de vérifier si le rapport privé produit par la société SHELL contient des éléments pertinents de nature d’une part à remettre en cause les faits ci-dessus constaté, notamment par l’administration, d’autre part les conclusions de l’expert judiciaire.
IL est reproché à l’expert judiciaire de ne pas avoir pris contact avec la DREAL ; il n’avait pas à le faire car sinon sa partialité aurait pu être mise en cause, tout comme le caractère personnel de ses investigations ; il a recueilli les avis techniques de l’administration et de ce point de vue, rien ne peut lui être reproché, ces documents étant à la disposition des parties et régulièrement soumis à leur discussion contradictoire.
Il est reproché à l’expert d’affirmer l’antériorité de la pollution à la vente ; la critique est vaine car le fait a été établi bien avant la désignation de l’expert tant par les documents administratifs que par la convergence des conclusinos des les rapports d’intervention des sociétés URS et LICER sur le site ; y est constamment constatée la présence dans la nappe et dans les sols des produits de composés provenant de la dégradation chimique de produits volatils (traités par SHELL avant la vente) et non de fioul lourd ; la société ANTEA, désignée d’un commun accord en cours d’expertise, le confirme. La critique nie donc l’évidence factuelle que l’expert n’a fait que vérifier sans même avoir à la déduire d’une analyse personnelle des éléments qui lui étaient apportés.
Le rapport prend acte de deux solutions techniques et opte pour le pompage suivi d’un traitement en surface ; contrairement à ce que soutient l’expert privé, il motive son appréciation ; certes, il suit l’avis de la société ANTEA mais il faut d’une part rappeler que cette société est intervenue après accord des deux parties pour préconiser une solution, et d’autre part que le fait pour l’expert judiciaire de suivre l’analyse faite par cette société ne signifie nulement qu’il ait abandonné ses pouvoirs d’appréciation et renoncé de facto à sa mission ; il est aussi soutenu que cette solution de traitement pourrait être sans fin ; la critique peut, d’un point de vue purement scientifique avoir quelque pertinence, car en raison de la précision des instruments de mesure, on pourra toujours détecter des traces de la pollution, aussi importante que puisse être sa dilution dans le sol et la nappe ; mais le rapport privé n’explique pas en quoi le recours à cette méthode empêcherait de passer significativement sous les seuils de tolérance et de revenir à une situation dépourvue de tout risque ; la critique d’une opération de dépollution qui serait sans fin, abstraction faite qu’elle reste susceptible de concerner n’importe type d’opération (en surface ou non), apparaît donc dénaturante.
L’expert judiciaire n’a donc pas dénaturé les rapports de la DREAL et de la société URS. Il ne fait que reprendre la constatation de la persistance d’une pollution ayant son origine avant la vente par ces diverses sociétés et organismes administratifs intervenant ; la dénaturation alléguée concernerait alors le contenu de ces rapports ce qui reviendrait indirectement à poser la question d’une collusion entre la société SPD et l’administration ; cela n’est pas explicitement fait.
Enfin la critique relative à l’absence de chiffrage des travaux de dépollution n’est pas pertinente puisque ce chiffrage n’est pas en débat, la SPD ne formulant aucune demande indemnitaire de ce chef dans l’attente des préconisations de l’administration en matière de travaux à réaliser.
Le rapport répond aux questions posées ; il ne répond certes pas sur le fond aux questions posées dans les dires, mais comme ces questions sont inopérantes pour être formulées sur la dénégation de la réalité de la pollution par des hydrocarbures légers, elles sont inopérantes ou pour se rattacher aussi à des opérations de dépollution des sols qui ne sont pas l’objet du débat, elles sont inopérantes.
e) analyse de la cour
La cour tire aussi toutes conséquences du refus de la société SHELL de produire les conclusions de la visite de contrôle évoquée dans le rapport KREBS du 16 octobre 1998 qui a été remis au vendeur et qui relevait l’existence d’une pollution de la nappe phréatique à traite en liaison avec les services de la DRIRE; la remise même de ce rapport à l’acquéreur oblige la société SHELL venderesse à demeurer en mesure de fournir audit
acquéreur toutes les pièces sur lesquelles ce rapport se fonde et à les tenir à sa disposition pendant tout le temps où elle peut être actionnée en responsabilité.
Sur les demandes annexes
Le refus de produire toutes les pièces réclamées par l’expert judiciaire le 20 août 2013 est signalé par l’expert ; il s’agit des différents contrôles effectués avant la vente ; en réponse à ses demandes réitérées, la société SHELL a fait le choix de multiplier les communications de pièces inutiles (directives générales ou pollution du sol qui été enlevé et qui n’est pas l’objet du litige, ou communications multiples sur la modification des conditions de l’activité de stockage qui n’est pas davantage l’objet du litige) ou redondantes.
L’élaboration d’un rapport privé remis délibérément après le dépôt du rapport d’expertise, le refus d’exécuter malgré l’exécution provisoire attaché au jugement, caractérisent un abus de procédure ; c’est à bon droit que le tribunal l’a sanctionnée en première instance, ce qui conduit aussi la cour à le sanctionner du chef d’une discussion inutilement poursuivie devant le second degré de juridiction. La société SPD obtiendra en réparation l’allocation de 5.000 euros, s’ajoutant aux 3.000 euros alloués par le premier juge
Il sera fait aussi application de l’article 700 du code de procédure civile pour compenser la charge de frais irrépétibles exposés en appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort
* rejette la demande de 'décerner acte’ de réserves formulée par la SA SOCIETE PETROLIERE DE DEPOTS,
* confirme en toutes leurs dispositions les deux jugements dont appel,
* y ajoutant, condamne la SAS SOCIETE DES PETROLES SHELL à payer du chef de la procédure d’appel une indemnité de 5.000 euros en raison de l’abus de procédure et 5.000 euros en compensation de frais irrépétibles,
* la condamne aux dépens d’appel dont distraction
Le présent arrêt a été signé par Mme D, Président, et par Mme B, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
A B C D
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