Désistement 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 21 nov. 2025, n° 2203736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2203736 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 3 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2022, 8 avril 2024, 20 juin 2024 et 4 septembre 2024, la société à responsabilité limitée Festival des Langues, représentée par Me Ayache, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a infligé une sanction de non-paiement d’actions de formation, ensemble la décision implicite par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours hiérarchique formé à l’encontre de la décision du 11 avril 2022 ;
2°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à lui régler l’intégralité des actions de formation ayant fait l’objet de la décision du 11 avril 2022 susmentionnée ;
3°) de condamner la caisse des dépôts et consignations à réparer tant son préjudice financier résultant de sa perte de chance d’avoir réalisé le chiffre d’affaires attendu sur l’année 2022 que son préjudice moral ;
4°) et de mettre à la charge de la caisse des dépôts et consignations la somme de 5 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 3 mars 2023, 25 juillet 2023, 24 mai 2024 et 7 août 2025, la caisse des dépôts et consignations, prise en la personne de son directeur général en exercice, représentée par Me Nahmias, conclut :
- au rejet de la requête ;
- à la condamnation de la Sarl Festival des Langues au paiement d’une amende pour recours abusif ;
- à la mise à la charge de la Sarl Festival des Langues de la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une lettre du 1er octobre 2025, adressée par le tribunal au cabinet de son conseil, au moyen de l’application Télérecours, la Sarl Festival des Langues a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L. 761-1 ; (…) ».
La société à responsabilité limitée « Festival des Langues », demandait initialement au Tribunal d’annuler la décision du 11 avril 2022 par laquelle la caisse des dépôts et consignations lui a infligé une sanction de non-paiement d’actions de formation, ensemble la décision implicite par laquelle la caisse des dépôts et consignations a rejeté son recours hiérarchique, de condamner ladite caisse à lui régler l’intégralité des actions de formation ayant fait l’objet de la décision du 11 avril 2022 susmentionnée, et de condamner la caisse à réparer les préjudices, financier et moral, qu’elle estime avoir subis.
Sur le désistement d’office :
3.
Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
4.
En l’espèce, en dépit de la demande du Tribunal qui lui a été adressée le 1er octobre 2025 en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, par courrier mis à la disposition du cabinet de son avocate le même jour à 10 heures 55 dans l’application Télérecours et réceptionné à 12 heures 21, la société Festival des Langues n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête, y compris de celles présentée sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Il y a dès lors lieu de donner acte de ce désistement d’office.
Sur les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées au titre de l’article L.761-1 du code de justice administrative :
5.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de faire droit aux conclusions susmentionnées présentées par la caisse des dépôts et consignations.
Sur l’amende pour recours abusif :
6.
Aux termes de l’article R. 741-12 du code de justice administrative : « Le juge peut infliger à l’auteur d’une requête qu’il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ».
7.
La faculté prévue par les dispositions citées au point précédent constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions présentées par la caisse des dépôts et consignations tendant à ce que la société requérante soit condamnée à payer une amende pour recours abusif sont dès lors irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de la société à responsabilité limitée Festival des Langues.
Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 et de l’article R. 741-12 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société à responsabilité limitée Festival des Langues, à Me Didier Cardon, liquidateur judiciaire de la société à responsabilité limitée Festival des Langues, et à la caisse des dépôts et consignations.
Fait à Nice, le 21 novembre 2025.
Le président de la 2ème chambre,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière.
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