Rejet 29 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 29 juil. 2025, n° 2507351 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2507351 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juillet 2025, Mme C A, épouse B, représentée par Me Coutaz, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté sa demande de renouvellement de titre de séjour jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre à la préfète de l’Isère de statuer sur sa demande de carte pluriannuelle de deux ans dans un délai d’un mois et dans l’attente de lui délivrer dans un délai de 48 heures une attestation de prolongation d’instruction avec autorisation de travail ou tout document de séjour autorisant le travail, le tout sous astreinte définitive de 200 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la décision méconnaît les articles L. 433-4 et L. 411-4 10° du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’elle remplit les conditions pour se voir remettre une carte pluriannuelle de deux ans ;
— elle méconnaît l’article R. 431-15-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en l’absence d’attestation de prolongation d’instruction délivrée durant l’instruction de son titre de séjour ;
— elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 juillet 2025, la préfète de l’Isère conclut au non-lieu à statuer.
Elle fait valoir qu’elle a délivré une attestation de prolongation d’instruction valable du 23 juillet au 22 octobre 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête en annulation enregistrée le 15 juillet 2025 sous le n° 2507349.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Derollepot pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 29 juillet 2025 à 10 heures 30.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, en présence de M. Morand, greffier d’audience :
— le rapport de M. Derollepot, juge des référés
— les observations de Me Terrasson, substituant Me Coutaz, pour Mme B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante indonésienne née le 4 mars 1971, s’est mariée en Indonésie le 3 avril 1995 avec un ressortissant français. Le mariage a été transcrit sur les registres d’état civil français le 7 septembre 1995. Titulaire à ce titre d’un visa de long séjour valant titre de séjour valable du 28 avril 2023 au 27 avril 2025, Mme B a demandé le renouvellement de son titre de séjour le 19 mars 2025. Elle demande la suspension de l’exécution du refus que la préfète de l’Isère lui a implicitement opposé.
Sur l’exception de non-lieu à statuer :
2. La préfète de l’Isère soutient en défense qu’il n’y aurait plus lieu de statuer sur la requête de Mme B dès lors qu’il lui a délivré une attestation de prolongation d’instruction. Toutefois, cette attestation de prolongation n’est pas de nature à remettre en cause l’existence d’une décision implicite de rejet de la demande résultant du silence gardé par l’autorité administrative au-delà du délai de quatre mois prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et aucun titre de séjour n’a été délivré à Mme B. Il s’ensuit que l’exception de non-lieu à statuer opposée par la préfète de l’Isère ne peut être accueillie.
Sur les conclusions à fin de suspension :
3. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie () ».
4. La condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe constatée dans le cas d’un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d’ailleurs d’un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant d’établir la réalité de circonstances particulières qui justifient que la condition d’urgence soit regardée comme remplie.
5. Aux termes de l’article R. 431-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande. / Le récépissé n’est pas remis au demandeur d’asile titulaire d’une attestation de demande d’asile ». Aux termes de l’article R. 431-15-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile code : « L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance d’une carte de séjour prévue aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 422-14, L. 423-1, L. 423-6, L. 423-7, L. 423-11 à L. 423-16, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-9, L. 424-11, L. 424-13, L. 424-18, L. 424-19, L. 424-21, L. 425-1, L. 425-3, L. 426-1, L. 426-2, L. 426-3, L. 426-5, L. 426-6, L. 426-7 et L. 426-10 autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur. / Il en est de même de l’attestation de prolongation de l’instruction de la demande de première délivrance d’une carte de séjour délivrée sur le fondement des articles L. 421-1 et L. 421-3 ou de l’article L. 421-34, dès lors que son titulaire satisfait aux conditions mentionnées à l’article L. 5221-2 du code du travail, ainsi que sur le fondement des articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-21, dès lors que son titulaire est en possession du visa de long séjour ou du visa de long séjour valant titre de séjour mentionné aux 1° et 2° de l’article L. 411-1. / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de première délivrance de la carte de séjour mentionnée à l’article L. 426-12 n’autorise pas son titulaire à exercer une activité professionnelle, sauf si elle est délivrée en application de l’article L. 426-13 et que son bénéficiaire séjourne en France depuis au moins un an. / L’attestation de prolongation de l’instruction d’une demande de renouvellement d’une carte de séjour permettant l’exercice d’une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité sur le territoire de la France métropolitaine dans le cadre de la réglementation en vigueur ».
6. La préfète de l’Isère a, en cours d’instance, délivré à la requérante une attestation de prolongation d’instruction de sa demande valable jusqu’au 22 octobre 2025. Si Mme B fait valoir qu’elle n’a plus le droit de travailler ni de franchir les frontières et qu’en l’absence de droit au séjour, elle ne pourra pas entreprendre une croisière prévue du 31 août au 14 septembre 2025, la délivrance de cette attestation autorise Mme B à travailler et à franchir les frontières de l’espace Schengen jusqu’au 22 octobre 2025. Par suite, la condition d’urgence ne peut être regardée comme remplie en l’espèce. Dès lors, les conditions de l’intervention du juge des référés sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas réunies, les conclusions tendant à la suspension de la décision par laquelle la préfète de l’Isère a implicitement rejeté la demande de titre de séjour présentée par Mme B doivent être rejetées. Il en va de même, par voie de conséquence, de ses conclusions à fin d’injonction, d’astreinte ainsi que de ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er :La requête présentée par Mme B est rejetée.
Article 2 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A, épouse B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera délivrée à la préfète de l’Isère
Fait à Grenoble, le 29 juillet 2025.
Le juge des référés,
A. Derollepot
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2507351
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