Annulation 10 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 1 ère ch., 10 déc. 2024, n° 2301378 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2301378 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 4 avril 2023, Mme D E, représentée par la SELARL Huon Sarfati, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire (CHU) de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que la décision implicite de rejet du recours gracieux exercé le 5 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, à titre principal, au CHU de Rouen de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, ou à défaut, de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la même date ;
3°) de mettre à la charge du CHU de Rouen une somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme E soutient que :
— la décision attaquée est entachée d’un vice d’incompétence ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle a été précédée d’une procédure irrégulière dès lors qu’elle n’a pas été régulièrement convoquée à la séance du conseil médical du 22 septembre 2022 et qu’aucun rapport du médecin du travail n’a été transmis au conseil en application de l’article 35-7 du décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— la décision attaquée est entachée d’une incompétence négative dès lors que son auteur s’est cru lié par l’avis du conseil médical ;
— la décision attaquée est entachée d’erreur de droit et d’erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 12 octobre 2023, le CHU de Rouen conclut au rejet de la requête.
Le CHU de Rouen soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu :
— l’ordonnance du 19 janvier 2024 fixant la clôture de l’instruction au 5 février 2024 à 12 h ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
— le décret n°88-386 du 19 avril 1988 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Ameline, première conseillère,
— les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique,
— et les observations de Me Huon, représentant Mme E.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E, née le 4 octobre 1966, exerçant les fonctions d’aide-soignante au CHU de Rouen depuis le 20 août 2012, a été détachée à plein temps à la section syndicale de la CFDT, pour exercice d’un mandat syndical à compter du 1er janvier 2018. Le 18 mars 2021, cette section syndicale a décidé de mettre fin aux fonctions de l’intéressée, qui se plaignait des propos sexistes et sexuels de la part de l’un de ses collègues. Elle a été réintégrée dans ses fonctions à compter du même jour. A la suite d’un malaise survenu sur son lieu de travail et pendant son temps de travail, Mme E a été placée en arrêt de travail à compter du 2 juillet 2021. Elle a été placée en congé de longue maladie du 2 juillet 2021 au 1er janvier 2022 puis du 2 janvier 2022 au 1er juillet 2022. Elle a ensuite été placée en congé de longue durée le 18 juillet 2022 à compter du 2 juillet 2021, à la suite d’un avis favorable du comité médical du 6 juillet 2022. Par arrêté du 4 octobre 2022, le CHU de Rouen a refusé de reconnaître sa pathologie anxio-dépressive imputable au service. Le 5 décembre 2022, Mme E a exercé un recours gracieux contre cette décision, auquel il n’a pas été apporté de réponse. Par la présente requête, Mme E demande l’annulation de la décision du 4 octobre 2022 et l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () ; / 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir. « L’article L. 211-5 du même code dispose que : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. " Il résulte de ces dispositions que la décision refusant à un fonctionnaire l’imputabilité au service d’une pathologie doit être regardée comme refusant un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir, au sens de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Elle est ainsi au nombre des décisions qui, en application de cet article, doivent être motivées et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement.
3. L’arrêté attaqué, après avoir visé le décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime des congés maladie des fonctionnaires, celui du 19 avril 1988 relatif aux conditions d’aptitude physique et aux congés de maladie des agents de la fonction publique hospitalière et l’arrêté du 4 août 2004 relatif aux commissions de réforme des agents de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière, se borne à faire référence à l’avis défavorable rendu par le conseil médical le 22 septembre 2022. Il ne vise pas le rapport d’expertise du 11 janvier 2022 du Dr B C, médecin agréé. Si, en défense, le CHU de Rouen se prévaut d’une motivation par référence à l’avis rendu par le conseil médical le 22 septembre 2022, le procès-verbal de séance joint à la décision attaquée n’est, toutefois, pas davantage motivé. Ainsi, la requérante est fondée à soutenir que l’arrêté litigieux ne comporte pas l’énoncé des considérations de fait sur lesquelles s’est fondée l’administration. Par suite, ces éléments ne satisfont pas aux dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration et le moyen tiré du défaut de motivation doit être accueilli.
4. En second lieu, une maladie contractée par un fonctionnaire, ou son aggravation, doit être regardée comme imputable au service si elle présente un lien direct avec l’exercice des fonctions ou avec des conditions de travail de nature à susciter le développement de la maladie en cause, sauf à ce qu’un fait personnel de l’agent ou toute autre circonstance particulière conduisent à détacher la survenance ou l’aggravation de la maladie du service.
5. Il ressort des pièces du dossier que Mme E souffre depuis mars 2021 d’un syndrome anxiodépressif qu’elle impute aux circonstances dans lesquelles se sont déroulées l’exercice de ses fonctions syndicales entre 2018 et 2021 et à ses accusations à l’encontre d’un collègue ayant tenu des propos sexistes et sexuels à son égard. Ces doléances n’ont pas été soutenues par sa hiérarchie et ont entraîné son exclusion du syndicat. La maladie, qualifiée de « burn out » et « d’état de dépression » par le Dr A F dans son certificat du 2 juillet 2021, a été reconnue comme apparue à compter du 23 mars 2021 par le médecin expert, le Dr B C, le 11 janvier 2022, et contractée en service sans état préexistant et sans évolution pour son propre compte. Si le CHU de Rouen fait valoir en défense que les accusations de Mme E n’ont pas été suivies d’une procédure pénale ou disciplinaire et qu’elle était elle-même l’auteure d’un relationnel difficile avec les membres de la section syndicale, il ressort suffisamment des pièces du dossier qu’à la suite des investigations effectuées, notamment par l’inspection du travail, il a été reconnu que le collègue de Mme E a pu tenir des propos sexistes et sexuels, il est vrai surtout de manière non ciblée, et qu’il a notamment fait l’objet, pour cette raison, d’un rappel à l’ordre en 2020. En outre, le centre hospitalier ne rapporte pas la preuve des difficultés relationnelles qu’il impute à la requérante, le message envoyé par celle-ci à un membre de la section dont fait état l’administration étant postérieur, en tout état de cause, à la décision attaquée. Dans ces conditions, alors qu’en tout état de cause l’imputabilité au service d’une maladie, notamment d’une dépression, n’est pas subordonnée à l’existence d’une situation de harcèlement sexuel avérée et sanctionnée disciplinairement ou pénalement mais uniquement à l’existence d’un lien direct avec le service, Mme E est fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation dès lors, au surplus, qu’il ne ressort pas des pièces du dossier que l’intéressée présentait des antécédents d’ordre psychologique antérieurement à l’apparition de son trouble dépressif en mars 2021.
6. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme E est fondée à demander l’annulation de la décision du 4 octobre 2022, par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de sa maladie ainsi que l’annulation de la décision implicite de rejet de son recours administratif.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Eu égard au second motif d’annulation retenu, le présent jugement implique nécessairement que le CHU de Rouen reconnaisse l’imputabilité au service de la maladie de Mme E. Il y a lieu d’enjoindre à ce centre hospitalier de prendre cette mesure dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge du CHU de Rouen la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par Mme E et non compris dans les dépens en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 4 octobre 2022 par laquelle le CHU de Rouen a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme E ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux sont annulées.
Article 2 : Il est enjoint au CHU de Rouen de reconnaître l’imputabilité au service de la maladie de Mme E dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : Le CHU de Rouen versera à Mme E la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D E et au centre hospitalier universitaire de Rouen.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
M. Minne, président,
M. Deflinne, premier conseiller,
Mme Ameline, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 décembre 2024.
La rapporteure,
C. AMELINELe président,
P. MINNELe greffier,
N. BOULAY
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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