Rejet 27 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 27 mars 2026, n° 2609034 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2609034 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 mars 2026, Mme A… D… et M. F… C…, représentés par Me Djenaoussine, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de prononcer la suspension temporaire et immédiate de l’activité de diffusion de sons amplifiés au sein du Palais Omnisports Paris Bercy, sur le fondement des articles L. 171-8 du code de l’environnement et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à mise en conformité technique certifiée, dans un délai de 24 heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 4500 € par jour de retard ;
2°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet de police de faire usage de ses pouvoirs de police administrative pour imposer au Palais Omnisports Paris Bercy la production d’un plan d’action correctif incluant une réduction drastique de la puissance sonore afin de faire respecter la réglementation des sons amplifiés, l’interdiction de toute répétition, concert ou balance entre 22h00 et 07h00, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 4 500 € par infraction constatée et enjoindre au préfet de faire procéder, sur le fondement de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, au prononcé d’une amende administrative pouvant s’élever à 45 000 € ;
3°) de mandater sans délai les services de contrôle (police ou experts acoustiques) pour chaque événement programmé jusqu’au 1er mai 2026 ;
4°) d’ordonner la présence d’un agent de la force publique lors des balances et des spectacles, avec injonction de procéder à la fermeture administrative immédiate de l’établissement pour la soirée en cas de dépassement des seuils d’émergence ;
5°) de condamner l’Etat à leur verser la somme de 6 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Les requérants soutiennent que :
ils subissent de très nombreuses nuisances sonores depuis plus de 47 mois, et ce, malgré les diligences entreprises pour faire cesser ce trouble ;
la violation de la réglementation des sons amplifiés est incontestable, et a, de nouveau, été soulignée par une étude d’impact réalisée en février 2026 qui constate pour la première fois des dépassements sur des bandes de fréquence ;
l’ordonnance n°2504470 du 12 mars 2025 du juge des référés du tribunal administratif de Paris n’a pas été exécutée ;
le rapport d’étude d’impact réalisé le 16 avril 2025 ne leur a jamais été communiqué ;
ils ont saisi le 18 juin 2025, le juge des référés aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire, sans réponse, le greffe leur ayant indiqué, en décembre 2025, que « la recherche d’expert est en cours » ;
la condition tenant à l’urgence est satisfaite eu égard à la gravité des troubles et nuisances qu’ils subissent qui portent gravement atteinte à leur santé et par l’inertie fautive de l’administration ; le péril est imminent pour la vie et la santé des requérants, comme en témoigne l’admission de M. B… aux services des urgences en date du 18 mars 2026, consécutive à une privation prolongée de sommeil ainsi qu’à un état d’épuisement physique et psychique particulièrement préoccupant, provoqué par l’activités du POBP ;
la carence du préfet de police porte atteinte à plusieurs libertés fondamentales que sont le droit à la santé, et plus particulièrement au droit à la vie ainsi qu’au respect de la dignité de la personne humaine, au droit au respect de la vie privée et familiale, et au droit de chacun de vivre dans un environnement équilibré et respectueux de la santé.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité intérieure ;
le code de l’environnement ;
le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Perrin pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Mme E… et M. C…, locataires résidant au 112 rue de Bercy (75012) depuis janvier 2017, à proximité immédiate du Palais Omnisports Paris Bercy (POPB), qui accueille tout au long de l’année des grands évènements dont des concerts musicaux, exposent que les conditions d’exploitation du POPB génèrent des nuisances sonores causées notamment par le bruit des sons amplifiés lié aux concerts. Suite au dépôt de trois plaintes en 2022, 2023 et 2024 et à la réalisation de plusieurs études d’impact révélant un dépassement des seuils réglementaires des sons amplifiés, les requérants ont adressé une mise en demeure à la société anonyme exploitant le POPB visant, entre autres, à enjoindre à cette dernière de se conformer aux dispositions réglementaires précitées et à mettre en œuvre toutes les mesures nécessaires pour faire cesser le trouble manifestement illicite causé par les nuisances sonores persistantes. En outre, le juge des référés du tribunal administratif de Paris, saisi par les requérants sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, a rendu le 12 mars 2025 une ordonnance n°2504470 dans laquelle il a enjoint au préfet de police de prendre, au titre des pouvoirs dont il dispose en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, toute mesure nécessaire afin que la société anonyme d’exploitation du POPB se mette en conformité avec les dispositions des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement, dans un délai de deux mois à compter de la notification de l’ordonnance. Par la présente requête, Mme E… et M. C… demandent au juge des référés, statuant cette fois en application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, à titre principal, d’enjoindre au préfet de police de prononcer la suspension temporaire et immédiate de l’activité de diffusion de sons amplifiés au sein du Palais Omnisports Paris Bercy, sur le fondement des articles L. 171-8 du code de l’environnement et L. 333-1 du code de la sécurité intérieure, jusqu’à mise en conformité technique certifiée, et à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet de police de faire usage de ses pouvoirs de police administrative pour imposer au Palais Omnisports Paris Bercy la production d’un plan d’action correctif incluant une réduction drastique de la puissance sonore afin de faire respecter la réglementation des sons amplifiées et l’interdiction de toute répétition, concert ou balance entre 22h00 et 07h00.
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ». Aux termes de son article L. 522-1 : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale ». Aux termes de son article L. 522-3 : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ». Enfin, aux termes du premier alinéa de son article R. 522-1 : « La requête visant au prononcé de mesures d’urgence doit (…) justifier de l’urgence de l’affaire ».
3. Lorsque la requête est fondée sur la procédure de protection particulière du référé liberté instituée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative, il appartient au requérant de justifier de circonstances caractérisant une situation d’urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par cet article soient remplies, qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. À cet égard, la seule circonstance qu’une atteinte à une liberté fondamentale, portée par une mesure administrative, serait avérée, n’est pas de nature à caractériser l’existence d’une situation d’urgence au sens de ces dispositions. Il appartient au juge des référés d’apprécier objectivement, au vu des éléments que lui soumet le requérant comme de l’ensemble des circonstances de l’espèce, si la condition d’urgence particulière est satisfaite, en prenant en compte la situation du requérant et les intérêts qu’il entend défendre mais aussi l’intérêt public qui s’attache à l’exécution des mesures prises par l’administration.
4. Au soutien de leur requête, Mme E… et M. C… soutiennent que l’urgence est caractérisée par la dégradation dramatique de l’état de santé de M. C…, ce dernier ayant été admis aux urgences à la suite de pensées suicidaires directement imputables à la privation de sommeil et à l’épuisement psychique provoqués par l’activité du POPB ainsi que par l’inertie fautive de l’autorité préfectorale, malgré l’ordonnance de référé rendue le 12 mars 2025 par le tribunal administratif de Paris, qui a enjoint au préfet de prendre toutes mesures utiles dans un délai de deux mois et que, par ailleurs, la programmation du POPB des semaines à venir, incluant des événements à forte puissance sonore, empêchera les requérants de trouver le repos au sein de leur propre domicile, aggravant leur état de santé. Pour autant, et à supposer même que le préfet de police n’aurait pas exécuté l’ordonnance n°2504470 du 12 mars 2025 du juge des référés en prenant, au titre des pouvoirs dont il dispose en vertu de l’article L. 171-8 du code de l’environnement, les mesures nécessaires, afin que la société anonyme d’exploitation du POPB se mette en conformité avec les dispositions des articles R. 571-25 à R. 571-27 du code de l’environnement, les dispositions de l’article L. 521-4 du CJA, relatives au pouvoir de révision du juge des référés, permettent aux requérants, s’ils s’estiment fondés, de saisir à nouveau le juge des référés, l’inexécution de l’ordonnance déjà rendue par celui-ci correspondant à un « élément nouveau » au sens de cette disposition. En outre, si le compte-rendu de passage aux services des urgences le 18 mars 2026 et un certificat médical du 14 mars 2026 indiquent que M. C… a des idées suicidaires dans un contexte de dépression d’épuisement, en lien avec les nuisances sonores rencontrées à son domicile, et souffre d’un syndrome anxio-dépressif, dont le lien avec les nuisances sonores n’est au demeurant pas établi, il résulte de l’instruction qu’un traitement lui a été prescrit le 18 mars 2026 en attendant de voir un psychiatre. Enfin, la circonstance que plusieurs concerts à forte puissance sonore auront lieu au POPB dans les semaines à venir demeure hypothétique. Dans ces conditions, les requérants ne justifient pas, en l’état de l’instruction, d’une situation d’urgence qui impliquerait qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans un délai de quarante-huit heures.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de Mme D… et de M. C… présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées, par application de son article L. 522-3 du même code.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme D… et M. C… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… D… et M. F… C….
Fait à Paris, le 27 mars 2026.
La juge des référés,
Signé
A. PERRIN
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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