Rejet 14 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 14 mai 2025, n° 2503147 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2503147 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 mai 2025, Mme A B demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 par laquelle le conseil de discipline de l’association groupe école supérieure des professions immobilières (ESPI) l’a exclue définitivement ;
2°) de condamner l’ESPI à l’indemniser du préjudice moral qu’elle estime avoir subi ;
3°) d’enjoindre à l’ESPI de lui permettre de passer les examens finaux devant se tenir les 25 et 26 juin 2025.
Elle soutient que :
— l’urgence est caractérisée : la décision compromet la validité de son diplôme à un stade très avancé de son cursus, entraîne une rupture immédiate de son contrat d’alternance, mettant en péril sa situation professionnelle et financière ;
— sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
— la fraude qui lui est reprochée n’est pas caractérisée ;
— la sanction est disproportionnée ;
— elle méconnaît le principe d’égalité dès lors que d’autres étudiants présentent un volume d’absences équivalent sans avoir été sanctionnés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. L’article L. 521-1 du code de justice administrative dispose que : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. / Lorsque la suspension est prononcée, il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision dans les meilleurs délais. La suspension prend fin au plus tard lorsqu’il est statué sur la requête en annulation ou en réformation de la décision. ». L’article L. 522-3 du même code dispose que : « () lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
2. Les décisions prises par une personne morale de droit privé qui gère un établissement d’enseignement supérieur n’ont le caractère d’actes administratifs susceptibles d’être contestés devant la juridiction administrative que dans la mesure où elles procèdent de l’exercice d’une prérogative de puissance publique conférée à cette personne privée pour la mise en œuvre d’une mission de service public. Les mesures à caractère disciplinaire prises par le conseil de discipline de l’établissement à l’égard des élèves ne procèdent pas de l’exercice de prérogatives de puissance publique. Il suit de là que le juge administratif n’est manifestement pas compétent pour connaître de la requête de Mme B tendant à la suspension de l’exécution de la décision du 28 avril 2025 du conseil de discipline de l’ESPI, association loi 1901, lui infligeant la sanction de l’exclusion définitive.
3. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme B doit être rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître en faisant application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Rennes, le 14 mai 2025.
Le juge des référés,
signé
F. Plumerault
La République mande et ordonne à la ministre de l’éducation nationale, de l’enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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