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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2410340 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2410340 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Kuhn-Massot, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 juin 2024 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil, qui s’engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Il soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 octobre 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 15 octobre 2024, la clôture de l’instruction a été fixée au 4 novembre 2024 à 12h00.
M. A a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 20 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
— et les observations de Me Kuhn-Massot, représentant le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 29 août 1981, ayant épousé le 14 janvier 2018 en Algérie une ressortissante française, est entré en France le 13 octobre 2018 sous couvert d’un passeport d’une validité de dix ans jusqu’au 25 septembre 2027 revêtu d’un visa de 90 jours à entrées multiples portant la mention « famille C » délivré par les autorités consulaires françaises à Alger. Alors domicilié à Chambéry, il s’est vu délivrer par la préfecture de la Savoie un certificat de résidence algérien d’un an portant la mention « conjoint C » valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019. Le 9 janvier 2020, il a sollicité le renouvellement de son droit au séjour en qualité de conjoint de Française auprès de la préfecture de l’Isère. Motifs pris notamment de ce que M. A n’établissait pas l’existence d’une communauté de vie réelle et effective avec son épouse, de ce qu’il ne justifiait pas avoir entretenu avec celle-ci, avant ou après la célébration du mariage, une relation de nature à établir l’existence de liens matrimoniaux et de ce qu’il ne justifiait pas partager avec elle un projet de vie commune, le préfet de l’Isère, par un arrêté du 18 novembre 2021, a rejeté sa demande, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Cet arrêté n’a pas été contesté au contentieux. Le 20 juillet 2023, il a sollicité auprès de la préfecture des Bouches-du-Rhône son admission exceptionnelle au séjour par le travail en produisant notamment un contrat de travail à durée indéterminée (CDI) à temps plein conclu le 1er octobre 2021 avec la société Braise Factory, située à Marseille, pour un emploi de vendeur dans le secteur de la restauration rapide, assorti d’une rémunération égale au salaire minimum interprofessionnel de croissance (SMIC), une demande d’autorisation de travail établie le 12 mars 2023 par cet employeur mentionnant un emploi de serveur à temps partiel et des bulletins de salaire correspondant à cet emploi. Sur invitation des services préfectoraux par courriel du 27 septembre 2023, il a complété sa demande en produisant une demande d’autorisation de travail établie par cet employeur le 25 septembre 2023 mentionnant un emploi de serveur sans préciser la quotité de travail. Par un arrêté du 19 juin 2024, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an à compter de l’exécution de la mesure d’éloignement. M. A demande au tribunal d’annuler cet arrêté.
2. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, notamment de la motivation de l’arrêté attaqué, celle de la décision litigieuse d’interdiction de retour sur le territoire français attestant de la prise en compte par le préfet des Bouches-du-Rhône, au vu de la situation de M. A, de l’ensemble des critères prévus par l’article L. 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que le préfet des Bouches-du-Rhône a procédé à un examen particulier de la situation du requérant. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré du défaut d’un tel examen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 7 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « Les dispositions du présent article et celles de l’article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l’article 6 nouveau, ainsi qu’à ceux qui s’établissent en France après la signature du premier avenant à l’accord. / () / b) Les ressortissants algériens désireux d’exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l’emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention » salarié " : cette mention constitue l’autorisation de travail exigée par la législation française ; () « . Aux termes de l’article 9 du même accord : » () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles 4, 5, 7, 7 bis al. 4 (lettre c et d) et du titre III du protocole, les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d’un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. / Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d’obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l’alinéa précédent ".
4. D’autre part, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile relatives aux différents titres de séjour qui peuvent être délivrés aux étrangers en général et aux conditions de leur délivrance s’appliquent, ainsi que le rappelle l’article L. 110-1 du même code, « sous réserve des conventions internationales ». En ce qui concerne les ressortissants algériens, les stipulations de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 régissent d’une manière complète les conditions dans lesquelles ils peuvent être admis à séjourner en France et y exercer une activité professionnelle, les règles concernant la nature des titres de séjour qui peuvent leur être délivrés, ainsi que les conditions dans lesquelles leurs conjoints et leurs enfants mineurs peuvent s’installer en France. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose que : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ». Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaire qu’il mentionne, l’article L. 435-1 est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France soit au titre d’une activité salariée, soit au titre de la vie privée et familiale. Dès lors que, ainsi qu’il a été dit ci-dessus, ces conditions sont régies de manière exclusive par l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968, un ressortissant algérien ne peut utilement invoquer les dispositions de cet article à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, si l’accord franco-algérien ne prévoit pas, pour sa part, de semblables modalités d’admission exceptionnelle au séjour, ses stipulations n’interdisent pas au préfet de délivrer un certificat de résidence à un ressortissant algérien qui ne remplit pas l’ensemble des conditions auxquelles est subordonnée sa délivrance de plein droit. Il appartient au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, compte tenu de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation.
5. Il ressort des pièces du dossier qu’après avoir occupé, du 1er novembre 2019 au 31 juillet 2020, un emploi de vendeur en boulangerie au sein de la société Babel à Marseille sous CDI à temps plein et avoir fait l’objet d’un licenciement pour motif économique, M. A a conclu le 1er octobre 2021, ainsi que cela a été exposé au point 1, un CDI à temps plein pour occuper un emploi de vendeur au sein de la société Braise Factory, exploitant un établissement de restauration rapide à Marseille. Toutefois, alors qu’il n’est au demeurant pas justifié que cette seconde activité professionnelle, en tout état de cause relativement récente, était toujours exercée à la date de l’arrêté attaqué, le plus récent bulletin de salaire produit au dossier concernant le mois d’août 2023, étant précisé que le requérant n’a pas travaillé au mois d’avril 2022, l’emploi correspondant, dont il n’est ni établi ni même allégué qu’il serait caractérisé par des difficultés de recrutement, est peu qualifié et rémunéré au taux horaire du SMIC, de sorte que les éléments invoqués sont insuffisants pour démontrer une insertion socio-économique particulièrement notable, ancienne et stable sur le territoire national. Par ailleurs, si le requérant, qui est entré en France le 13 octobre 2018 sous couvert d’un visa de court séjour et s’est vu délivrer par la préfecture de la Savoie un certificat de résidence d’un an portant la mention « conjoint C » valable du 17 décembre 2018 au 16 décembre 2019, se prévaut d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de cinq ans et demi à la date de l’arrêté attaqué, il a fait l’objet d’un précédent arrêté du 18 novembre 2021 du préfet de l’Isère portant refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours qu’il n’a pas exécuté. En outre, alors que M. A, séparé de son épouse de nationalité française et sans enfant, ne revendique aucune attache familiale en France, il n’établit ni même n’allègue être dépourvu de telles attaches en Algérie, où il a vécu à tout le moins jusqu’à l’âge de 37 ans et où il a d’ailleurs accompli deux courts séjours, en septembre 2019 et mars 2020, ainsi qu’en attestent les cachets apposés sur son passeport. Enfin, s’il ressort des pièces du dossier que M. A, atteint d’une forme sévère de la maladie de Crohn, bénéficie à ce titre depuis le mois d’août 2020 d’une prise en charge médicale au sein de l’unité d’hépato-gastro-entérologie de l’hôpital européen à Marseille et a également bénéficié pendant neuf mois à compter d’avril 2021 d’un traitement prescrit par un docteur en médecine infectieuse et tropicale de ce même établissement hospitalier pour une tuberculose ganglionnaire cervicale et médiastinale confirmée, avec souche multi sensible, apparue sous traitement anti TNF instauré fin 2020 pour la maladie de Crohn et s’il soutient que les traitements suivis impliquent son maintien sur le territoire français, il n’établit, en tout état de cause, pas l’impossibilité de poursuivre la prise en charge médicale en Algérie où sa pathologie a été découverte en 2010, alors qu’il est au demeurant constant que sa demande d’admission au séjour n’a pas été présentée à raison de son état de santé, l’intéressé invoquant d’ailleurs sa volonté d’obtenir un titre de séjour non pas pour ce motif mais à raison de son insertion socioprofessionnelle en dépit de sa maladie. Par suite, c’est sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que le préfet des Bouches-du-Rhône a estimé que le requérant ne justifiait ni de considérations humanitaires ni de motifs exceptionnels pour pouvoir prétendre à une mesure de régularisation.
6. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
7. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit de M. A au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n’a donc pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
8. En quatrième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 2. Au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l’étranger, qu’il ait été transcrit préalablement sur les registres de l’état civil français ; / () / 5. Au ressortissant algérien qui n’entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; / () / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2 ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux « . Aux termes de l’article 7 bis du même accord : » () Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) : a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l’article 6 nouveau 2, et au dernier alinéa de ce même article () ".
9. Si M. A se déclare séparé de son épouse, il n’est ni établi ni même allégué qu’il aurait perdu la qualité de conjoint de Française. Le requérant entrant donc dans la catégorie du 2) de l’article 6 de l’accord franco-algérien, alors même qu’il n’en remplit pas les conditions, il ne peut utilement se prévaloir des stipulations précitées du 5) du même article. Dès lors, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la méconnaissance de ces stipulations est inopérant. En tout état de cause, compte tenu de ce qui a été dit aux points 5 et 7, ce moyen ne peut qu’être écarté.
10. En cinquième lieu, aux termes de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : « () Le certificat de résidence d’un an portant la mention » vie privée et familiale « est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d’étudiant () ».
11. Dès lors que le requérant n’est entré en France sous couvert d’un visa de court séjour que le 13 octobre 2018, il ne peut, en tout état de cause, pas se prévaloir d’une résidence habituelle sur le territoire national depuis plus de dix ans à la date de l’arrêté attaqué. Par suite, à le supposer soulevé, le moyen tiré de la violation des stipulations précitées du 1) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ne peut, en toute hypothèse, qu’être écarté.
12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et celles tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à Me Kuhn-Massot.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024 à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente-rapporteure,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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