Rejet 19 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 4e ch., 19 févr. 2026, n° 2503558 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2503558 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. – Par une requête n° 2503558 enregistrée le 21 août 2025, M. E… G…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 611-1 du même code ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
II. – Par une requête n° 2503559 enregistrée le 21 août 2025, M. C… F…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de délivrer à M. G… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 611-1 du même code ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens invoqués dans la requête sont infondés.
III. – Par une requête n° 2503560 enregistrée le 21 août 2025, M. D… F…, représenté par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de délivrer à M. G… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 611-1 du même code ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
IV. – Par une requête n° 2503561 enregistrée le 21 août 2025, Mme B… F… épouse G…, représentée par Me Mazas, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 mai 2025 par lequel le préfet du Gard a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours à destination de son pays d’origine ;
2°) d’enjoindre au préfet du Gard, à titre principal, de délivrer à M. G… un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour dans un délai de huit jours ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
S’agissant de la décision de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français :
- la décision attaquée est entachée d’un défaut de motivation, en méconnaissance des dispositions de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration, de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et du 3° de l’article L. 611-1 du même code ;
- elle n’a pas été précédée d’un examen particulier de sa situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article
L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il justifie de circonstances exceptionnelles.
S’agissant de la décision fixant le pays de renvoi :
- la décision est privée de base légale par suite de l’illégalité du refus de titre de séjour et de l’obligation de quitter le territoire français ;
- elle est insuffisamment motivée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2025, le préfet du Gard, conclut au rejet de la requête.
M. G…, MM. et Mme F… ont obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par quatre décisions du 17 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Cambrezy, rapporteur ;
- les observations Me Mazas, représentant M. G…, MM. F… et
Mme F….
Considérant ce qui suit :
M. G…, Mme F… et leurs fils, A…. C… et D… F…, de nationalité arménienne, nés respectivement le 10 février 1974 et le 3 avril 1976 en République socialiste et soviétique d’Arménie et le 16 avril 2000 et le 21 mars 2002 en Allemagne, déclarent être entrés en France le 27 novembre 2017. Ils ont présenté des demandes d’asile le 12 décembre 2017 qui ont été rejetées par des décisions du directeur général de l’office français de protection des réfugiés et des apatrides le 15 janvier 2019. Le 7 septembre 2023, ils ont demandé au préfet du Gard leur admission exceptionnelle au séjour. Par quatre arrêtés du 21 mai 2025 dont ils demandent l’annulation, le préfet du Gard a rejeté leurs demandes de titre de séjour et les a obligés à quitter le territoire dans un délai de trente jours.
Sur la jonction :
Les requêtes visées ci-dessus n° 2503558, 2503559, 2503560 et 2503561 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. Elle est édictée après vérification du droit au séjour, en tenant notamment compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France et des considérations humanitaires pouvant justifier un tel droit. Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. Toutefois, les motifs des décisions relatives au délai de départ volontaire et à l’interdiction de retour édictées le cas échéant sont indiqués ».
Les arrêtés attaqués visent les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, la convention internationale relative aux droits de l’enfant ainsi que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 423-23, L. 435-1 et L. 435-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicables en matière de séjour et les articles L. 611-1 et suivants relatifs aux décisions d‘éloignement. Ils comportent également les éléments factuels propres à la situation des requérants s’agissant tant des conditions de leur entrée sur le territoire français, leur situation familiale, les précédentes décisions d’éloignement prises à leur encontre par le préfet du Gard et le rejet de leurs recours contre ces décisions ainsi que l’absence de tout revenu et d’activité professionnelle depuis leur arrivée en France. Ils comportent ainsi les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement et répondent ainsi aux exigences de motivation énoncées par les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile précitées. Par suite, les moyens tirés d’un défaut de motivation des arrêtés attaqués et d’une absence d’examen particulier de leur situation ne peuvent être qu’écartés.
En deuxième lieu, les requérants ne peuvent utilement soutenir que le préfet n’aurait pas procédé à un examen particulier de leur situation au regard des dispositions de l’article L. 435-4 de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’ils n’établissent pas avoir présenté une demande de titre de séjour sur ce fondement et qu’à l’appui de leurs demandes présentées sur le fondement de l’article L. 435-1 du code, ils n’ont pas déclaré avoir exercé une activité professionnelle salariée figurant dans la liste des métiers et zones géographiques caractérisés par des difficultés de recrutement définie à l’article L. 414-13 du même code. Par suite et pour les motifs exposés au point précédent, le préfet du Gard a procédé à un examen approfondi de leur situation personnelle et le moyen tiré d’un défaut d’examen particulier de leur situation doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ». Aux termes des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui n’entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d’autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » d’une durée d’un an, sans que soit opposable la condition prévue à l’article
L. 412-1./ Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d’existence de l’étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d’origine (…) ». Pour l’application de ces stipulations et dispositions, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Si les requérants déclarent vivre en France depuis le mois de novembre 2017, leur présence sur le territoire ne peut être établie qu’à compter du 7 juin 2018, date d’enregistrement de la demande d’asile de M. G…, Mme F… et C… F… ainsi qu’il ressort des copies d’écran de l’application TelemOfpra produites. Au cours de leur sept années de vie en France, si MM. C… et D… F… établissent avoir obtenu un certificat d’aptitude professionnelle et un baccalauréat technologique en 2018 et 2021, aucun membre de la famille ne justifie d’une activité professionnelle. Les requérants ne font, par ailleurs, état d’aucun engagement associatif, sportif ou culturel attestant de leur intégration au sein de la société et les attestations de tiers produites, établies pour l’essentiel en 2021, sont insuffisantes, eu égard à leur ancienneté et aux termes employés, pour considérer que les requérants ont noué des liens d’une intensité particulière sur le territoire. La présence de leur fille et sœur, titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle valable jusqu’en 2028, ainsi que de nombreux membres de la famille F…, attestée par la production de treize courriers rédigés les 12 juin, 5 et 10 juillet 2025, postérieurement aux décisions attaquées, ne saurait suffire à considérer qu’ils entretiennent des liens effectifs avec ces derniers lesquels vivent, pour l’essentiel, dans le département de la Drôme. Au regard de l’ensemble de ces éléments, les requérants ne justifient pas avoir fixé le centre de leurs intérêts privés et familiaux en France et aucun élément ne permet de considérer que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Arménie, pays à l’égard duquel ils n’évoquent aucune crainte en cas de retour. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit donc être écarté.
En quatrième lieu, aux termes de dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 (…) ».
Il ne ressort pas des pièces des dossiers, au regard des éléments de la situation personnelle et familiale de M. G… et des consorts F… exposés aux points 1 et 7 du présent jugement que l’admission au séjour des intéressés au titre de la vie privée et familiale répondrait à des considérations humanitaires ou se justifierait au regard de motifs exceptionnels. Il suit de là qu’en refusant de leur délivrer le titre de séjour sollicité, le préfet du Gard n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En cinquième lieu, le préfet du Gard a fixé le pays de destination en cas d’inexécution par M. G…, Mme et MM. F… des décisions portant obligation de quitter le territoire français en indiquant que leur éloignement ne contrevient pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dès lors, le moyen tiré de ce que les décisions fixant le pays de renvoi ne sont pas motivées doit être écarté.
En sixième et dernier lieu, en l’absence d’illégalité entachant les décisions portant refus de séjour et les décisions portant obligation de quitter le territoire français, le moyen tiré, par voie d’exception, de l’illégalité de ces décisions à l’encontre des décisions fixant le pays de renvoi ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des arrêtés du préfet du Gard du 21 mai 2025 présentées par M. G…, Mme et MM. F… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles présentées à fin d’injonction.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
Les dispositions précitées font obstacle à ce que soit mis à la charge de l’État qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par les requérants au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er :
Les requêtes de M. G…, MM. F… et Mme F… sont rejetées.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. E… G…, à M. C… F…, à
M. D… F…, à Mme B… F…, à Me Mazas et au préfet du Gard.
Délibéré après l’audience du 4 février 2026, à laquelle siégeaient :
Mme Chamot, présidente,
M. Cambrezy, conseiller,
Mme Mazars, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2026.
Le rapporteur,
G. CAMBREZY
La présidente,
C. CHAMOT
La greffière,
B. MAS-JAY
La République mande et ordonne au préfet du Gard, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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