Rejet 26 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 8e sect. - mesd, 26 nov. 2025, n° 2533635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2533635 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête et un mémoire, enregistrés les 19 et 20 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par la 23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris pour une durée de cinq ans
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
II) Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, M. B… A…, retenu au centre de rétention administrative de Paris demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 novembre 2025 par lequel le préfet de police a fixé le pays de destination vers lequel il sera éloigné en exécution de l’interdiction du territoire français prononcée à son encontre par le Tribunal judiciaire de Paris pour une durée de cinq ans
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Cette décision est prise par une autorité incompétente ;
Elle est insuffisamment motivée et révèle un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
Elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
La convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Le Code pénal ;
Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Le code de justice administrative.
Vu la décision de la présidente du tribunal désignant M. Matalon, en application des articles L. 922.2 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
Le rapport de M. Matalon ;
Les observations orales de Me Varango, avocat commis d’office représentant M. A… assisté d’un interprète en arabe, qui conclut aux mêmes fins que sa requête, par les mêmes moyens ;
Et les observations orales de Me Zerad, représentant le préfet de police, qui conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens invoqués par le requérant sont infondés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… ressortissant égyptien né le 9 juillet 2000 a été condamné par un jugement de la 23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris en date du 2 mai 2020 à une peine de neuf mois d’emprisonnement avec une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Par des arrêtés du 18 et 19 novembre 2025, le préfet de police a fixé son pays de destination en exécution de son interdiction judiciaire du territoire français. M. A… demande l’annulation de ces arrêtés.
Sur la jonction :
Les requêtes susvisées n° 2333635 et n° 2533870 présentées par M. A…, concernent un même requérant et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions d’annulation :
Aux termes de l’article 131-30 du code pénal, auquel renvoie l’article L. 641-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’elle est prévue par la loi, la peine d’interdiction du territoire français peut être prononcée, à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable d’un crime ou d’un délit./ L’interdiction du territoire entraîne de plein droit la reconduite du condamné à la frontière, le cas échéant, à l’expiration de sa peine d’emprisonnement ou de réclusion./ Lorsque l’interdiction du territoire accompagne une peine privative de liberté sans sursis, son application est suspendue pendant le délai d’exécution de la peine. Elle reprend, pour la durée fixée par la décision de condamnation, à compter du jour où la privation de liberté a pris fin. ». Aux termes de l’article L. 721-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative fixe, par une décision distincte de la décision d’éloignement, le pays à destination duquel l’étranger peut être renvoyé en cas d’exécution d’office d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une décision de mise en œuvre d’une décision prise par un autre État, d’une interdiction de circulation sur le territoire français, d’une décision d’expulsion, d’une peine d’interdiction du territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire français ». Et aux termes de l’article L. 721-4 de ce même code : « L’autorité administrative peut désigner comme pays de renvoi : / 1° Le pays dont l’étranger a la nationalité, sauf si l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile lui a reconnu la qualité de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s’il n’a pas encore été statué sur sa demande d’asile ; / 2° Un autre pays pour lequel un document de voyage en cours de validité a été délivré en application d’un accord ou arrangement de réadmission européen ou bilatéral ; / 3° Ou, avec l’accord de l’étranger, tout autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d’un pays s’il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu’il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ».
Il résulte de ces dispositions qu’aussi longtemps que la personne condamnée n’a pas obtenu de la juridiction qui a prononcé la condamnation pénale le relèvement de sa peine d’interdiction du territoire, l’autorité administrative est tenue de pourvoir à son exécution en édictant à son encontre une décision motivée fixant son pays de destination, sous réserve qu’une telle décision n’expose pas l’intéressé à être éloigné à destination d’un pays dans lequel sa vie ou sa liberté serait menacée, ou d’un pays où elle serait exposée à des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un arrêté n° 2025-01371 du 23 octobre 2025 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de police, le préfet de police a donné à Mme D… C…, attachée de l’administration de l’Etat, délégation à l’effet de signer les décisions dans la limite de ses attributions, dont relève la police des étrangers, en cas d’absence ou d’empêchement d’autorités dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu’elles n’ont pas été absentes ou empêchées lors de la signature de l’acte attaqué. Par suite, le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué aurait été signé par une autorité incompétente doit être écarté comme manquant en fait.
L’arrêté litigieux, énonce l’ensemble des considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement en mesure M. A… de discuter les motifs de cette décision et permettre au juge de vérifier que l’administration préfectorale a procédé à un examen de la situation particulière de l’intéressé au regard des stipulations et des dispositions législatives et réglementaires applicables. Le moyen tiré du défaut de motivation manque en fait et ne peut qu’être écarté.
Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de police ne se serait pas livré à un examen de la situation personnelle de M. A….
Il ressort des pièces du dossier que la décision attaquée a été prise en vue de l’exécution du jugement du 2 mai 2020 par lequel la 23ème chambre correctionnelle du Tribunal judiciaire de Paris a condamné M. A…, à titre de peine complémentaire, à une interdiction du territoire français pour une durée de cinq ans. Dans ces conditions, la décision litigieuse est la conséquence nécessaire de l’interdiction du territoire français prononcée par le juge pénal à son encontre, qui emporte de plein droit cette mesure. En outre, il n’est pas établi que le requérant aurait quitté le territoire français et que l’interdiction de séjour de cinq ans, prononcée le 2 mai 2020 serait expirée. Il s’ensuit que le préfet de police, qui s’est borné à tirer les conséquences de l’interdiction prononcée par le juge judiciaire, était dès lors en situation de compétence liée pour procéder à l’éloignement de M. A…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Le requérant n’établit pas risquer de subir des traitements contraires aux stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans son pays d’origine. Par suite, le préfet de police pouvait, sans entacher sa décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de M. A…, fixer le pays dont il a la nationalité, comme pays de destination. Le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation ne peut qu’être écarté.
Il résulte de tout ce qui précède que les requêtes de M. A… doivent être rejetées en toutes leurs conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et au préfet de police.
Décision rendue le 26 novembre 2025.
Le magistrat désigné,
Signé
D. MATALONLa greffière,
Signé
L. POULAIN
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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