Rejet 5 novembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 4e ch., 5 nov. 2024, n° 2206872 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2206872 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I. Par une requête n° 2206872, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) de condamner le département de la Seine-Saint-Denis à lui verser la somme de
15 000 euros, assortie des intérêts au taux légal, en réparation du préjudice né, d’une part, du harcèlement moral dont elle a été victime et, d’autre part, de son placement irrégulier en congé maladie ordinaire avec demi-traitement ;
2°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— son supérieur hiérarchique l’a moralement harcelée ce qui lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral ;
— sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle n’ayant pas été instruite dans les délais de l’article 37-5 du décret n°87-602 du 30 juillet 1987, elle n’a pas été placée à titre provisoire en congé pour invalidité temporaire imputable au service mais en congé maladie ordinaire ce qui lui a causé un préjudice financier et a aggravé son état de santé ;
— ses préjudices s’évaluent à la somme de 15 000 euros.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 septembre 2024, le département de la Seine-Saint-Denis conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, en l’absence de demande indemnitaire préalable ;
— la demande tendant à la réparation du dommage causé par le placement de Mme A à demi-traitement est irrecevable à défaut de contestation par l’intéressée des arrêtés la plaçant dans cette situation ;
— les moyens sont infondés.
II. Par une requête n° 2206875, enregistrée le 27 avril 2022, Mme B A, représentée par Me Pouillaude, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 15 septembre 2021 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
2°) d’annuler la décision implicite née le 28 février 2022 par laquelle le département de la Seine-Saint-Denis a refusé de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle ;
3°) d’enjoindre au département de la Seine-Saint-Denis de lui accorder le bénéfice de la protection fonctionnelle, sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de la Seine-Saint-Denis la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision implicite de rejet de sa demande du 28 février 2022 est insuffisamment motivée ;
— les décisions attaquées méconnaissent l’article L. 135-4 du code général de la fonction publique dès lors qu’elle a été victime de harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique.
Par une lettre en date du 13 mai 2024, les parties ont été informées que l’affaire était susceptible d’être inscrite au rôle d’une audience au cours du 4ème trimestre 2024 et que la clôture d’instruction était susceptible d’intervenir à compter du 3 juin 2024.
Par une ordonnance du 3 juin 2024, la clôture immédiate de l’instruction a été prononcée.
Par une lettre du 17 septembre 2024, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d’être fondé sur deux moyens relevés d’office tirés de l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation, d’une part, de la décision du 15 septembre 2021 en raison de leur tardiveté et, d’autre part, de la décision implicite du 28 février 2022 en raison du caractère confirmatif de cette décision, en l’absence de circonstances de fait ou de considérations de droit nouvelles postérieures à la décision du 15 septembre 2021.
Le département de la Seine-Saint-Denis a produit un mémoire en défense, enregistré le
26 septembre 2024 après la clôture de l’instruction.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le décret n° 87-602 du 30 juillet 1987 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Therby-Vale, rapporteure ;
— les conclusions de M. Colera, rapporteur public ;
— et les observations de Me Bourgoin-Verdier pour Mme A.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2206872 et 2206875 concernent la situation d’un même agent public et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. Mme B A, assistante socio-éducative de 1ère classe, a été affectée le
16 octobre 2018 au service de l’aide sociale à l’Enfance du département de la Seine-Saint-Denis, à l’issue d’un détachement. Le 8 janvier 2020, l’intéressée a sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service d’un accident de service. Par trois arrêtés du 27 novembre 2020 elle a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement entre le 29 juin 2020 et le 7 janvier 2021. Le 30 novembre 2020, Mme A a demandé le bénéfice de la protection fonctionnelle. Par une décision du 20 juillet 2021 le département de la Seine-Saint-Denis a reconnu l’imputabilité au service de l’accident du 8 janvier 2020 et des arrêts maladie à compter du
10 mars 2020. Le 15 septembre 2021, le département de la Seine-Saint-Denis a refusé d’accorder à Mme A le bénéfice de la protection fonctionnelle. Mme A a formé un recours gracieux le 25 octobre 2021, qui a été implicitement rejeté. Invoquant l’illégalité de son placement en congé maladie ordinaire et un harcèlement moral, Mme A a présenté le 27 décembre 2021 une nouvelle demande de protection fonctionnelle et une demande indemnitaire tendant à la réparation de ses préjudices. Mme A demande au tribunal, d’une part, l’annulation des décisions des 15 septembre 2021 et 28 février 2022 lui refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle et, d’autre part, la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à lui verser une somme de 15 000 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision du 15 septembre 2021 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
3. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme A a sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle le 30 novembre 2020 au regard du harcèlement moral dont elle soutient avoir été victime de la part de son supérieur hiérarchique et que le département de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande par une décision du 15 septembre 2021 qui comportait la mention des voies et délais de recours. La requérante doit être regardée comme ayant eu connaissance de cette décision au plus tard le 25 octobre 2021, date à laquelle elle a formé un recours gracieux à l’encontre de cette décision. Dans ces conditions, les conclusions à fin d’annulation de la décision du 15 septembre 2021, enregistrées le 27 avril 2022, sont tardives et par suite irrecevables.
En ce qui concerne la décision implicite du 28 février 2022 refusant le bénéfice de la protection fonctionnelle :
5. Il ressort des pièces que, par un courrier du 27 décembre 2021, Mme A a de nouveau sollicité le bénéfice de la protection fonctionnelle par une demande qui avait le même objet que sa demande du 30 novembre 2020 et en se prévalant des mêmes faits. Ainsi, la décision implicite de rejet du 28 février 2022 née du silence gardé par le département de la Seine-Saint-Denis sur sa nouvelle demande pendant deux mois constitue, comme le fait valoir Mme A elle-même, une décision confirmative de la décision du 15 septembre 2021. Cette décision étant devenue définitive à la date de la décision implicite attaquée, cette décision implicite constitue, en l’absence de changement des circonstances de droit ou de fait, une décision purement confirmative d’une décision définitive et est, dès lors, insusceptible de faire l’objet d’un recours contentieux. Par suite, les conclusions à fin d’annulation de cette décision, irrecevables, doivent être rejetées.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de la requête n°2206875, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, doivent être rejetées.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la faute résultant du placement en congé maladie ordinaire du
29 juin 2020 au 7 janvier 2021 :
7. Aux termes de l’article 21 bis de la loi de 1983, alors applicable : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive à un accident reconnu imputable au service, à un accident de trajet ou à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. Ces définitions ne sont pas applicables au régime de réparation de l’incapacité permanente du fonctionnaire. /Le fonctionnaire conserve l’intégralité de son traitement jusqu’à ce qu’il soit en état de reprendre son service ou jusqu’à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l’accident. La durée du congé est assimilée à une période de service effectif. L’autorité administrative peut, à tout moment, vérifier si l’état de santé du fonctionnaire nécessite son maintien en congé pour invalidité temporaire imputable au service ». Aux termes de l’article 37-5 du décret du 30 juillet 1987 pris pour l’application de la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale et relatif à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique et au régime des congés de maladie des fonctionnaires territoriaux : " Pour se prononcer sur l’imputabilité au service de l’accident ou de la maladie, l’autorité territoriale dispose d’un délai : / 1° En cas d’accident, d’un mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 ; / 2° En cas de maladie, de deux mois à compter de la date de réception de la déclaration prévue à l’article 37-2 et, le cas échéant, des résultats des examens complémentaires prescrits par les tableaux de maladies professionnelles. () /.
8. Il résulte de l’instruction qu’après avoir sollicité la reconnaissance de l’imputabilité au service de ses arrêts maladie depuis le 8 janvier 2021, Mme A a été placée en congé maladie ordinaire à demi-traitement entre le 29 juin 2020 et le 7 janvier 2021 par trois arrêtés du 27 novembre 2020. La requérante demande l’indemnisation des préjudices financiers et des troubles dans les conditions d’existence résultant de ce placement à demi traitement.
9. D’une part, il résulte de l’instruction que l’imputabilité au service de la maladie de Mme A a été reconnue à compter du 20 mars 2020 par un arrêté du département de la Seine-Saint-Denis du 20 juillet 2021. L’intéressée qui n’établit ni même n’allègue que le département n’a pas tiré les conséquences de cette décision de reconnaissance de l’imputabilité au service de sa maladie et ne lui a pas versé les sommes correspondant à l’intégralité de son traitement depuis le 20 mars 2020, n’établit pas avoir subi un préjudice financier du fait de l’absence de placement en congé d’invalidité temporaire imputable au service (CITIS) provisoire. Mme A n’est donc pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre.
10. D’autre part, si l’intéressée soutient que son placement en congé maladie ordinaire à demi-traitement a conduit à une dégradation de son état de santé, elle n’apporte aucun élément au soutien de son allégation et n’établit pas la réalité du préjudice qu’elle invoque. Mme A n’est donc pas fondée à obtenir une réparation à ce titre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n’est pas fondée à demander la condamnation du département de la Seine-Saint-Denis à réparer les préjudices consécutifs à son placement en congé maladie ordinaire à demi-traitement.
En ce qui concerne le harcèlement moral :
12. Aux termes de l’article 6 quinquies de la loi du 13 juillet 1983 visée ci-dessus, dans sa rédaction applicable au litige, énonce que : " Aucun fonctionnaire ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel. / Aucune mesure concernant notamment le recrutement, la titularisation, la rémunération, la formation, l’évaluation, la notation, la discipline, la promotion, l’affectation et la mutation ne peut être prise à l’égard d’un fonctionnaire en prenant en considération : / 1° Le fait qu’il ait subi ou refusé de subir les agissements de harcèlement moral visés au premier alinéa ; / 2° Le fait qu’il ait exercé un recours auprès d’un supérieur hiérarchique ou engagé une action en justice visant à faire cesser ces agissements ; / 3° Ou bien le fait qu’il ait témoigné de tels agissements ou qu’il les ait relatés. / Est passible d’une sanction disciplinaire tout agent ayant procédé ou ayant enjoint de procéder aux agissements définis ci-dessus. ".
13. Il appartient à un agent public qui soutient avoir été victime d’agissements constitutifs de harcèlement, notamment lorsqu’il entend contester le refus opposé par l’administration dont il relève à une demande de protection fonctionnelle fondée sur de tels faits de harcèlement, de soumettre au juge des éléments de fait susceptibles d’en faire présumer l’existence. Il incombe à l’administration de produire, en sens contraire, une argumentation de nature à démontrer que les agissements en cause sont justifiés par des considérations étrangères à tout harcèlement. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si les agissements de harcèlement sont ou non établis, se détermine au vu de ces échanges contradictoires, qu’il peut compléter, en cas de doute, en ordonnant toute mesure d’instruction utile. Pour apprécier si des agissements dont il est allégué qu’ils sont constitutifs d’un harcèlement moral, revêtent un tel caractère, le juge administratif doit tenir compte des comportements respectifs de l’administration auquel il est reproché d’avoir exercé de tels agissements et de l’agent qui estime avoir été victime d’un harcèlement moral. Pour être qualifiés de harcèlement moral, ces agissements doivent être répétés et excéder les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
14. En l’espèce, Mme A soutient que son supérieur hiérarchique a systématiquement dénigré son travail et a eu à son égard une attitude déplacée, ce qui a dégradé ses conditions de travail, a altéré sa santé physique et mentale, lui a causé des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral.
15. En premier lieu, les courriels produits du supérieur hiérarchique direct de
Mme A, dans lesquels il apparait que celui-ci a, d’une part, mis en copie un autre agent du service concerné par le contenu des échanges, et d’autre part, recherché les causes d’un retard dans le traitement d’un dossier dont Mme A avait la charge, ne révèlent pas que son travail a été dénigré. Ces éléments relèvent de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique et ne sont pas de nature à faire présumer l’existence d’un harcèlement moral.
16. En deuxième lieu, il résulte de l’instruction qu’en 2019, cinq agents du service de l’aide sociale à l’enfance ont rédigé une fiche de sécurité au travail dans laquelle est dénoncée l’attitude inadaptée de leur supérieur hiérarchique envers Mme A. Cette fiche mentionne que ce supérieur s’adresserait à elle de manière agressive, qu’en 2018, il aurait frappé dans un mur et enfin, qu’au cours d’une réunion il lui aurait indiqué « ce n’est pas moi qui baisserai les yeux le premier ». Une psychologue du département atteste que ce supérieur, irrité par Mme A, la dévalorisait devant ses collègues sur ses capacités rédactionnelles et lui aurait demandé de baisser les yeux et d’arrêter de sourire lors de la réunion mentionnée dans la fiche précitée. Toutefois, d’une part, s’il est constant qu’un climat de tension s’est installé dans le service, à la fois entre les agents et entre la requérante et son supérieur hiérarchique, le coup porté contre le mur ainsi que les allégations selon lesquelles son supérieur dévaloriserait Mme A, peu précises et circonstanciées, ne permettent de regarder les faits allégués comme établis. D’autre part, en ce qui concerne les propos tenus lors de la réunion de 2019, il résulte de l’instruction, notamment du rapport hiérarchique établi par la cheffe de service de l’aide sociale concernant la situation de Mme A, que cette dernière avait alors adopté une attitude particulièrement véhémente à l’encontre de l’ensemble de l’équipe et particulièrement de son responsable direct et que son positionnement ne permettait pas un travail d’équipe serein et constructif. Dans ces conditions, face au comportement de Mme A au cours de cette réunion où étaient présents l’ensemble des membres du service, les propos tenus par son supérieur hiérarchique direct ne peuvent être en l’espèce regardés comme excédant les limites de l’exercice normal du pouvoir hiérarchique.
17. Enfin, contrairement à ce que fait valoir Mme A, les courriels provenant d’un représentant du personnel du CHSCT dans lesquels celui-ci dénonce la méthode employée par la direction pour enquêter sur l’existence de faits de harcèlement ne permettent pas non plus d’établir l’existence des agissements allégués. De la même manière, s’il résulte de l’instruction que l’un des médecins du service a contacté Mme A durant son congé maladie pour lui conseiller, alors qu’il est constant qu’un climat tendu s’était installé dans le service, de ne pas avoir d’échanges directs avec son supérieur hiérarchique et lui a indiqué que celui-ci avait quitté le service, ce qui lui permettrait d’envisager un « retour serein, » ces éléments ne sont pas non plus de nature à établir les faits allégués.
18. Dans ces conditions, Mme A n’apporte aucun élément de fait susceptible de faire présumer l’existence d’un harcèlement moral de la part de son supérieur hiérarchique et n’est dès lors pas fondée à soutenir que le département de la Seine-Saint-Denis a commis une faute de nature à engager sa responsabilité.
19. Par suite, les conclusions indemnitaires de la requérante présentées dans l’instance n° 2206872 doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de statuer sur les fins de-non-recevoir soulevées en défense.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de la Seine-Saint-Denis, qui n’est pas, dans les présentes instances, la partie perdante, le versement à la requérante d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de Mme A sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et au département de la Seine-Saint-Denis.
Délibéré après l’audience du 15 octobre 2024, à laquelle siégeaient :
— Mme Deniel, présidente,
— Mme Therby-Vale, première conseillère,
— Mme Bazin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 novembre 2024.
La rapporteure,La présidente,SignéSigné E. Therby-ValeC. DenielLa greffière,SignéA. Capelle
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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