Rejet 5 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 4e ch., 5 mars 2025, n° 2406651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 novembre 2024, Mme A B, représentée par Me Rossler, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 28 juin 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de réexaminer sa demande dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— l’avis du collège des médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur lequel se fonde l’arrêté a été émis à l’issue d’une procédure irrégulière au sens des dispositions de l’article R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le préfet s’étant manifestement considéré en situation de compétence liée, son arrêté est entaché d’une erreur de droit ;
— l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur d’appréciation ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une décision du 14 novembre 2024, Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
La clôture de l’instruction a été fixée au 3 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Myara,
— et les observations de Me Rossler, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, de nationalité tunisienne, née en 1946, a présenté une demande de titre de séjour au titre de l’état de santé que le préfet des Alpes-Maritimes a rejetée par un arrêté du 28 juin 2024, en lui faisant obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à destination du pays dont elle possède la nationalité. Mme B demande l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « Le collège à compétence nationale mentionné à l’article R. 425-12 est composé de trois médecins, il émet un avis dans les conditions de l’arrêté mentionné au premier alinéa du même article. La composition du collège et, le cas échéant, de ses formations est fixée par décision du directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. / () / L’avis est transmis au préfet territorialement compétent, sous couvert du directeur général de l’office ».
3. Si la requérante soutient que la procédure est entachée d’irrégularité dès lors que la décision a été prise au vu d’un avis émis d’une autorité médicale incompétente, et que cet avis ne saurait être « émis par une instance médicale locale », elle n’apporte aucun élément précis et circonstancié permettant au juge d’apprécier le bien-fondé de ses allégations. Dans ces conditions, le moyen tiré de l’irrégularité de l’avis du collège des médecins de l’OFII ne peut qu’être écarté.
4. En deuxième lieu, la requérante soutient que le préfet des Alpes-Maritimes s’est estimé lié par l’avis du collège des médecins de l’OFII du 7 décembre 2023. Or, il ressort des termes de l’arrêté attaqué que pour refuser la délivrance d’un titre de séjour à la requérante, le préfet des Alpes-Maritimes a, d’une part, repris les termes de l’avis du collège de médecins de l’OFII et indiqué, d’autre part que la requérante n’a pas fait état dans sa demande, d’une impossibilité d’accéder de façon concrète à des soins appropriés dans son pays d’origine, ni justifié de circonstances humanitaires exceptionnelles. Ainsi, il ne ressort pas de l’arrêté en litige que le préfet se serait estimé lié par l’avis des médecins de l’OFII ou n’aurait pas exercé son pouvoir d’appréciation. Par suite, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué serait entaché d’une erreur de droit doit être écarté.
5. En troisième lieu, la requérante soutient que la décision de refus de titre de séjour est entachée d’une erreur d’appréciation en ce qu’elle contredit sans fondement les termes de l’avis du collège des médecins en indiquant que « l’exceptionnelle gravité de la pathologie n’a pas été démontrée auprès des médecins de l’OFII ». Toutefois, il ressort des termes du même arrêté et de l’avis du collège des médecins que l’offre de soins dans le pays d’origine a été évaluée comme permettant la prise en charge de sa pathologie constituée par un diabète insulino-dépendant. Or le seul certificat médical produit par la requérante ne saurait suffire à infirmer l’appréciation portée sur ce point par le collège des médecins dont il ressort par ailleurs que l’état de santé de l’intéressée peut lui permettre de voyager sans risque vers le pays d’origine afin d’y bénéficier d’un traitement approprié. Par suite, le moyen tiré de l’erreur d’appréciation doit être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles présentées au titre des frais liés au litige doivent également être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à Me Rossler et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du, à laquelle siégeaient :
M. Myara, président,
Mme Soler, première conseillère,
M. Garcia, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le président-rapporteur,
Signé
A. MYARA
L’assesseure la plus ancienne,
Signé
N. SOLERLe greffier,
Signé
D. CREMIEUX
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière,
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