Rejet 21 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 21 août 2025, n° 2502507 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2502507 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 9 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 4 et 5 février 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 5 décembre 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de renouveler sa carte professionnelle de conducteur de voiture de transport avec chauffeur ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « () les premiers vice-présidents des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (). ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7. ».
2. Aux termes de l’article R. 411-3 de ce code : « Les requêtes doivent, à peine d’irrecevabilité, être accompagnées d’une copie. ». Selon l’article R. 414-2 du même code : « Les personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que celles chargées de la gestion permanente d’un service public, peuvent adresser leur requête à la juridiction par voie électronique au moyen d’un téléservice accessible par le réseau internet. / Ces personnes ne peuvent régulièrement saisir la juridiction par voie électronique que par l’usage de ce téléservice. / Les mémoires et pièces ultérieurement produits doivent être adressés à la juridiction au moyen de ce même téléservice, sous peine d’être écartés des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction (). ». Aux termes de l’article R. 412-1 du même code : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (). ».
3. Par un courrier du 13 février 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à M. B et distribué le 21 février 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en la transmettant au tribunal via l’un des procédés prévus aux articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative. Si M. B a bien, à la suite de la demande de régularisation, transmis sa requête via l’un des procédés prévus aux articles R. 414-1 à R. 414-7 du code de justice administrative, il n’a toutefois pas produit la décision attaquée via l’un des procédés prévus aux articles précités. Par un nouveau courrier du 14 février 2025, envoyé en lettre recommandée avec accusé de réception à M. B et distribué le 21 février 2025, le greffe du tribunal a invité le requérant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision attaquée. En dépit de cette dernière demande de régularisation le requérant n’a pas procédé à la régularisation demandée dans le délai qui lui était imparti. Par suite, la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit dès lors être rejetée en toutes ses conclusions en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Cergy, le 21 août 2025.
La première vice-présidente,
Signé
C. Grenier
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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