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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, 1re ch., 27 juin 2023, n° 2002549 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2002549 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I – Par une requête enregistrée le 28 août 2020 sous le n° 2002549 et un mémoire enregistré le 22 juin 2021, M. D B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :
1°) d’annuler l’arrêté du 22 janvier 2020 par lequel le maire de Nîmes a délivré à l’association Martin Luther King un permis de construire autorisant la mise en conformité d’un bâtiment, au regard de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours incendie, ainsi que l’extension de ce bâtiment situé au 260, chemin du lièvre, sur un terrain cadastré section KZ, parcelles n°s 81, 82, 220 et 221 ;
2°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à l’association Martin Luther King ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 3 500 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
Sur le permis de construire initial du 22 janvier 2020 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est illégal dès lors qu’il a été délivré sur le fondement des dispositions en vigueur à la date de la délivrance du certificat d’urbanisme du 12 octobre 2017 à l’association Martin Luther King, alors que ce certificat était caduc ;
— il méconnaît les dispositions du plan local d’urbanisme (PLU) relatives à la conservation des espaces verts ;
— il est entaché d’une fraude dès lors que l’association pétitionnaire a sciemment trompé les services instructeurs en déclarant qu’elle avait la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles servant d’assiette au projet alors qu’elle n’en disposait pas et qu’elle ne pouvait donc déposer une demande de permis de construire sur ces parcelles, conformément aux dispositions de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme.
Sur le permis de construire modificatif du 16 février 2021 :
— il est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de consultation pour avis des commissions communales pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP, du service « eau et assainissement » de Nîmes métropole et du service public d’assainissement non collectif ;
— il est illégal dès lors que tant le dossier de demande de permis de construire initial que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportent pas de document d’insertion paysagère ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* compte tenu de l’importance des modifications apportées, c’est un nouveau permis de construire qui aurait dû être demandé, et non un permis de construire modificatif ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Nh2 du règlement du PLU compte tenu de ce qu’il n’est pas démontré que le bâtiment de l’association Martin Luther King réponde à un intérêt collectif et de ce que le projet autorisé par le permis de construire modificatif ne fait pas l’objet d’un traitement paysager de qualité limitant l’imperméabilisation des sols ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions du PLU relatives au stationnement, applicables aux constructions d’intérêt collectif ;
* il méconnaît les règles relatives à l’assainissement et au traitement des eaux usées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
II – Par une requête enregistrée le 15 avril 2021 sous le n° 2101235, M. D B, représenté par la SCP Lemoine Clabeaut, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 16 février 2021 par lequel le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à l’association Martin Luther King ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Nîmes la somme de 1 800 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté du 16 février 2021 est entaché d’incompétence ;
— il est entaché d’un vice de procédure compte tenu de l’absence de consultation pour avis des commissions communales pour la sécurité contre les risques incendie et de panique dans les établissements recevant du public (ERP) et pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP, du service « eau et assainissement » de Nîmes métropole et du service public d’assainissement non collectif ;
— il est illégal dès lors que tant le dossier de demande de permis de construire initial que le dossier de demande de permis de construire modificatif ne comportent pas de document d’insertion paysagère ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors que :
* compte tenu de l’importance des modifications apportées, c’est un nouveau permis de construire qui aurait dû être demandé, et non un permis de construire modificatif ;
* il méconnaît les dispositions de l’article Nh2 du règlement du PLU compte tenu de ce qu’il n’est pas démontré que le bâtiment de l’association Martin Luther King réponde à un intérêt collectif et de ce que le projet autorisé par le permis de construire modificatif ne fait pas l’objet d’un traitement paysager de qualité limitant l’imperméabilisation des sols ;
* il méconnaît les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ;
* il méconnaît les dispositions du PLU relatives au stationnement, applicables aux constructions d’intérêt collectif ;
* il méconnaît les règles relatives à l’assainissement et au traitement des eaux usées.
Par un mémoire en défense enregistré le 3 février 2023, la commune de Nîmes, représentée par Me Merland, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 2 000 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le requérant n’a pas intérêt à agir contre l’arrêté attaqué ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lahmar,
— les conclusions de Mme Bourjade, rapporteure publique,
— les observations de Me Lorion, représentant M. B, et celles de Me Mer, représentant la commune de Nîmes.
Une note en délibéré, présentée pour M. B, a été enregistrée le 12 juin 2023.
Considérant ce qui suit :
1. Le 12 octobre 2017, le maire de Nîmes a délivré un certificat d’urbanisme opérationnel positif à l’association Martin Luther King pour l’extension d’un bâtiment et la mise en conformité de l’accessibilité des personnes à mobilité réduite et des services de secours incendie à ce bâtiment. Par un arrêté du 22 janvier 2020, cette même autorité a délivré un permis de construire à l’association Martin Luther King pour la réalisation de ce projet. M. B, voisin immédiat du projet, a formé un référé-suspension devant le tribunal administratif de Nîmes. Le juge des référés a prononcé la suspension de l’exécution de cet arrêté par une ordonnance du 25 septembre 2020 au motif que le moyen tiré de la fraude de l’association Martin Luther King au regard de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme apparaissait de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. Par un arrêté du 16 février 2021, le maire de Nîmes a délivré un permis de construire modificatif à l’association Martin Luther King concernant la délimitation du terrain d’assiette du projet, la réduction du nombre de places de stationnement et leur emplacement. M. B demande l’annulation des arrêtés des 22 janvier 2020 et 16 février 2021 dans l’instance n° 2002549, et du seul arrêté du 16 février 2021 dans l’instance n° 2101235.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté du 22 janvier 2020 :
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le maire de la commune de Nîmes, par son adjointe déléguée à l’urbanisme, Mme F A. Cette dernière disposait, en vertu d’un arrêté municipal du 22 avril 2014 dûment affiché en mairie du 25 avril au 25 mai 2014, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 15 juillet 2014 et transmis au représentant de l’Etat le jour même de son édiction, d’une délégation de fonction et de signature suffisamment précise pour traiter les affaires ressortissant au domaine de l’urbanisme « dont notamment tous courriers et documents administratifs relatifs () aux actes de construire ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit par suite être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme : " Le certificat d’urbanisme, en fonction de la demande présentée : / a) Indique les dispositions d’urbanisme, les limitations administratives au droit de propriété et la liste des taxes et participations d’urbanisme applicables à un terrain ; / b) Indique en outre, lorsque la demande a précisé la nature de l’opération envisagée ainsi que la localisation approximative et la destination des bâtiments projetés, si le terrain peut être utilisé pour la réalisation de cette opération ainsi que l’état des équipements publics existants ou prévus. / Lorsqu’une demande d’autorisation ou une déclaration préalable est déposée dans le délai de dix-huit mois à compter de la délivrance d’un certificat d’urbanisme, les dispositions d’urbanisme, le régime des taxes et participations d’urbanisme ainsi que les limitations administratives au droit de propriété tels qu’ils existaient à la date du certificat ne peuvent être remis en cause à l’exception des dispositions qui ont pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. / () ".
4. M. B soutient dans sa requête introductive d’instance que l’arrêté du 22 janvier 2020 est illégal dès lors qu’il se fonde sur des dispositions en vigueur au 12 octobre 2017, date à laquelle un certificat d’urbanisme a été délivré par le maire de Nîmes à l’association Martin Luther King. Cependant, il reconnait lui-même dans son mémoire complémentaire que la demande de permis de construire à laquelle l’arrêté litigieux a fait droit a été déposée le 12 avril 2019, soit dans le délai de dix-huit mois prévu par les dispositions précitées de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme. Il s’ensuit que le certificat d’urbanisme du 12 octobre 2017 n’était pas caduc à cette date et que le maire de Nîmes n’a pas méconnu l’article sus rappelé en appliquant des dispositions en vigueur au 12 octobre 2017. Le moyen tiré de l’illégalité de l’arrêté litigieux au regard des dispositions de l’article L. 410-1 du code de l’urbanisme doit donc être écarté.
5. En troisième lieu, M. B fait valoir que l’arrêté attaqué méconnaît les dispositions du PLU de Nîmes relatives à la conservation des espaces verts. Toutefois, il ressort des mentions de ce plan, accessibles tant au juge qu’aux parties, qu’il est entré en vigueur le 23 juillet 2018. Or, il résulte de ce qui vient d’être dit que l’association Martin Luther King bénéficiant d’un certificat d’urbanisme, les dispositions opposables à sa demande de permis de construire étaient celles applicables au 12 octobre 2017, date de délivrance du certificat, à l’exception des dispositions ayant pour objet la préservation de la sécurité ou de la salubrité publique. Les dispositions du PLU relatives à la conservation des espaces verts ne relevant pas de cette dernière catégorie, elles n’étaient pas opposables au pétitionnaire. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est donc inopérant et doit être écarté.
6. En quatrième lieu, l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme dispose que : " Les demandes de permis de construire, d’aménager ou de démolir et les déclarations préalables sont adressées par pli recommandé avec demande d’avis de réception ou déposées à la mairie de la commune dans laquelle les travaux sont envisagés: / a) Soit par le ou les propriétaires du ou des terrains, leur mandataire ou par une ou plusieurs personnes attestant être autorisées par eux à exécuter les travaux ; / b) Soit, en cas d’indivision, par un ou plusieurs co-indivisaires ou leur mandataire ; () ".
7. Lorsqu’un permis de construire a été délivré en méconnaissance des dispositions législatives ou réglementaires relatives à l’utilisation du sol ou sans que soient respectées des formes ou formalités préalables à la délivrance des permis de construire, l’illégalité qui en résulte peut être régularisée par la délivrance d’un permis modificatif, dès lors que celui-ci assure les respect des règles de fond applicables au projet en cause, répond aux exigences de forme ou a été précédé de l’exécution régulière de la ou des formalités qui avaient été omises. Les irrégularités ainsi régularisées ne peuvent plus être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre le permis initial.
8. Le requérant fait valoir que l’association Martin Luther King a sciemment trompé les services instructeurs en déclarant, à l’appui de sa demande de permis de construire, qu’elle disposait de la maîtrise foncière de l’ensemble des parcelles servant de terrain d’assiette au projet, à savoir les parcelles KZ 81, 82, 220 et 221, alors que tel n’était pas le cas, ce qui faisait obstacle à ce qu’elle puisse déposer sa demande, conformément aux dispositions précitées de l’article R. 423-1 du code de l’urbanisme. Il ressort des pièces du dossier, et notamment d’un courrier envoyé au requérant par la commune de Nîmes le 9 juin 2020, qu’à la date à laquelle l’association Martin Luther King a déposé sa demande de permis de construire initial, elle ne disposait pas de la maîtrise foncière de la parcelle KZ 221, qui n’était pas ouverte à la vente, ce qui a conduit le juge des référés à suspendre l’exécution de l’arrêté du 22 janvier 2020 délivrant ce permis de construire. Cependant, l’association Martin Luther King a déposé une demande de modification de ce permis de construire, à laquelle il a été fait droit par arrêté du 16 février 2021, et cette modification a notamment eu pour effet de modifier l’emprise du terrain d’assiette du projet, qui se résume désormais aux parcelles KZ 81 et 82. Dans la mesure où la maîtrise foncière de la parcelle KZ 82 par l’association Martin Luther King n’est pas contestée, seule celle de la parcelle KZ 81 reste en débat. Or, la simple production par le requérant d’un relevé de propriété datant de 2019 indiquant que le propriétaire de cette parcelle n’était pas l’association Martin Luther King est insuffisante pour établir qu’elle n’était pas titrée à la date à laquelle le permis de construire modificatif lui a été octroyé. Dans ces conditions, le requérant n’établit pas que l’arrêté du 22 janvier 2020 serait entaché d’une fraude sur ce point et la seule circonstance que le juge des référés ait reconnu une telle fraude à la date à laquelle il a statué n’est pas de nature à faire obstacle à toute régularisation par un permis modificatif. Le moyen sus analysé doit dès lors être écarté.
9. En dernier lieu, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dispose que « le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic ». L’article R. 111-1 du même code prévoit toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables dans les communes dotées d’un document d’urbanisme.
10. Il est constant que le maire de Nîmes a fait application du règlement du document local d’urbanisme et que les dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peuvent être utilement invoquées au cas d’espèce. En tout état de cause, si M. B soutient que l’arrêté attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions précitées de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dès lors que compte tenu de l’envergure du projet, l’état actuel de la voirie ne permet pas de respecter les conditions de sécurité, il n’apporte aucun commencement de preuve à l’appui de ces allégations. Le moyen doit donc être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté du 16 février 2021 :
11. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé, pour le maire de Nîmes, par son premier adjoint délégué à l’urbanisme, M. C E. Par un arrêté du 8 juillet 2020 affiché en mairie, publié au recueil des actes administratifs de la commune du 3ème trimestre 2020 et transmis au représentant de l’Etat le jour même de son édiction, le maire de la commune de Nîmes lui a donné délégation de fonctions et de signature en matière d’urbanisme « Dont notamment tous courriers et documents administratifs relatifs à () l’urbanisme, () aux actes de construction () ». Le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit, dès lors, être écarté.
12. En deuxième lieu, un permis de construire n’est délivré suivant une procédure régulière que si les différents services ou autorités compétentes ont été mis à même de se prononcer sur le projet, et une consultation, même facultative, n’est régulière que si l’organisme consulté a été destinataire de l’ensemble des éléments lui permettant d’émettre un avis en toute connaissance de cause. Cependant, les modifications apportées à un projet ne doivent donner lieu à une seconde consultation du service initialement consulté que lorsque le nouveau projet comporte des modifications significatives dont le service consulté doit assurer la protection.
13. Il ressort des pièces du dossier que les commissions communales pour la sécurité contre les risques d’incendie et de panique dans les ERP et pour l’accessibilité aux personnes handicapées dans les ERP, le service « eau et assainissement » de Nîmes métropole et le service public d’assainissement non collectif ont tous été consultés dans le cadre de l’instruction de la demande de permis de construire initial et ont tous rendu un avis favorable sur le projet. Le requérant soutient que ces organismes auraient de nouveau dû être consultés avant la délivrance de l’arrêté du 16 février 2021 accordant un permis de construire modificatif à l’association Martin Luther King. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment du dossier de demande de permis de construire modificatif, que les modifications autorisées porteraient sur l’accessibilité aux personnes handicapées et la sécurité contre les risques incendie et de panique de l’établissement ou encore l’installation d’assainissement non collectif et le raccordement au réseau public d’eau potable du projet. Par conséquent, ces organismes n’avaient pas à être de nouveau consultés au stade de la délivrance du permis de construire modificatif et le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté du 16 février 2021 serait entaché d’un vice de procédure sur ce point.
14. En troisième lieu, aux termes de l’article R. 431-7 du code de l’urbanisme : " Sont joints à la demande de permis de construire : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l’intérieur de la commune ; b) Le projet architectural défini par l’article L. 431-2 et comprenant les pièces mentionnées aux articles R. 431-8 à R. 431-12. « Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : » e projet architectural comprend une notice précisant : 1° L’état initial du terrain et de ses abords indiquant, s’il y a lieu, les constructions, la végétation et les éléments paysagers existants ; 2° Les partis retenus pour assurer l’insertion du projet dans son environnement et la prise en compte des paysages, faisant apparaître, en fonction des caractéristiques du projet () ". La circonstance que le dossier de demande de permis de construire ne comporterait pas l’ensemble des documents exigés par les dispositions du code de l’urbanisme, ou que les documents produits seraient insuffisants, imprécis ou comporteraient des inexactitudes, n’est susceptible d’entacher l’illégalité le permis de construire qui a été accordé que dans le cas où les omissions, inexactitudes ou insuffisances entachant le dossier ont été de nature à fausser l’appréciation portée par l’autorité administrative sur la conformité du projet à la réglementation applicable.
15. Il résulte du dossier de demande de permis de construire déposé par l’association Martin Luther King que celui-ci comporte plusieurs pièces modélisant l’insertion paysagère du projet, dont notamment la pièce PC06. Le requérant n’est donc pas fondé à soutenir que le dossier de demande de permis de construire serait incomplet sur ce point.
16. En quatrième lieu, l’autorité compétente, saisie d’une demande en ce sens, peut délivrer au titulaire d’un permis de construire en cours de validité un permis modificatif, tant que la construction que ce permis autorise n’est pas achevée, dès lors que les modifications envisagées n’apportent pas à ce projet un bouleversement tel qu’il en changerait la nature même.
17. M. B soutient que le maire de Nîmes a entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation en édictant l’arrêté du 16 février 2021 dès lors que les modifications qu’il autorise sont telles que c’est en réalité une nouvelle demande de permis de construire qui aurait dû être déposée. Il ressort des pièces du dossier que les changements autorisés par l’arrêté du 16 février 2021 consistent en la modification de l’emprise du terrain d’assiette du projet, la suppression des cinquante places de stationnement supplémentaires qui devaient être créées et la refonte des places de stationnement existantes ainsi que la modification du dispositif de traitement des eaux pluviales. S’agissant de la modification de l’emprise du terrain d’assiette du projet, ainsi que le fait valoir le requérant, celle-ci était de 16 140 m² au stade du permis de construire initial et comptabilise désormais 13 178 m² au stade du permis de construire modificatif, compte tenu de la suppression des parcelles KZ 220 et 221. Cette évolution n’a pas pour effet de modifier la configuration du projet puisque l’extension du bâtiment de l’association Martin Luther King qui doit être créée et qui constitue le cœur de ce projet a toujours eu vocation à être construite sur la parcelle KZ 82 et qu’elle conserve la même surface de plancher entre le permis de construire initial et le permis de construire modificatif. La suppression des cinquante places de stationnement supplémentaires qui devaient être créées et la refonte des cent places de stationnement existantes qui seront dorénavant réparties sur le terrain d’assiette du projet n’est pas davantage de nature à bouleverser l’économie générale du projet. Si la modification du dispositif de traitement des eaux pluviales a pour effet réduire le volume total des bassins de rétention à 915 m³, au lieu des 970 m³ prévus par le projet initial, et de modifier l’implantation de ces bassins, notamment l’unique bassin localisé au sud du projet qui sera finalement dédoublé, ces évolutions ne présentent pas un caractère significatif et ne sont pas non plus de nature à bouleverser l’économie générale du projet. Par conséquent, les modifications autorisées par l’arrêté du 16 février 2021 ne sont pas telles qu’un nouveau permis de construire aurait dû être sollicité et « l’erreur manifeste d’appréciation » invoquée sur ce point doit être écartée.
18. En cinquième lieu, aux termes de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme, « Les destinations de constructions sont : () 4° Equipements d’intérêt collectif et services publics () ». L’article 4 de l’arrêté du 10 novembre 2016 définissant les destinations et sous-destinations de constructions pouvant être réglementées par le règlement national d’urbanisme et les règlements des plans locaux d’urbanisme ou les documents en tenant lieu dispose que : « La destination de construction » équipements d’intérêt collectif et services publics « prévue au 4° de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme comprend les six sous-destinations suivantes : locaux et bureaux accueillant du public des administrations publiques et assimilés, locaux techniques et industriels des administrations publiques et assimilés, établissements d’enseignement, de santé et d’action sociale, salles d’art et de spectacles, équipements sportifs, autres équipements recevant du public. () La sous-destination » autres équipements recevant du public « recouvre les équipements collectifs destinées à accueillir du public afin de satisfaire un besoin collectif ne répondant à aucune autre sous-destination définie au sein de la destination » Equipement d’intérêt collectif et services publics « . Cette sous-destination recouvre notamment les lieux de culte () ».
19. Aux termes de l’article Nh2 du règlement PLU de la commune de Nîmes, « Sont admises () les occupations et utilisations des sols suivantes : () 6° Les constructions et installations nécessaires aux services publics ou d’intérêt collectif, dès lors qu’elles font l’objet d’un traitement paysager de qualité, limitant l’imperméabilisation des sols ».
20. Il est constant que le bâtiment qui abrite l’association Martin Luther King est une église protestante et constitue ainsi un lieu de culte. Par suite, en vertu des dispositions précitées de l’article R. 151-27 du code de l’urbanisme et de l’arrêté du 10 novembre 2016, dont le requérant se prévaut lui-même, la destination de ce bâtiment est un équipement d’intérêt collectif. Le projet autorisé par l’arrêté en cause constitue donc une utilisation du sol autorisée par les dispositions de l’article Nh2 du règlement du PLU de la commune de Nîmes au titre de son point 6°. En outre, il ressort des pièces du dossier que le projet fait preuve d’un traitement paysager de qualité, l’extension projetée devant être réalisée dans un style moderne et l’aspect arboré et végétalisé du terrain d’assiette du projet devant être préservé. Par ailleurs, ainsi qu’il l’a été dit au point 17, les modifications autorisées par l’arrêté litigieux concernant le dispositif de gestion des eaux pluviales du projet ne présentent pas un caractère significatif. Elles n’auront donc à elles seules par pour effet d’entraîner l’imperméabilisation des sols, contrairement à ce que soutient le requérant, qui ne critique pas l’efficacité du dispositif initial de gestion des eaux pluviales. M. B n’est donc pas fondé à soutenir que l’arrêté litigieux serait entaché d’une « erreur manifeste d’appréciation » au regard des dispositions de l’article Nh2 du règlement du PLU.
21. En sixième lieu, l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme dispose que « Le projet peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à son importance ou à la destination des constructions ou des aménagements envisagés, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l’utilisation des engins de lutte contre l’incendie. / Il peut également être refusé ou n’être accepté que sous réserve de prescriptions spéciales si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l’intensité du trafic. ». L’article R. 111-1 du même code prévoit toutefois que ces dispositions ne sont pas applicables dans les communes dotées d’un document d’urbanisme.
22. Comme il a été dit au point 10, la méconnaissance de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme ne peut être utilement invoquée au cas d’espèce. En tout état de cause, si M. B soutient qu’en raison de la refonte des places de stationnement existantes, la largeur de la voie d’accès au projet sera portée à moins de quatre mètres à certains endroits, il ne produit aucun élément permettant d’établir ces allégations. Il résulte au contraire du plan de masse joint à la demande de permis de construire modificatif que le projet prévoit la réalisation d’une voie engin d’une largeur de 8 mètres, ainsi que d’une aire de retournement. Dans ces conditions, le requérant ne démontre pas en quoi les conditions d’accès au projet ne répondraient pas à son importance ou à sa destination, ni en quoi elles présenteraient un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou des personnes utilisant ces accès. Le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 111-5 du code de l’urbanisme manque au surplus en fait et ne peut qu’être écarté.
23. En septième lieu, si le requérant invoque les dispositions du PLU de la commune de Nîmes imposant de déterminer le nombre de places de stationnement dans les équipements d’intérêt collectif en fonction de leur nature, du taux et du rythme de leur fréquentation, de leur situation géographique au regard des parkings publics existant à proximité et de leur regroupement et du taux de foisonnement envisageable, ces dispositions ne sont pas applicables à la zone Nh dont fait partie le projet, zone dans laquelle les dispositions de l’article Nh12 du règlement du PLU imposent que pour les constructions abritant des activités, les places de stationnement doivent représenter 45% au moins de la surface de plancher, taux dont le requérant ne conteste pas qu’il est respecté. Le moyen tiré de la violation de ces dispositions est donc inopérant. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la fréquentation du projet n’est estimée à 392 personnes que lors de fêtes religieuses, soit de manière exceptionnelle seulement. Par suite, malgré l’extension qui a vocation à être construite, le maintien d’un nombre de cent places de stationnement n’apparaît pas inadapté à la fréquentation du bâtiment abritant l’association Martin Luther King. Pour finir, si le requérant soutient qu’aucun nouvel avis n’a été formulé sur la conformité de la modification des places de stationnement, il résulte de ce qui a été dit au point 13 que ces modifications ne sont pas telles que les organismes compétents, qui ont déjà été saisis au stade du permis de construire initial, auraient de nouveau dû rendre un avis. Le moyen tiré de ce que l’arrêté attaqué méconnaîtrait les dispositions du PLU relatives au stationnement et à l’accessibilité doit donc être écarté.
24. En dernier lieu, si les plans joints au dossier de demande de permis de construire modificatif font apparaître que le bassin de rétention situé à l’Est du projet sera contigu au dispositif d’assainissement du bâtiment de la « Maison des parents », cette seule proximité n’est pas de nature à établir un déversement des eaux usées du dispositif d’assainissement dans le bassin de rétention. En outre, le requérant invoque la violation des règles de distance autour des zones d’épandage sans préciser de quelles règles il s’agit et sans apporter aucun élément à l’appui de ces allégations. Enfin, contrairement à ce que fait valoir le requérant, les modifications apportées au dispositif de traitement des eaux pluviales, lesquelles ont été détaillées au point 17, ne présentent pas un caractère significatif et ne nécessitaient donc pas que leur conformité fasse l’objet d’un nouvel avis au stade de la délivrance du permis de construire modificatif attaqué.
25. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation des requêtes doivent être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
26. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la commune de Nîmes, qui n’est pas la partie perdante dans les présentes instances, une quelconque somme à verser à M. B au titre des frais non compris dans les dépens. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Nîmes au titre de ces dispositions
D É C I D E :
Article 1er : Les requêtes n° 2002549 et n° 2101235 de M. B sont rejetées.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Nîmes sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D B, à l’association Martin Luther King et à la commune de Nîmes.
Délibéré après l’audience du 30 mai 2023 où siégeaient :
— M. Antolini, président,
— M. Lagarde, premier conseiller,
— Mme Lahmar, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 27 juin 2023.
La rapporteure,
L. LAHMAR
Le président,
J. ANTOLINILa greffière,
A. OLSZEWSKI
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Nos 2002549, 2101235
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