Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2500231 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2500231 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 16 janvier 2025 sous le numéro 2500231, Mme A… C… représentée par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 9 décembre 2024 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande, avec saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de 30 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une mémoire, enregistré le 6 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
II. Par une requête, enregistrée le 17 février 2025 sous le numéro 2500848, M. D… B… représenté par Me Bochnakian, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 21 janvier 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ;
2°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de sa demande, avec saisine de la commission du titre de séjour dans un délai de 30 mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
-l’arrêté est entaché d’un vice de procédure en l’absence de saisine de la commission du titre de séjour sur le fondement des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les dispositions de l’article L.423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
-il méconnait les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
-il méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
-il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par une mémoire, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête en soutenant qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New York le 26 janvier 1990 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Bochnakian représentant Mme C… et M. B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme C… et M. B…, ressortissants arméniens et russes, nés les 22 décembre 1978 et 30 janvier 1969 ont sollicité du préfet des Alpes-Maritimes leur admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2024. Par deux arrêtés en date du 9 décembre 2024 et 21 janvier 2025, dont ils demandent l’annulation, le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté leur demande, leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de cette mesure d’éloignement.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2500231 et 2500848 présentées par Mme C… et M. B… concernent la situation d’un même couple d’étrangers, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « (…) Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14 (…) ».
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme C… et M. B… établissent par les pièces qu’ils produisent résider de manière habituelle sur le territoire national depuis 2013, soit depuis plus de dix ans. Dès lors, les requérants sont fondés à soutenir que le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d’un vice de procédure en s’abstenant de saisir la commission du titre de séjour avant de prendre les décisions litigieuses et à en demander l’annulation.
5. La présente décision implique seulement d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de procéder au réexamen de la demande des requérants dans un délai de 30jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen.
6. Il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative au titre des frais exposés par les requérants et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Les arrêtés du préfet des Alpes-Maritimes en date des 9 décembre 2024 et 21 janvier 2025 sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande des requérants dans un délai de 30 jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de leur délivrer, dès notification dudit jugement une autorisation provisoire de séjour pendant la durée de ce réexamen
Article 3 : L’Etat versera une somme de 900 euros à Mme A… C…, à M. D… B….
Article 4 : Le surplus des requêtes est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… C…, à M. D… B… et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et au procureur de la république, près le tribunal judiciaire de Nice.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Soli, président-rapporteur,
Mme Ruiz, première conseillère,
Mme Gazeau, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. Soli
I. Ruiz
La greffière,
signé
C. Bertolotti
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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