Rejet 2 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2 juin 2026, n° 2537967 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2537967 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : | l' Etat |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et trois mémoires, enregistrés les 30 décembre 2025, 2 et 31 mars et 8 avril 2026, Mme A… B… doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant correspondant à la somme des traitements mensuels qu’elle aurait dû percevoir en sa qualité de fonctionnaire titulaire de catégorie B au titre des mois de novembre, décembre 2025, janvier et février 2026, assortie des intérêts au taux légal ;
2°) d’enjoindre à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées de lui délivrer les bulletins de paie afférents au versement de ces échéances sous une astreinte de 100 euros par jour de retard.
Elle soutient que :
- l’existence de l’obligation pesant sur l’administration de lui verser son traitement mensuel n’est pas sérieusement contestable dès lors, en premier lieu, que le versement à un fonctionnaire en activité de son traitement constitue une créance certaine, liquide et exigible, en deuxième lieu, qu’elle ne pouvait être radiée des cadres pour abandon de poste dès lors que son affectation était fictive, en troisième lieu, que les mises en demeure de rejoindre son poste que lui a adressées l’administration ne lui ont jamais été notifiées, ne comportaient pas toutes les mentions légales et ne visaient pas un poste en particulier, en quatrième lieu, que l’arrêté portant sa radiation des cadres pour abandon de poste ne lui a jamais été notifié, en cinquième lieu, qu’elle n’a jamais rompu le lien qu’elle avait avec son service dès lors qu’elle s’est rendue aux deux convocations des 12 janvier et 31 mai 2023 qui lui ont été adressées, en sixième lieu, que l’absence de service fait n’est pas de nature à justifier la suspension de son traitement dès lors qu’elle se trouve dans une situation comparable depuis 2013, et, en septième et dernier lieu, que l’administration a, en tout état de cause, contribué à rompre le lien qu’elle avait avec son service en s’abstenant d’entrer en contact avec elle autrement que par voie postale ;
- sa situation est d’autant plus urgence que l’absence de versement de son traitement lui cause un préjudice personnel et familial grave et immédiat en ne lui permettant pas de faire face à ses charges quotidiennes.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 20 février et 3 avril 2026, le ministre du travail et des solidarités conclut, dans le dernier état de ses écritures, au rejet de la requête.
Il fait valoir que l’obligation dont il est fait état est sérieusement contestable dès lors, en premier lieu, que Mme B… a été radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 17 juillet 2025 consécutivement à ses refus successifs de déférer aux mises en demeure qui lui ont été adressées, et, qu’ayant ainsi perdu la qualité de fonctionnaire, l’administration était fondée à interrompre le versement de son traitement, en deuxième lieu, que le défaut de notification de l’arrêté la radiant des cadres pour abandon de poste est sans effet sur la légalité de cette décision, et, en troisième et dernier lieu, que la mise en demeure du 14 mai 2025 qu’elle a adressée à la requérante doit être regardée comme régulièrement notifiée dès lors qu’après avoir fait l’objet d’un avis de passage, le courrier qui la contenait est revenu à son expéditeur porteur de la mention « pli avisé et non réclamé » le 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des postes et des communications électroniques ;
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B…, fonctionnaire titulaire de catégorie B, a été affectée depuis le 24 septembre 2020 à la direction des ressources humaines des ministères sociaux en position de transition professionnelle. N’ayant pas perçu son traitement mensuel au titre des mois de novembre, décembre 2025, janvier et février 2026, elle doit être regardée comme demandant au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l’article R. 541-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures, de condamner l’Etat à lui verser une provision d’un montant correspondant à la somme des traitements mensuels qu’elle aurait dû percevoir pour cette période.
2. En premier lieu, aux termes de l’article R. 541-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés peut, même en l’absence d’une demande au fond, accorder une provision au créancier qui l’a saisi lorsque l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable. Il peut, même d’office, subordonner le versement de la provision à la constitution d’une garantie. »
3. Pour regarder une obligation comme non sérieusement contestable, il appartient au juge des référés de s’assurer que les éléments qui lui sont soumis par les parties sont de nature à en établir l’existence avec un degré suffisant de certitude. Dans ce cas, le montant de la provision que peut allouer le juge des référés n’a d’autre limite que celle résultant du caractère non sérieusement contestable de l’obligation dont les parties font état. Dans l’hypothèse où l’évaluation du montant de la provision résultant de cette obligation est incertaine, le juge des référés ne doit allouer de provision, le cas échéant assortie d’une garantie, que pour la fraction de ce montant qui lui paraît revêtir un caractère de certitude suffisant.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 553-1 du code général de la fonction publique : « Le fonctionnaire peut être licencié dans les cas suivants : / 1° Pour abandon de poste (…). »
5. Une mesure de radiation des cadres pour abandon de poste ne peut être régulièrement prononcée que si l’agent concerné a, préalablement à cette décision, été mis en demeure de rejoindre son poste dans un délai approprié qu’il appartient à l’administration de fixer. Une telle mise en demeure doit prendre la forme d’un document écrit, notifié à l’intéressé et l’informant du risque encouru d’une radiation des cadres sans procédure disciplinaire préalable.
6. Si l’obligation pour l’administration d’impartir à l’agent un délai approprié pour rejoindre son poste et de l’avertir que, faute de le faire, il sera radié des cadres constitue une condition nécessaire pour que soit caractérisée une situation d’abandon de poste, et non une simple condition de procédure, il n’en va pas de même de l’indication qui doit lui être donnée, dans la mise en demeure écrite qui lui est adressée, que l’abandon de poste pourra être constaté sans procédure disciplinaire préalable.
7. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 1-1-6 du code des postes et des communications électroniques : « Lorsque la distribution d’un envoi postal recommandé relevant du service universel est impossible, le destinataire est avisé que l’objet est conservé en instance pendant quinze jours calendaires. A l’expiration de ce délai, l’envoi postal est renvoyé à l’expéditeur lorsque celui-ci est identifiable. »
8. En l’espèce, Mme B… a été radiée des cadres pour abandon de poste par un arrêté du 17 juillet 2025. S’il est constant que plusieurs des mises en demeure adressées par l’administration à la requérante de rejoindre son poste ont fait l’objet de difficultés d’acheminement par les services postaux, il n’est pas contesté que la mise en demeure du 14 mai 2025, rédigée dans les formes rappelées au point 5 de la présente ordonnance, a été présentée au domicile de Mme B… le 23 mai 2025 avant d’être renvoyée à son expéditeur porteuse de la mention « pli avisé et non réclamé » après avoir été conservée en instance pendant quinze jours calendaires par ces services postaux suite au dépôt d’un avis de passage. Il suit de là qu’elle doit être regardée comme ayant été régulièrement notifiée.
9. Il résulte de ce qui précède, et alors qu’aucun des autres moyens de la requête n’est de nature à établir avec un degré suffisant de certitude l’obligation dont Mme B… se prévaut, que ses conclusions tendant à ce que l’Etat soit condamné à lui verser une provision d’un montant correspondant à la somme des traitements mensuels qu’elle estime lui être dus doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées.
Fait à Paris, le 2 juin 2026.
Le juge des référés,
Signé
L. GROS
La République mande et ordonne au ministre du travail et des solidarités et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui les concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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