Annulation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 13 nov. 2025, n° 2302457 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2302457 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | commune de Valdeblore c/ préfet des Alpes-Maritimes |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, rendu sur le déféré du préfet des Alpes-Maritimes tendant à l’annulation de la décision du 6 décembre 2022 par laquelle la maire de Valdeblore a délivré tacitement à M. A… un permis de construire portant sur la réalisation d’un chalet d’habitation sur la parcelle cadastrée section D n°1026, située Chemin de la Tatairette, le tribunal administratif de Nice a sursis à statuer en application de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme, sur cette requête afin de permettre la régularisation du vice tiré de la méconnaissance des prescriptions imposées par l’article III.1.1 du titre III du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de crues torrentielles, approuvé par un arrêté préfectoral du 12 mars 2008.
Par un mémoire du 25 juillet 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal qu’il n’a été destinataire d’aucune mesure afin de régulariser le vice mentionné dans le jugement avant dire droit du 16 janvier 2025.
La commune de Valdeblore, prise en la personne de sa maire en exercice, représentée par Me Chrestia, a produit des pièces le 4 août 2025.
Par ordonnance du 25 août 2025, la clôture d’instruction a été fixée au 25 septembre 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique 16 octobre 2025 :
le rapport de M. Bulit, rapporteur ;
les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
et les observations de M. C…, pour le préfet des Alpes-Maritimes.
Considérant ce qui suit :
Le 6 octobre 2022, M. A… a sollicité la délivrance d’un permis de construire portant sur la réalisation d’un chalet d’habitation sur la parcelle cadastrée section D n°1026, située chemin de la Tatairette à Valdeblore. Par un courrier du 16 mars 2023, la maire de la commune a informé M. A… qu’il était titulaire, depuis le 6 décembre 2022, d’un permis de construire tacite. Par le présent déféré, le préfet des Alpes-Maritimes demande au tribunal d’annuler la décision par laquelle la maire de Valdeblore a tacitement délivré à M. A… le permis de construire sollicité le 6 octobre 2022.
Par un jugement avant-dire droit du 16 janvier 2025, le tribunal administratif de Nice, à juger qu’était régularisable le vice tiré de la méconnaissance des prescriptions imposées par l’article III.1.1 du titre III du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de crues torrentielles, approuvé par un arrêté préfectoral du 12 mars 2008.
Sur la régularisation des vices constatés :
Aux termes de l’article L. 600-5-1 du code de l’urbanisme : « Sans préjudice de la mise en œuvre de l’article L. 600-5, le juge administratif qui, saisi de conclusions dirigées contre un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou contre une décision de non-opposition à déclaration préalable estime, après avoir constaté que les autres moyens ne sont pas fondés, qu’un vice entraînant l’illégalité de cet acte est susceptible d’être régularisé, sursoit à statuer, après avoir invité les parties à présenter leurs observations, jusqu’à l’expiration du délai qu’il fixe pour cette régularisation, même après l’achèvement des travaux. Si une mesure de régularisation est notifiée dans ce délai au juge, celui-ci statue après avoir invité les parties à présenter leurs observations. Le refus par le juge de faire droit à une demande de sursis à statuer est motivé. ».
A compter de la décision par laquelle le juge recourt à l’article L. 600-5-1, seuls des moyens dirigés contre la mesure de régularisation notifiée, le cas échéant, au juge peuvent être invoqués devant ce dernier. A ce titre, les parties peuvent contester la légalité d’un permis de régularisation par des moyens propres et au motif qu’il ne permet pas de régulariser le permis initial. En revanche, si aucune mesure de régularisation ne lui est notifiée, il appartient au juge de prononcer l’annulation de l’autorisation de construire litigieuse, sans que puisse être contestée devant lui la légalité du refus opposé, le cas échéant, à la demande de régularisation présentée par le bénéficiaire de l’autorisation. Une telle contestation ne peut intervenir que dans le cadre d’une nouvelle instance, qui doit être regardée comme dirigée contre le refus d’autoriser le projet dans son ensemble, y compris les modifications qu’il était envisagé d’y apporter.
En l’espèce, aucune mesure de régularisation n’a été notifiée au tribunal à l’expiration du délai de quatre mois qui était imparti par le jugement avant-dire droit. Il en résulte que le vice constaté dans le jugement avant-dire droit ne peut être regardé comme régularisé. Par suite, et au regard des principes énoncés au point 4, le permis de construire tacite délivré le 6 décembre 2022 par le maire de Valdeblore à M. A… doit être annulé.
Sur les conclusions au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y pas lieu à cette condamnation ».
Ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise à la charge du préfet des Alpes-Maritimes, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, au titre des frais exposés par la commune de Valdeblore et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le permis de construire tacitement délivré le 6 décembre 2022 par le maire de la commune de Valdeblore à M. A… est annulé.
Article 2 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié au préfet des Alpes-Maritimes, à la commune de Valdeblore et à M. B… A….
Délibéré après l’audience du 16 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Raison, première conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 13 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J. Bulit
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
Signé
C. Martin
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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