Rejet 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, magistrat mme pouget, 30 juin 2025, n° 2402422 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2402422 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 mai 2024, Mme B C doit être regardée comme demandant au tribunal d’annuler la décision du 9 avril 2024 par laquelle la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes a rejeté son recours amiable tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme prioritaire et urgente.
Elle soutient que la décision attaquée est entachée d’une erreur de fait dès lors qu’elle réside depuis le 11 mars 2024 à l’hôtel.
Par un mémoire en défense enregistré le 27 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Pouget, présidente ;
— et les observations de Mme A, représentant le préfet des Alpes-Maritimes, la requérante n’étant ni présente ni représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Le 19 janvier 2024, Mme C a saisi la commission de médiation du droit au logement opposable des Alpes-Maritimes d’un recours amiable tendant à la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement, en application des dispositions du II de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation. Par une décision du 9 avril 2024, la commission de médiation a rejeté sa demande. Mme C doit être regardée comme demandant l’annulation de cette décision.
2. Aux termes des dispositions de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant [] est garanti par l’État à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État, n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. / Ce droit s’exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1. « et aux termes du premier alinéa du II. de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation : » La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d’accès à un logement locatif social, () lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d’expulsion sans relogement () « Aux termes des dispositions de l’article R. 441-14-1 du même code : » La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l’article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l’urgence qu’il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l’accueillir dans une structure d’hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département () / Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d’urgence en application du II de l’article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d’accès au logement social qui se trouvent dans l’une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / () -avoir fait l’objet d’une décision de justice prononçant l’expulsion du logement ; / (). / La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l’une des situations prévues à l’article L. 441-2-3, ne répond qu’incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ".
3. Pour refuser de reconnaitre Mme C comme prioritaire et devant être logée en urgence, la commission de médiation des Alpes-Maritimes a retenu que la requérante était hébergée chez sa fille depuis six ans dans un logement dont la surface habitable est de 50 m². La requérante soutient que la commission a commis une erreur de fait dès lors qu’elle vit dans un hôtel depuis le 11 mars 2024. Toutefois, l’intéressée ne produit aucune pièce à l’appui de cette allégation. Si la requérante produit un document justifiant que le centre communal d’action sociale a accepté sa demande d’élection de domicile, ce dernier, en date du 15 mai 2024, est postérieur à la décision attaquée. Si Mme C fait également valoir qu’elle est retraitée, et qu’elle perçoit une pension de retraite à hauteur de 1 280 euros mensuelle, elle ne produit, en tout état de cause, aucune pièce permettant d’apprécier le niveau de ses ressources et de ses charges. Par suite, Mme C n’est pas fondée à soutenir que la commission de médiation du département des Alpes-Maritimes aurait fait une appréciation erronée de sa situation.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B C et à la ministre du logement.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30/06/2025.
La présidente,La greffière,
Signé Signé
M. Pouget D
La République mande et ordonne à la ministre du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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