Rejet 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nancy, 20 févr. 2026, n° 2600546 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nancy |
| Numéro : | 2600546 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 3 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 février 2026, Mme C… B…, représentée par Me Noirot, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui accorder un permis de visite ;
2°) d’enjoindre au garde des sceaux, ministre de la justice, de lui accorder un permis de visite ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence posée par l’article L. 521-1 du code de justice administrative est satisfaite dès lors que depuis près de deux ans elle n’a pas revu son conjoint, père de ses enfants ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée dès lors qu’elle est :
- entachée d’une insuffisance de motivation ;
- entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 341-7 du code pénitentiaire ;
- entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu :
- la requête enregistrée le 17 février 2026 sous le n° 2600545 par laquelle Mme B… demande au tribunal d’annuler la décision attaquée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Coudert, vice-président, en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les demandes de référés.
Considérant ce qui suit :
Mme B… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision en date du 27 octobre 2025 par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui accorder un permis de visite afin de pouvoir rendre visite à M. A…, son concubin.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d’urgence n’est pas remplie ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée.
Aucun des moyens invoqués par Mme B… à l’appui de sa requête n’est manifestement propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision par laquelle la cheffe d’établissement de la maison d’arrêt de Nancy-Maxéville a refusé de lui accorder un permis de visite.
Il suit de là que la requête de Mme B… peut être rejetée en toutes ses conclusions par application des dispositions de l’article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C… B….
Fait à Nancy, le 20 février 2026.
Le juge des référés,
B. Coudert
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
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