Désistement 14 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 14 août 2025, n° 2305488 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305488 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement d'office |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 novembre 2023, Mme B A, représentée par Me Tisler, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 4 octobre 2023 par laquelle le président du conseil départemental des Alpes-Maritimes a prononcé sa reprise de travail suite à l’expertise médicale qu’elle a passée le 13 septembre 2023, consécutive à l’accident du travail dont elle a été victime le 7 décembre 2022 ;
2°) d’enjoindre, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, au président du conseil départemental des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa situation administrative ;
3°) de mettre à la charge du département des Alpes-Maritimes la somme de 3 000 euros, à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par une mémoire en défense, enregistré le 24 avril 2025, le département des Alpes-Maritimes, pris en la personne du président du conseil départemental en exercice, conclut :
— au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête dès lors que la décision en litige du 4 octobre 2023 a fait l’objet d’un retrait par une nouvelle décision prise par le département en date du 23 novembre 2023 ;
— au rejet des conclusions de Mme A présentées au titre du remboursement de ses frais irrépétibles.
Par une lettre du 5 juin 2025, adressée par le tribunal à Me Tisler, son conseil, au moyen de l’application Télérecours, Mme A a été informée qu’à défaut de réception de la confirmation du maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois, elle serait réputée s’en être désistée en application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1° Donner acte des désistements ; () ".
2.Aux termes de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative : « Lorsque l’état du dossier permet de s’interroger sur l’intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l’instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l’expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s’être désisté de l’ensemble de ses conclusions ».
3.Aux termes de l’article R. 611-8-2 du code de justice administrative : « Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l’application informatique mentionnée à l’article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l’article R. 611-8-6 de ce code : » Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l’accusé de réception délivré par l’application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l’application, à l’issue de ce délai. () ".
4.En dépit de la demande du tribunal qui lui a été adressée, en application des dispositions précitées de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 5 juin 2025, par courrier mis à la disposition de Me Tisler, son avocat, le lendemain 6 juin 2025 à 10 heures 12 dans l’application Télérecours et qui est réputé avoir été notifié à celui-ci deux jours plus tard, en application des dispositions précitées de l’article R. 611-8-6 du code de justice administrative, Mme A n’a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois qui lui était imparti. Par suite, elle doit être réputée s’être désistée de l’ensemble des conclusions de sa requête y compris de celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative. Il y a, dès lors, lieu de donner acte de ce désistement.
ORDONNE
Article 1er : Il est donné acte du désistement d’office de la requête de Mme A.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au département des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 14 août 2025.
Le président de la 6ème chambre,
signé
P. SOLI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
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