Annulation 10 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6e ch., 10 juin 2025, n° 2501736 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501736 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mars 2025, Mme A… B…, représentée par Me Redeau, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 février 2025 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans le délai de départ volontaire de trente jours et a fixé le pays de destination de son éloignement ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour « vie privée et familiale », et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour portant autorisation de travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté attaqué est entaché d’un défaut de motivation ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l’article L. 423-23 du code l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- il méconnaît les dispositions de l’article L. 613-1 du code de l’entrée du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- il est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 mai 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête et soutient qu’aucun des moyens n’est fondé.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement informées du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Soli, président-rapporteur ;
- et les observations de Me Redeau, représentant Mme B….
Considérant ce qui suit :
1. Mme A… B…, ressortissante capverdienne née le 9 juin 1984, a sollicité, le 18 août 2024, son admission exceptionnelle au séjour auprès des services de la préfecture des Alpes-Maritimes. Par un arrêté du 20 février 2025, le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de l’admettre au séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d’éloignement. Par la présente requête, Mme B… demande au tribunal l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (…). 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui (…) ».
3. Il ressort des pièces du dossier que Mme B… est entrée en France en 2016 et y réside avec son enfant et ses parents. Elle produit à cet égard de nombreuses pièces, notamment un justificatif de domicile afférent au logement commun. Il ressort également des pièces du dossier que la requérante a donné naissance à un enfant en 2018, âgé de près de 7 ans à la date de la décision attaquée, actuellement scolarisé, et dont elle justifie assurer l’entretien et l’éducation. Par ailleurs, Mme B… justifie, par la production de nombreux bulletins de salaire allant de novembre 2023 jusqu’en février 2025, exercer une activité professionnelle en qualité d’agent de service depuis 2023. De plus, la requérante justifie par les pièces produites que son père et sa mère ainsi que ses deux frères en situation régulière, résident en France depuis plusieurs années. Dans ces circonstances particulières, la requérante est fondée à soutenir qu’elle a fixé en France le centre de sa vie privée et familiale et que l’arrêté attaqué méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
4. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que l’arrêté en date du 20 février 2025 doit être annulé.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
5. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution ».
6. Eu égard au motif d’annulation ci-dessus retenu, et sous réserve d’un changement substantiel dans la situation de droit ou de fait de l’intéressée, l’exécution du présent jugement implique nécessairement la délivrance à cette dernière d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ». Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer ce titre dans le délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 900 euros au titre des frais exposés par Mme B… et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : L’arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » à Mme B… dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B… une somme de 900 (neuf cents) euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… B… et au préfet des Alpes- Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse.
Délibéré après l’audience du 20 mai 2025, à laquelle siégeaient :
- M. Soli, président,
- Mme Ruiz, première conseillère,
- Mme Gazeau, première conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2025.
Le président,
L’assesseure la plus ancienne,
signé
signé
P. SOLI
I. RUIZ
La greffière,
signé
C. BERTOLOTTI
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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