Rejet 24 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 24 nov. 2025, n° 2532498 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2532498 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 et 14 novembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Evreux, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, dans le dernier état de ses écritures :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) de suspendre l’exécution des décisions orales du 3 juin 2025 par lesquelles le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de le convoquer à une date ultérieure, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour l’autorisant à travailler le 19 novembre 2025, date de sa convocation ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence :
— l’urgence est avérée, dès lors qu’il ne peut déposer sa demande de titre de séjour, alors que la qualité de réfugié lui a été reconnue depuis onze mois, qu’en l’absence d’un document justifiant de la régularité de son séjour il ne peut travailler ni bénéficier des aides sociales en particulier de la prise en charge de l’assurance maladie, qu’il est placé, de ce fait, dans une situation de précarité administrative et de vulnérabilité psychique ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité des décisions :
- les décisions sont entachées d’incompétence ;
- elles sont entachées d’un défaut de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation ;
- elles méconnaissent les articles L. 511-1 § 3° et R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- elles portent une atteinte manifeste et illégale à son droit constitutionnel à l’asile ;
- elles méconnaissent les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- elles sont entachées d’une erreur manifeste d’appréciation au regard de leurs conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 14 novembre 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur la requête.
Il fait valoir que M. A… a été convoqué à un rendez-vous à la préfecture de police le 19 novembre 2025 à 12 h 00 en vue du dépôt de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et la prise de ses empreintes.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
- la requête enregistrée le 25 septembre 2025 sous le numéro 2527873 par laquelle M. A… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Truilhé, président de section, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Henry greffière d’audience, M. Truilhé a lu son rapport, les parties n’étant ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Une première note en délibéré et des pièces complémentaires, produites pour M. A…, ont été enregistrées le 19 novembre 2025 à 15 h 01 et communiquées. Le requérant fait valoir qu’il n’a pu se présenter au rendez-vous à la préfecture fixé le même jour à 12 h 00, l’accès aux locaux lui ayant été refusé au motif qu’il ne détenait pas de pièce d’état civil avec photographie en cours de validité. Par conséquent, il demande à ce qu’il soit enjoint au préfet de police, dans un délai de quarante-huit-heures à compter de la présente ordonnance et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, de le convoquer de nouveau, de procéder à l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il demande, en outre, la mise à la charge de l’Etat de la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Par une ordonnance du 19 novembre 2025, l’instruction a été rouverte et la clôture de l’instruction différée au 20 novembre 2025 à 16 heures.
Une note en délibéré du préfet de police de Paris a été enregistrée le 20 novembre 2025 à 15 h 49 et communiquée. Le préfet de police conclut au rejet de la requête en faisant valoir que M. A… n’était pas en mesure, lors de ce rendez-vous, de présenter à l’entrée du centre de réception des étrangers (CRE) une pièce d’état civil avec photographie en cours de validité, et qu’il a été invité à se représenter au CRE le jour-même ou le lendemain en possession d’un document d’identité contenant une photographie. Il soutient que M. A… ne s’est pas représenté.
Une seconde note en délibéré présentée pour M. A… a été enregistrée le 20 novembre 2025 à 17 h 34 et communiquée, par laquelle il soutient qu’il ne dispose d’aucune pièce d’état-civil avec photographie en cours de validité. Il maintient ses conclusions et demande qu’il lui soit permis d’accéder aux locaux de la préfecture sur présentation d’une simple copie d’un document d’identité comportant sa photographie, même non valide. Il sollicite en outre qu’il soit mis à la charge de l’Etat de la somme de 2 500 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la part contributive de l’Etat ou, dans le cas où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, à son profit.
Par une ordonnance du 21 novembre 2025, la clôture de l’instruction a été différée au 21 novembre 2025 à 12 heures.
Considérant ce qui suit :
1. M. B… A…, ressortissant algérien né le 1er juin 1985, a été reconnu réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 30 décembre 2024. Il soutient que depuis cette date, en dépit de plusieurs sollicitations auprès des services de la préfecture de police de Paris, il ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié. Par la présente requête, M. A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution des décisions verbales du 3 juin 2025 par lesquelles il s’est vu refuser l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et n’a pas été convoqué à une date ultérieure.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…) l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée (…) par la juridiction compétente ou son président. ».
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de prononcer, en application des dispositions citées ci-dessus, l’admission de M. B… A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
En ce qui concerne l’urgence :
5. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
6. D’une part, dès lors qu’il est constant que M. A… s’est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d’asile (CNDA) du 30 décembre 2024, le requérant, en faisant valoir que les décisions de refus d’enregistrement de sa demande de titre de séjour et de convocation à une date ultérieure ont pour effet de l’empêcher de justifier de la régularité de son séjour, de travailler et de percevoir les aides sociales, doit être regardé comme justifiant d’une situation d’urgence au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
7. D’autre part, s’il est constat que M. A… a été convoqué en préfecture le 19 novembre 2025, il résulte de l’instruction, et il n’est pas contesté par le préfet de police de Paris, que l’accès aux locaux lui a été refusé au motif qu’il ne détenait pas de « pièce d’état civil avec photographie en cours de validité », selon les termes des écritures du préfet de police, alors qu’il est constant que le fait pour un réfugié de solliciter des autorités diplomatiques ou consulaires de son pays de nationalité la délivrance ou le renouvellement d’un passeport permet de présumer que l’intéressé s’est réclamé de la protection des autorités nationales. Dans ces conditions, la situation d’urgence susdécrite au sens de l’article L. 521-1 du code de justice administrative dans laquelle se trouvait M. A… à la date de l’introduction de sa requête en référé doit être regardée comme persistant à la date de la présente ordonnance.
En ce qui concerne le doute sérieux sur la légalité des décisions :
8. D’une part, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions orales du 3 juin 2025, lesquelles ont été prises par un agent d’accueil de la préfecture, est de nature à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de ces décisions.
9. D’autre part, aux termes de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Le préfet procède à la délivrance de la carte de résident prévue aux articles L. 424-1 ou L. 424-3 dans un délai de trois mois à compter de la décision de reconnaissance de la qualité de réfugié par l’Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d’asile. Ce délai n’est pas applicable aux membres de famille visés à l’article L. 561-2. ».
10. En l’état de l’instruction, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article R. 424-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est également de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées.
11. Il résulte de ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens, que M. A… est fondé à demander la suspension de l’exécution des décisions verbales du 3 juin 2025 lui refusant l’enregistrement de sa demande de titre de séjour en qualité de réfugié et sa convocation à une date ultérieure, jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond enregistrée sous le n° 2527873.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
12. Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. ». Aux termes de l’article L. 911-2 dudit code : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne à nouveau une décision après une nouvelle instruction, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision juridictionnelle, que cette nouvelle décision doit intervenir dans un délai déterminé. »
13. L’exécution de la présente ordonnance implique que le préfet de police convoque M. A… dans ses services afin d’enregistrer sa demande de titre de séjour, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2527873, dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, et lui délivre, dans ce même délai, un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais de l’instance :
14. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 que M. A… est provisoirement admis à l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, et sous réserve que Me Evreux, avocate de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Evreux de la somme de 1 000 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 000 euros sera versée à M. A….
O R D O N N E:
Article 1er : M. A… est admis provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : L’exécution des décisions orales du 3 juin 2025 par laquelle le préfet de police de Paris a refusé d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A… en qualité de réfugié et de le convoquer à une date ultérieure est suspendue, au plus tard jusqu’à ce qu’il ait été statué sur la requête au fond enregistrée sous le n°2527873.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de Paris de procéder, à titre provisoire dans l’attente du jugement de la requête au fond enregistrée sous le n° 2527873, et dans un délai de soixante-douze heures à compter de la notification de la présente ordonnance, à la convocation de M. A… dans ses services afin d’enregistrer la demande de titre de séjour de M. A…, et de lui délivrer, dans ce même délai, un récépissé l’autorisant à travailler à titre provisoire jusqu’à ce qu’il soit statué sur ladite requête au fond.
Article 4 : Sous réserve de l’admission définitive de M. A… à l’aide juridictionnelle et sous réserve que Me Evreux renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat, l’Etat versera à Me Evreux la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Cette somme sera versée directement à M. A… en cas de rejet de sa demande d’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Evreux et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 24 novembre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.-C. TRUILHÉ
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris ou à tout préfet territorialement compétent en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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