Annulation 10 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Lille, 10 mars 2026, n° 2511349 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lille |
| Numéro : | 2511349 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 14 mars 2026 |
Texte intégral
Le président de la 3ème chambreVu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme C… B…, représentée par Me Fortunato, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision par laquelle le préfet du Nord a implicitement rejeté sa demande d’une carte de résident mention « protection subsidiaire » ;
2°) d’enjoindre à l’administration de lui délivrer une carte de résident portant la mention « protection subsidiaire », ou à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard et de lui remettre dans cette attente une autorisation provisoire de séjour d’une durée de six mois dans un délai de soixante-douze heures et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 contre renonciation de la part de ce conseil au bénéfice de l’indemnité versée au titre de l’aide juridictionnelle.
La procédure a été communiquée au préfet du Nord qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… déclare maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais de l’instance.
Par une décision du 5 janvier 2026, Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; /(…)/ 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens ; /(…)/ ».
2. Par un mémoire, enregistré le 7 janvier 2026, Mme B… indique se désister de ses conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintenir uniquement ses conclusions présentées au titre des frais liés au litige. Le désistement de Mme B… de ses conclusions principales ainsi que de celles aux fins d’injonction étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Mme B… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Fortunato, conseil de la requérante, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’État, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Fortunato de la somme de 800 euros sur le fondement des dispositions précitées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions à fin d’annulation et d’injonction de la requête de Mme A….
Article 2 : L’Etat versera à Me Fortunato, avocate de Mme B…, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Fortunato renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B…, à Me Fortunato et au préfet du Nord.
Fait à Lille, le 10 mars 2026.
Le président de la 3ème chambre
Signé
B. Baillard
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Information ·
- Finances publiques ·
- Impôt ·
- Portugal ·
- Fait générateur ·
- Assurance vie ·
- Administration fiscale ·
- Administration centrale
- Départ volontaire ·
- Erreur ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Droit d'asile ·
- Liberté fondamentale ·
- Activité ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Terme ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Ressortissant ·
- Juridiction administrative ·
- Conseil d'etat ·
- Ville
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urbanisme ·
- Urbanisation ·
- Commune ·
- Village ·
- Agglomération ·
- Continuité ·
- Parcelle ·
- Maire ·
- Justice administrative ·
- Littoral
- Apprentissage ·
- Justice administrative ·
- Société par actions ·
- Juge des référés ·
- Contrats ·
- Suspension ·
- Exécution ·
- Travail ·
- Légalité ·
- Référé
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Congés maladie ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Maire ·
- Rejet ·
- Action sociale ·
- Charges
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Défense ·
- Sécurité ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Congé ·
- Durée ·
- Annulation ·
- Lieu ·
- Conclusion
- Justice administrative ·
- Turquie ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Carte de séjour ·
- Vie privée ·
- Espace schengen ·
- Police ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Scrutin ·
- Commune ·
- Conseiller municipal ·
- Réclamation ·
- Liste ·
- Électeur ·
- Messages électronique ·
- Procès-verbal
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Annulation ·
- Injonction ·
- Autorisation de travail ·
- Titre ·
- Conclusion ·
- Lieu
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Réfugiés ·
- Police ·
- Apatride ·
- Protection ·
- Séjour des étrangers ·
- Liberté fondamentale ·
- Aide juridictionnelle ·
- Aide
- Justice administrative ·
- Jeunesse ·
- Éducation nationale ·
- Âge scolaire ·
- Établissement d'enseignement ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.