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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 7 oct. 2025, n° 2505226 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505226 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 septembre 2025, M. A… B…, représenté par
Me Diasparra, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à la fabrication de son titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de l’ordonnance à intervenir ;
2°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler dans un délai de quarante-huit heures à compter de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1.000 € au titre de l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition relative à l’urgence est remplie, dès lors qu’il est en attente de la fabrication de son titre de séjour depuis six mois ;
- les mesures sollicitées sont utiles dans la mesure où elles sont nécessaires pour lui permettre de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux, de subvenir aux besoins de son enfant et d’exercer une activité professionnelle ;
- les mesures sollicitées ne font obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ». L’article R. 431-14 du même code énumère les cas dans lesquels le récépissé d’une première demande de titre de séjour vaut autorisation de travail. Il résulte de ces dispositions que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
2. Il résulte de l’instruction, que M. B…, ressortissant tunisien, né le 26 avril 1981, était titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 19 novembre 2024 et dont il a régulièrement sollicité le renouvellement. Par une décision du 21 mars 2025, le préfet des Alpes-Maritimes l’a informé de sa volonté de lui retirer sa carte de résident et de lui délivrer, en lieu et place, une carte de séjour temporaire d’un an. S’il est constant que M. B… s’est vu délivrer plusieurs récépissés l’autorisant à travailler dont le dernier en sa possession était valable jusqu’au 26 août 2025, il s’avère que celui-ci n’a toujours pas été renouvelé en dépit de plusieurs relances adressées en ce sens à l’administration les 11 août, 2, 3 et 5 septembre 2025. L’intéressé soutient qu’à défaut de délivrance d’un récépissé, il se trouve dans l’impossibilité de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français, de faire valoir ses droits auprès des organismes sociaux, de subvenir aux besoins de sa famille et d’exercer une activité professionnelle. Dès lors, eu égard aux conséquences qu’a sur la situation de M. B… la carence du préfet dans la fabrication d’un titre de séjour et dans la délivrance d’un récépissé, les demandes présentent un caractère d’urgence et d’utilité. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que le prononcé des mesures sollicitées ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la fabrication du titre de séjour temporaire auquel M. B… a droit et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé de sa demande de titre de séjour l’autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette mesure d’injonction de l’astreinte demandée par le requérant.
3. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l’Etat une somme de 500 € à verser à M. B… sur le fondement des dispositions de l’article L.761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder, dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, à la fabrication du titre de séjour de
M. B… et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé l’autorisant à travailler, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : L’Etat versera à M. B… une somme de 500 € sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 7 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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