Annulation 9 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 9e ch., 9 déc. 2024, n° 2315189 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2315189 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 10 octobre 2023 et le 28 août 2024, Mme D I B, représenté par Me Cloris, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre les décisions du 22 juin 2023 de l’autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant de délivrer à Mme B, à C E et à A F E des visas de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d’enjoindre au ministre de l’intérieur de faire délivrer ces visas dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de réexaminer les demandes de visas dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, dans les mêmes conditions d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que l’identité des demandeurs de visa et leur lien avec le regroupant sont établis par les documents d’état civil produits et par la possession d’état ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie privée et familiale normale, au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnait le paragraphe 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
La Défenseure des droits, en application des dispositions de l’article 33 de la loi organique du 29 mars 2011 relative au Défenseur des droits, a présenté des observations, enregistrées le 8 octobre 2024.
La requête a été communiquée au ministre de l’intérieur et des outre-mer qui n’a pas présenté de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la loi organique n° 2011-333 du 29 mars 2011, notamment son article 33 ;
— le code civil ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. G,
— et les observations de Me Cloris, avocat de Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A H E, ressortissant sénégalais né le 31 janvier 1984, a obtenu par décision du 22 juillet 2022 du préfet du Val-d’Oise, une autorisation de regroupement familial au profit de Mme B, de A F E et C E, de même nationalité, qu’il présente respectivement comme son épouse et ses enfants. Ces derniers ont, à ce titre, sollicité des visas de long séjour auprès de l’autorité consulaire à Dakar (Sénégal), laquelle, par des décisions du 22 juin 2023, a rejeté leurs demandes. Par une décision implicite née le 24 septembre 2023, dont Mme B demande l’annulation, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a rejeté le recours administratif préalable obligatoire formé contre cette décision consulaire.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Aux termes de l’article D. 312-8-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « En l’absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. () ». Pour rejeter le recours préalable formé à l’encontre de la décision consulaire dont elle a été saisie, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France doit être regardée comme s’étant fondée sur le motif retenu par cette décision, tiré de ce que les documents d’état civil produits à l’appui des demandes de visa ne sont pas authentiques.
3. D’une part, dans le cas où la venue d’une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l’autorité diplomatique ou consulaire n’est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d’ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir le lien de filiation entre le demandeur du visa et le membre de la famille qu’il projette de rejoindre sur le territoire français.
4. D’autre part, aux termes de l’article L. 811-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La vérification de tout acte d’état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l’article 47 du code civil. ». Aux termes de l’article 47 du code civil, dans sa version en vigueur à compter du 4 août 2021 : « Tout acte de l’état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d’autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l’acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française. ».
5. Il résulte de ces dispositions que la force probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d’établir que l’acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l’administration de la valeur probante d’un acte d’état civil établi à l’étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l’ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu’un acte d’état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu’il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l’instruction du litige qui lui est soumis.
6. Enfin, il n’appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d’une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux et ou révélerait une situation contraire à la conception française de l’ordre public international.
En ce qui concerne Mme B :
7. Pour justifier de son identité, la requérante verse au dossier la copie littérale, établie le 5 juillet 2023 et apostillée le 10 juillet 2023, d’un acte de naissance n° 2260 dressé le 30 décembre 2006 en transcription d’un jugement supplétif d’acte de naissance n° 77.144 rendu par le tribunal d’instance de Kaffrine (Sénégal) le 29 décembre 2006, d’après lequel l’officier d’état civil du centre de Mboss (Sénégal) a enregistré sa naissance intervenue le 28 août 1996. La requérante produit également un extrait, apostillé, du registre des actes de naissance de la commune de Mboss, certifié conforme le 5 juillet 2023 et mentionnant les mêmes informations. Elle produit encore un extrait certifié conforme des minutes du greffe du tribunal d’instance de Kaffrine comportant le dispositif du jugement n° 77.144 du 29 décembre 2006 dans lequel figurent les mentions biographiques portées sur l’acte n° 2260 du 30 décembre 2006, ainsi qu’un passeport délivré le 26 août 2022 à Mme D I B, née le 28 août 1996. La requérante produit, par ailleurs, un extrait certifié conforme et apostillé du registre des actes de mariage ainsi qu’une copie littérale d’acte de mariage portant le numéro 0040, dont il ressort que M. A H E et Mme D I B ont contracté mariage le 26 janvier 2019 à Tivaouane (Sénégal).
8. Faute pour l’autorité consulaire, la commission, ou le ministre, qui n’a pas produit d’observations en défense, de préciser quels éléments des actes d’état civil produits révèleraient leur caractère inauthentique, la requérante est fondée à soutenir qu’en s’appropriant le motif tiré de l’inauthenticité des actes d’état civil versés à l’appui de la demande de visa pour rejeter son recours, la commission a entaché sa décision d’erreur d’appréciation.
En ce qui concerne les enfants A F E et C E :
9. Pour justifier de l’identité des enfants A F et C E, et de leur lien de filiation avec M. E, ont été produits des extraits, apostillés le 10 juillet 2023, du registre des actes de naissance de l’année 2019 et 2021, dressés le 27 juin 2023 par des officiers d’état civil de la commune de Tivaouane, concernant les actes de naissance n°03785 et n°04659, faisant état de ce qu’ils sont respectivement nés le 1er septembre 2019 et le 24 août 2021, à Tivaouane, de l’union de M. A H E et de Mme D I B. La requérante verse également au dossier les copies littérales de ces actes, délivrées le 27 juin 2023 par un officier d’état-civil de Tivaouane et apostillées le 10 juillet 2023. Elle produit encore deux passeports délivrés le 2 novembre 2021 à A F E et C E, mentionnant les mêmes dates et lieu de naissance que les actes d’état-civil versés au dossier. Par suite, et alors que, comme dit précédemment, le ministre de l’intérieur n’a pas produit de mémoire en défense, l’identité de A F E et C E et le lien de filiation qui les unit à M. E doivent être regardés comme établis. Dans ces conditions, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France a également entaché sa décision d’une erreur d’appréciation en rejetant le recours formé contre les décisions consulaires refusant les visas sollicités pour ces enfants.
10. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que Mme B est fondée à demander l’annulation de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
11. Eu égard au motif d’annulation retenu, l’exécution du présent jugement implique nécessairement qu’il soit procédé à la délivrance des visas sollicités, au profit de Mme B, de A F E et de C E, dans un délai de deux mois suivant la notification de ce jugement. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
12. Il y a lieu dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État la somme de 1 200 euros à verser à Mme B, au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d’entrée en France est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l’intérieur de délivrer à Mme B, à A F E et à C E des visas de long séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’Etat versera à Mme B la somme de 1 200 euros (mille deux cents euros) au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D I B et au ministre de l’intérieur. Copie en sera adressée, pour information, à la Défenseure des droits.
Délibéré après l’audience du 13 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Claire Chauvet, présidente,
Mme Marina André, première conseillère,
M. Emmanuel Bernard, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2024.
Le rapporteur,
Emmanuel G
La présidente,
Claire Chauvet
La greffière,
Cécile Guillas
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Refus ·
- Enfant ·
- Erreur
- Location ·
- Commune ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Conditions générales ·
- Sociétés ·
- Résiliation anticipée ·
- Justice administrative ·
- Personne publique ·
- Condition
- Maire ·
- Département ·
- Collectivités territoriales ·
- Police municipale ·
- Ordre public ·
- Accès ·
- L'etat ·
- Santé ·
- Urgence ·
- Ordre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Urgence ·
- Épouse ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Aide juridictionnelle ·
- Légalité ·
- Autorisation provisoire ·
- Délai
- Quotient familial ·
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Prime ·
- Foyer ·
- Salaire ·
- Commissaire de justice ·
- Sécurité sociale ·
- Allocations familiales
- Justice administrative ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Changement ·
- Juge des référés ·
- Site internet ·
- Séjour des étrangers ·
- Statut ·
- Référé ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Servitude de passage ·
- Régularisation ·
- Justice administrative ·
- Investissement ·
- Surface de plancher ·
- Vices ·
- Lotissement ·
- Acte notarie
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Commune ·
- Acte ·
- Déclaration préalable ·
- Défense ·
- Désistement d'instance ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Réfugiés ·
- Légalité ·
- Aide juridictionnelle ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Prolongation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Règlement (ue) ·
- Etats membres ·
- Asile ·
- Protection ·
- Demande ·
- Finlande ·
- Liberté fondamentale ·
- Information ·
- Liberté ·
- Convention européenne
- Immigration ·
- Hébergement ·
- Tribunaux administratifs ·
- Lieu ·
- Commissaire de justice ·
- Schéma, régional ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Personne morale ·
- Morale
- Police ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Commissaire de justice ·
- Motivation ·
- Annulation ·
- Astreinte ·
- Cartes ·
- Libertés publiques ·
- Public
Textes cités dans la décision
- LOI organique n°2011-333 du 29 mars 2011
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code civil
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.