Rejet 20 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 20 mai 2025, n° 2501197 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501197 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Lyon, 24 avril 2025 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance du 24 avril 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Lyon a renvoyé la requête de la SAS Voyages Laurens, enregistrée le 23 avril 2025, devant le tribunal administratif de Clermont-Ferrand.
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 23 avril 2025 et 13 mai 2025, la SAS Voyages Laurens, représentée par le cabinet Palmier-Brault-Associés, Me Palmier, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative et en l’état de ses dernières écritures :
1°) d’annuler la décision du 9 avril 2025 par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a rejeté l’offre qu’elle a présentée en vue de l’attribution du lot n° 18-C45 concernant le secteur « Saint-Constant – Ytrac » du marché de service de transports de lignes régulières de la région Auvergne-Rhône-Alpes dans le département du Cantal ;
2°) d’annuler la décision par laquelle la région Auvergne-Rhône-Alpes a retenu, pour ce lot, l’offre de la SARL Ouvrier ;
3°) subsidiairement, d’annuler la procédure de mise en concurrence ;
4°) d’enjoindre à la région Auvergne-Rhône-Alpes de reprendre la procédure de passation du marché litigieux au stade de l’analyse des offres ;
5°) de mettre à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la Région a méconnu l’obligation d’information des candidats dès lors que les informations portées sur le courrier lui notifiant le rejet de son offre sont manifestement insuffisantes ;
— elle a méconnu les dispositions relatives à l’appréciation des candidatures en n’établissant pas que toutes les attestations fiscales et sociales exigées ont été fournis par l’attributaire ;
— l’attribution du contrat litigieux à la SARL Ouvrier lèse ses intérêts dès lors que cette attribution est intervenue en violation de la règlementation en vigueur et du principe d’égalité entre les candidats ;
— le principe de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats a été méconnu dès lors que la méthode de notation du sous- critère 1 de la valeur technique « niveau de motorisation du parc véhicule » est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation puisqu’elle ne peut différer, sans être irrégulière, de celle annoncée dans le règlement de la consultation, notamment en ce qui concerne la notion de taux d’imputation ; ce manquement l’a lésée dans ses intérêts puisque pour répondre à l’appel d’offre, elle a intégré des véhicules dits « propres », notamment électriques, dont l’utilisation est plus onéreuse.
Par des mémoires en défense enregistrés les 5 mai 2025 et 14 mai 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 4 000 euros soit mise à la charge de la SAS Voyages Laurens au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la requête est irrecevable compte tenu, de la part du conseil de la SAS Voyages Laurens, d’un manquement aux principes déontologiques de la profession d’avocats et d’un conflit d’intérêt qui résulte de ce que ce conseil intervient pour son compte dans trois autres procédures ;
— les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces produites et jointes au dossier ;
Vu :
— le code de la commande publique ;
— le décret n° 2023-552 du 30 juin 2023 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal administratif de Clermont-Ferrand a désigné M. C, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 15 mai 2025 à 10 heures en présence de M. Manneveau, greffier d’audience, ont été entendus :
— le rapport de M. C, juge des référés ;
— les observations de Me Monaji, représentant la SAS Voyages Laurens qui, compte tenu des précisions apportées par la région Auvergne-Rhône-Alpes, indique ne présenter qu’un moyen unique développé dans ses dernières écritures tenant à la méthode de notation du sous-critère 1 et abandonner les autres moyens de sa requête ; elle insiste sur le fait que l’acheteur est seulement tenu par les éléments mentionnés dans le règlement de la consultation qui ont une incidence sur la présentation de l’offre par les candidats ; le système de notation mis en place n’était pas efficient dès lors que le règlement de la consultation ne donne pas d’autres éléments de calcul que la formule indiquée dans son article 5.2.2.1 ; la Région ne saurait utilement soutenir qu’elle pouvait modifier la méthode de notation pour arriver à plus de cohérence dès lors que cette circonstance est susceptible d’induire en erreur les candidats ; si la Région a voulu noter le niveau de motorisation moyen des véhicules, ce critère n’était pas indiqué dans le règlement de la consultation ;
— et les observations de Mme A, chargée d’affaires juridiques à la direction régionale des affaires juridiques, représentant la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui a repris et développé les arguments opposés dans ses écritures en défense, en insistant sur le fait que la méthode de calcul utilisée par le pouvoir adjudicateur n’a pas à être communiquée par ce dernier, que les éléments de calcul étaient précisés dans le tableau de l’article 5.2.2.1 et les critères ont été correctement appliqués ; la SAS Voyages Laurens surinterprète les modalités indiquées dans le règlement de la consultation ; la méthode de notation n’est, en l’espèce, entachée d’aucune erreur de droit et le principe d’égalité entre les candidats n’a pas été méconnu, les offres des entreprises ayant toutes été examinées selon les mêmes critères.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un avis publié le 30 novembre 2024, la région Auvergne-Rhône-Alpes a lancé une procédure d’appel d’offres ouvert pour la conclusion d’un accord-cadre à bons de commande, divisé en 19 lots, en vue d’exécuter les services de transports de lignes régulières dans la région Auvergne-Rhône-Alpes, le Cantal et les départements voisins. La SAS Voyages Laurens a déposé une offre pour le lot n° 18-C45 « Saint Constant – Ytrac ». Par un courrier du 9 avril 2025, la région Auvergne-Rhône-Alpes l’a informée que son offre n’avait pas été retenue et avoir attribué le lot à la SARL Ouvrier. Dans la présente instance, la SAS Voyages Laurens doit être regardée comme demandant au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, à titre principal, d’annuler la procédure de passation du lot 18-C45 au stade de l’examen des offres ou, à titre subsidiaire, d’annuler l’ensemble de cette procédure.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes :
2. Aux termes de l’article 7 du décret du 30 juin 2023 portant code de déontologie des avocats : « L’avocat ne peut être ni le conseil ni le représentant ou le défenseur de plus d’un client dans une même affaire s’il y a conflit entre les intérêts de ses clients ou, sauf accord des parties, s’il existe un risque sérieux d’un tel conflit. / Sauf accord écrit des parties, il s’abstient de s’occuper des affaires de tous les clients concernés lorsque surgit un conflit d’intérêt, lorsque le secret professionnel risque d’être violé ou lorsque son indépendance risque de ne plus être entière. / Il ne peut accepter l’affaire d’un nouveau client si le secret des informations données par un ancien client risque d’être violé ou lorsque la connaissance par l’avocat des affaires de l’ancien client favoriserait le nouveau client. () ».
3. Si la région Auvergne-Rhône-Alpes soutient que l’avocat de la SAS Voyages Laurens est intervenu pour son compte dans le cadre de trois autres affaires pendantes devant le présent tribunal, ce qui traduirait, selon elle, l’existence d’un conflit d’intérêts manifeste, une telle circonstance, s’agissant de trois affaires totalement distinctes du présent litige pour porter sur la contestation d’attribution de marchés dans le département du Puy-de-Dôme, n’est pas susceptible de constituer un conflit d’intérêts au sens de l’article 7 du décret du 30 juin 2023 cité au point précédent. Par suite, la fin de non-recevoir opposée par la région Auvergne-Rhône-Alpes ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 551-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 551-1 du code de justice administrative : « Le président du tribunal administratif, ou le magistrat qu’il délègue, peut être saisi en cas de manquement aux obligations de publicité et de mise en concurrence auxquelles est soumise la passation par les pouvoirs adjudicateurs de contrats administratifs ayant pour objet l’exécution de travaux, la livraison de fournitures ou la prestation de services, avec une contrepartie économique constituée par un prix ou un droit d’exploitation, la délégation d’un service public ou la sélection d’un actionnaire opérateur économique d’une société d’économie mixte à opération unique. / Le juge est saisi avant la conclusion du contrat. ».
5. Il appartient au juge administratif, saisi en application de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, de se prononcer sur le respect des obligations de publicité et de mise en concurrence incombant à l’administration. En vertu des dispositions de l’article L. 551-1 du code de justice administrative, les personnes habilitées à agir pour mettre fin aux manquements du pouvoir adjudicateur à ses obligations de publicité et de mise en concurrence sont celles susceptibles d’être lésées par de tels manquements. Il appartient dès lors au juge des référés précontractuels de rechercher si l’opérateur économique qui le saisit se prévaut de manquements qui, eu égard à leur portée et au stade de la procédure auquel ils se rapportent, sont susceptibles de l’avoir lésée ou risquent de la léser, fût-ce de façon indirecte, en avantageant une entreprise concurrente.
6. Aux termes de l’article L. 2152-7 du code de la commande publique : « Le marché est attribué au soumissionnaire ou, le cas échéant, aux soumissionnaires qui ont présenté l’offre économiquement la plus avantageuse sur la base d’un ou plusieurs critères objectifs, précis et liés à l’objet du marché ou à ses conditions d’exécution () ». Aux termes de l’article L. 2152-8 du même code : « Les critères d’attribution n’ont pas pour effet de conférer une liberté de choix illimitée à l’acheteur et garantissent la possibilité d’une véritable concurrence. Ils sont rendus publics dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat ». Enfin, aux termes de l’article R. 2152-11 du même code : « Les critères d’attribution ainsi que les modalités de leur mise en œuvre sont indiqués dans les documents de la consultation ».
7. Il résulte de ces dispositions que le pouvoir adjudicateur définit librement la méthode de notation pour la mise en œuvre de chacun des critères de sélection des offres qu’il a définis et rendus publics. Toutefois, ces méthodes de notation sont entachées d’irrégularité si, en méconnaissance des principes fondamentaux d’égalité de traitement des candidats et de transparence des procédures, elles sont par elles-mêmes de nature à priver de leur portée les critères de sélection ou à neutraliser leur pondération et sont, de ce fait, susceptibles de conduire, pour la mise en œuvre de chaque critère, à ce que la meilleure note ne soit pas attribuée à la meilleure offre, ou, au regard de l’ensemble des critères pondérés, à ce que l’offre économiquement la plus avantageuse ne soit pas choisie. Il en va ainsi alors même que le pouvoir adjudicateur, qui n’y est pas tenu, aurait rendu publiques, dans l’avis d’appel à concurrence ou les documents de la consultation, de telles méthodes de notation.
8. Il résulte de l’instruction que le pouvoir adjudicateur a choisi d’analyser les offres au regard de deux critères pondérés. Le règlement de consultation a ainsi prévu que le prix est prépondérant et représente 60 % de la notation, la valeur technique représentant les 40 % restants. La valeur technique est subdivisée en quatre sous-critères : « niveau de motorisation du parc de véhicules » entrant pour 9% dans la notation, « autres formations des conducteurs » pour 12%, « la formation des conducteurs à l’écoconduite » pour 7% et la « vérification du dernier passager : procédures, moyens, () mis en place » pour 12 %. S’agissant du sous-critère 1 « niveau de motorisation du parc de véhicules », le règlement de la consultation précise qu’il est apprécié « pour chaque véhicule en fonction des éléments spécifiés au sein de la déclaration du parc de véhicules () et après vérifications de la cohérence avec les données spécifiées sur les certificats d’immatriculation fournis par le candidat (date de 1ère mise en circulation). Selon la motorisation, une note était alors attribuée comme suit : Rétrofit électrique ou Hydrogène (10 points), Electrique ou Hydrogène (8 points), Rétrofit 100% BioGNV (6 points), 100% Bio GNV (4 points), GNV et rétrofit GNV (3 points), 100% Biocarburant (3 points), Euro 6 diésel (1 point), Euro 5 diésel (0 point), Euro 4 diésel (0 point) et Euro 3 diésel (0 point). La note définitive correspond alors à » la somme des points attribués pour chaque véhicule, pondérés respectivement par le nombre de kilomètres annuels productifs parcourus rapporté au kilométrage productif global annuel effectué par le parc. La formule de calcul des points pour un type de véhicule est la suivante : Point de la motorisation x Kilométrage productifs parcourus par ce type de véhicule / Kilométrage productif global annuel () "
9. En l’espèce, la SAS Voyages Laurens a déclaré utiliser deux voitures électriques, affectées donc de 8 points, destinées exclusivement aux circuits à réaliser, représentant ainsi un taux de 100 % de kilométrage productif et un troisième véhicule à motorisation Euro 6 diésel, affecté d’un point, devant réaliser 80 % des trajets. On obtient ainsi, selon le tableau explicatif du calcul du niveau de motorisation du parc de véhicules inséré dans le règlement de la consultation, le résultat suivant :
Km productif Note Note pondérée Détail du calcul Véhicule 1 – Electrique 100 8 2,857142857 (8/280)x100 Véhicule 2 – Electrique 100 8 2,857142857 (8/280)x100 Véhicule 3 – Euro 6 diésel 80 1 0,285714286 (1/280)x80 Total 280 6 Total après pondération (9 %) 0,54 6x9%
10. Par suite, en attribuant pour ce sous-critère la note de 0,54 point à la SAS Voyages Laurens, la commission d’appel d’offres, qui n’a procédé à aucune modification dans l’appréciation de ce sous-critère par rapport aux précisions apportées dans le règlement de la consultation, n’a pas méconnu les critères de jugement des offres qu’il avait lui-même fixés et n’a donc pas méconnu le principe de transparence et d’égalité de traitement entre les candidats, ni commis d’erreur de calcul. La méthode de notation ayant été clairement définie et expliquée dans le règlement de la consultation, la société requérante n’est pas davantage fondée à soutenir que si cette méthode avait été portée à la connaissance des candidats lors de la préparation des offres, les informations qui auraient pu être communiquées auraient influencé d’une manière significative le contenu de son offre.
11. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de la SAS Voyages Laurens doit être rejetée.
Sur les frais liés au litige :
12. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la SAS Voyages Laurens le versement à la région Auvergne-Rhône-Alpes d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu’il soit mis à la charge de la région Auvergne-Rhône-Alpes, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demande la SAS Voyages Laurens au titre des mêmes dispositions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SAS Voyages Laurens est rejetée.
Article 2 : La SAS Voyages Laurens versera à la région Auvergne-Rhône-Alpes la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS Voyages Laurens, à la région Auvergne-Rhône-Alpes et à la SARL Ouvrier.
Fait à Clermont-Ferrand, le 20 mai 2025.
Le juge des référés,
M. C
La République mande et ordonne à la préfète de la région Auvergne-Rhône-Alpes en ce qui la concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2501197
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