Rejet 20 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 20 janv. 2026, n° 2600040 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2600040 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 24 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 janvier 2026, M. B… A… D…, représenté par Me Dessolin, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 18 décembre 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assigné à résidence dans le territoire de Belfort pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois, et l’a astreint à se présenter tous les jours du lundi au vendredi, à l’exception des jours fériés, entre 8h00 et 8h30 à la brigade de gendarmerie de Delle, à demeurer dans son logement entre 4h30 et 7h30 tous les jours du lundi au vendredi, et à ne pas sortir du département sans autorisation de ses services ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
S’agissant de la légalité portant remise aux autorités finlandaises :
- il méconnaît l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- il méconnaît les articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n°1560/2003 du 2 septembre 2023 dès lors qu’il n’est pas établi qu’une requête aux fins de prise en charge ait été transmise aux autorités finlandaises ;
- il est entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux de sa situation personnelle ;
- il méconnaît les stipulations des articles 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
S’agissant de la légalité de l’arrêté portant assignation à résidence :
- il est illégal par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités finlandaises.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. A… D… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, tel que modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118-2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Fessard-Marguerie, conseillère, pour statuer sur le présent litige en application des dispositions de l’article L. 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue à partir de 10h00 :
- le rapport Mme Fessard-Marguerie, conseillère ;
- les observations de Me Dessolin, pour M. A… D…, qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui de sa requête ;
- les observations de Mme C… pour le préfet du Doubs qui reprend les conclusions et moyens exposés à l’appui du mémoire en défense et précise que M. A… D… a contesté la décision rejetant sa demande d’asile opposée par les autorités finlandaise et que son recours juridictionnel est actuellement pendant devant la juridiction compétente.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
M. A… D…, ressortissant somalien, né le 13 juillet 1995, est entré irrégulièrement en France à une date indéterminée. Il a déposé une demande d’asile le 8 décembre 2025. La consultation du fichier Eurodac a fait ressortir son identification en Finlande le 30 novembre 2023. Le préfet du Doubs a donc saisi les autorités finlandaises d’une demande de reprise en charge, qui a été acceptée le 12 décembre 2025, sur le fondement des dispositions du b) du 1. de l’article 18 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par des arrêtés du 18 décembre 2025, dont M. A… D… demande l’annulation, le préfet du Doubs a, d’une part, ordonné sa remise aux autorités finlandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours.
Sur la légalité de la décision de transfert aux autorités Finlandaises :
En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement (…) / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (…). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac (…) ».
Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressé au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
Il ressort des pièces du dossier que M. A… D… s’est vu remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 8 décembre 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ? » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ? » en langue somali, que l’intéressé a déclaré comprendre. La signature de l’intéressé sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste, sans que la preuve contraire en soit rapportée, que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, le requérant doit être regardé, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, M. A… D… a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
En deuxième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif (« hit ») Eurodac (…), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (…). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique « DubliNet » établi au titre II du présent règlement (…). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités finlandaises d’une demande de prise en charge du requérant le 9 décembre 2025 comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités finlandaises ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressée le 12 décembre 2025. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
En troisième lieu, il ne ressort pas de l’arrêté contesté que le préfet du Doubs aurait omis de procéder à un examen réel et sérieux de la situation de M. A… D…. Par suite, le moyen soulevé en ce sens doit être écarté.
En quatrième lieu, aux termes du paragraphe 1 de l’article 3 du règlement UE du 26 juin 2013 prévoit que la demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride « (…) est examinée par un seul Etat membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable (…) ». aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l’Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l’absence de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l’intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu’à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l’intéressé serait susceptible de faire l’objet d’une mesure d’éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations.
En l’espèce, le requérant fait valoir que la demande d’asile qu’il a déposé en Finlande a fait l’objet d’une décision de rejet de sorte qu’il craint d’être exposé à un éloignement à destination de son pays d’origine s’il devait être remis aux autorités finlandaises. Il n’est aucunement établi que les autorités finlandaises, eu égard aux conventions mentionnées aux points précédents auxquelles la Finlande est partie, prendraient le risque de l’éloigner à destination de la Somalie dès lors qu’il pourrait être exposé dans ce pays à des risques de traitements prohibés par l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’article 3 du règlement du 26 juin 2013 doit être écarté.
Sur la légalité de la décision d’assignation à résidence :
M. A… D… n’établit pas l’illégalité de l’arrêté de transfert aux autorités responsables de l’examen de sa demande d’asile. Par suite, il n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté l’assignant à résidence doit être annulé par voie de conséquence.
Il résulte de ce qui précède que M. A… D… n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés qu’il conteste. Par suite, sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B… A… D… est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A… D… et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 janvier 2026.
La magistrate désignée,
A. Fessard-Marguerie
La greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière
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Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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