Rejet 18 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 18 déc. 2024, n° 2407635 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2407635 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au juge des référés statuant sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’arrêté du 26 novembre 2024 par lequel le préfet de l’Ariège a saisi définitivement les armes, les munitions et leurs éléments lui appartenant, et lui a interdit d’acquérir ou de détenir des armes, des munitions et leurs éléments, quelle que soit leur catégorie ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Ariège de procéder à la restitution de ses armes et d’annuler leur mise en vente aux enchères ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 27 284,50 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’arrêté est entaché d’une insuffisance de motivation ;
— il est entaché d’incompétence de son auteur ;
— il est entaché d’une erreur de fait ;
— il est entaché d’un vice de procédure dès lors qu’il n’a pas été entendu par les forces de l’ordre.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Arquié, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ». Aux termes du second alinéa de l’article R. 522-1 de ce code : « A peine d’irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d’une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d’annulation ou de réformation et accompagnées d’une copie de cette dernière ». En vertu de l’article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, lorsqu’il apparaît manifeste qu’une requête est irrecevable, la rejeter par une ordonnance motivée sans instruction ni audience. Enfin, selon l’article R. 522-2 du même code, les dispositions de l’article R. 612-1 de ce code qui imposent au juge d’inviter l’auteur de conclusions entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours à les régulariser, ne sont pas applicables au juge des référés statuant en urgence.
2. Outre le fait qu’il n’a pas joint à sa requête en référé, en méconnaissance des prescriptions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative précité, la copie du recours tendant à l’annulation de l’arrêté qu’il conteste et qu’il n’apparaît pas qu’il ait déposé un recours au fond contre cet arrêté ce qui rend ladite requête irrecevable, M. A n’expose aucun élément précis de nature à caractériser une situation d’urgence. Aucun des moyens invoqués par le requérant à l’encontre de l’arrêté tels qu’ils ont été visés ci-dessus et analysés n’est par ailleurs manifestement de nature, au vu de la demande et en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux sur sa légalité.
3. Il y a lieu, par suite de rejeter la présente requête en toutes ses conclusions selon la procédure prévue à l’article L. 522-3 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Une copie en sera adressée au préfet de l’Ariège.
Fait à Toulouse, le 18 décembre 2024.
La juge des référés,
C. ARQUIÉ
La République mande et ordonne au préfet de l’Ariège en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
la greffière en chef,
ou par délégation la greffière,
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