Rejet 23 juillet 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 23 juil. 2024, n° 2409684 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2409684 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés le 5 et le 22 juillet 2024, M. B A, représenté par Me Monconduit demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de la décision de classement sans suite prise par le préfet des Hauts-de-Seine le 7 mai 2024 sur sa demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi que par voie de conséquence la décision de refus de délivrance de récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de procéder à l’examen de sa demande de renouvellement de titre de séjour et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L 761-1 du Code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est présumée établie, en présence d’une décision de classement sans suite de sa demande ayant le même effet qu’un refus de renouvellement de titre de séjour ;
— il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen complet de sa situation ;
— elle a été prise par une autorité incompétente dès lors que la décision de classement sans suite ne comporte aucune signature, et ignore l’identité de la personne ;
— elle a été prise en méconnaissance de l’article L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il est le père d’une enfant de nationalité française, qu’il détient l’autorité parentale et qu’il bénéficie d’une ordonnance de non conciliation ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation tirée de la méconnaissance de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers dès lors qu’il réside en France depuis plus de dix ans, qu’il est titulaire d’un contrat à durée indéterminé et qu’il dispose de son propre logement.
— elle méconnaît les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’absence de saisine de la commission du titre de séjour.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Hauts-de-Seine fait valoir à titre principal l’irrecevabilité de la requête dès lors que les conclusions sont dirigées contre un acte non susceptible de recours et, à titre accessoire, au rejet de la requête.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête n°2409986, enregistrée le 5 juillet 2024, par laquelle M. A demande l’annulation de la décision contestée.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— vu le code des relations entre le public et l’administration ;
— vu le code civil ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Beaufaÿs, premier vice-président du tribunal, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience du 22 juillet 2024 à
10 heures.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Soulier, greffière d’audience :
— le rapport de M. Beaufaÿs, juge des référés ;
— les observations orales de Me Cabral, substituant Me Monconduit, représentant
M. A.
Le préfet des Hauts-de-Seine n’étant ni présent ni représenté.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A était titulaire, depuis 2014, d’un titre de séjour mention « vie privée et familiale » en qualité de parent d’enfant français, régulièrement renouvelé à plusieurs reprises et en dernier lieu jusqu’au 26 décembre 2023. À deux reprises, ses demandes de renouvellement de titre de séjour effectuées par voie dématérialisée ont été classées sans suite au motif qu’elles étaient incomplètes. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution du classement sans suite de sa demande du 7 mai 2024, lequel caractérise selon lui une décision de refus de renouvellement de titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, la décision de refus de délivrance d’un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
3. Aux termes de l’article L. 100-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Le présent code régit les relations entre le public et l’administration en l’absence de dispositions spéciales applicables ». L’article L. 114-5 du même code dispose que : « Lorsqu’une demande adressée à l’administration est incomplète, celle-ci indique au demandeur les pièces et informations manquantes exigées par les textes législatifs et réglementaires en vigueur. Elle fixe un délai pour la réception de ces pièces et informations. / () / Le délai () au terme duquel, à défaut de décision expresse, la demande est réputée rejetée est suspendu pendant le délai imparti pour produire les pièces et informations requises. Toutefois, la production de ces pièces et informations avant l’expiration du délai fixé met fin à cette suspension. / La liste des pièces et informations manquantes, le délai fixé pour leur production et la mention des dispositions prévues, selon les cas, au deuxième ou au troisième alinéa du présent article figurent dans l’accusé de réception prévu à l’article L. 112-3. Lorsque celui-ci a déjà été délivré, ces éléments sont communiqués par lettre au demandeur. » Les dispositions législatives et règlementaires du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient la procédure de dépôt, d’instruction et de délivrance des différents titres autorisant les étrangers à séjourner en France. Ainsi, selon l’article R. 431-10 de ce code : " L’étranger qui demande la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande : / 1° Les documents justifiants de son état civil ; / 2° Les documents justifiants de sa nationalité ; / 3° Les documents justifiants de l’état civil et de la nationalité de son conjoint, de ses enfants et de ses parents lorsqu’il sollicite la délivrance ou le renouvellement d’un titre de séjour pour motif familial. / La délivrance du premier récépissé et l’intervention de la décision relative au titre de séjour sollicité sont subordonnées à la production de ces documents. / Lorsque la demande de titre de séjour est introduite en application de l’article L. 431-2, le demandeur peut être autorisé à déposer son dossier sans présentation de ces documents ". L’article
R. 431-12 du même code dispose que : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. / () ». Ainsi que le précise l’article L. 431-3 de ce code, la délivrance d’un tel récépissé ne préjuge pas de la décision définitive qui sera prise au regard de son droit au séjour. En outre, selon l’article R. 431-11 de ce code : « L’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour présente à l’appui de sa demande les pièces justificatives dont la liste est fixée par arrêté annexé au présent code », cet arrêté dressant une liste de pièces pour chaque catégorie de titre de séjour.
4. Les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile constituent des dispositions spéciales régissant le traitement par l’administration des demandes de titres de séjour, en particulier les demandes incomplètes, que le préfet peut refuser d’enregistrer. Par suite, la procédure prévue à l’article L. 114-5 du code des relations entre le public et l’administration n’est pas applicable à ces demandes.
5. Par ailleurs, le refus d’enregistrer une telle demande motif pris du caractère incomplet du dossier ne constitue pas une décision faisant grief susceptible d’être déférée au juge de l’excès de pouvoir lorsque le dossier est effectivement incomplet, en l’absence de l’un des documents mentionnés à l’article R. 431-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ou lorsque l’absence d’une pièce mentionnée à l’annexe 10 de ce code, auquel renvoie l’article R. 431-11 du même code, rend impossible l’instruction de la demande.
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens susvisés invoqués par M. A et notamment pas celui tiré de ce que le classement de sa demande de renouvellement du 7 mai 2024 constitue en réalité une décision de refus de séjour dès lors que son dossier était complet, n’est de nature, en l’état de l’instruction, à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué.
7. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, que la requête de M. A doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris celles présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet du Val-d’Oise.
Fait à Cergy, le 23 juillet 2024
Le juge des référés,
Signé
F. Beaufaÿs
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2409684
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