Rejet 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 19 mai 2025, n° 2200876 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2200876 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 15 février 2022, 12 mars 2024 et 14 mai 2024, M. B A, représenté par Me Vialatte, demande au tribunal :
1°) à titre principal, d’annuler le titre de recette n° 2022T1183 émis le 29 novembre 2021 par la commune de Mougins pour le recouvrement d’une somme de 9 200 euros correspondant à la liquidation d’une astreinte en matière d’infraction à la législation d’urbanisme, pour la période du 1er janvier au 31 mars 2022 (soit 92 jours d’astreinte) ;
2°) à titre subsidiaire, de ramener à de plus justes proportions l’astreinte mise à sa charge ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mougins les dépens de l’instance.
Il soutient que le titre exécutoire attaqué est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation dès lors, d’une part, que la mise en demeure sous astreinte n’était pas justifiée et, d’autre part, qu’elle avait en tout état de cause été complètement exécutée à la date de l’édiction du titre exécutoire litigieux.
Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 août 2023 et 11 avril 2024, la commune de Mougins, prise en la personne de son maire en exercice, conclut, à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et, à titre subsidiaire, à son rejet au fond.
La commune fait valoir :
— à titre principal, que la requête est irrecevable pour tardiveté ;
— à titre subsidiaire, qu’aucun moyen n’est fondé, alors qu’il n’est en tout état de cause pas possible de contester le bien-fondé de la décision prononçant une astreinte, laquelle est devenue définitive, au soutien des conclusions formées contre le titre exécutoire liquidant l’astreinte.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de l’urbanisme ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 25 avril 2025 :
— le rapport de Mme Cueilleron ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vialatte, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. Par un procès-verbal du 20 mai 2021, les agents de la commune de Mougins ont constaté une infraction aux dispositions d’urbanisme sur un terrain situé au 71 impasse des Horts de la Salle appartenant à M. B A, en raison de l’entreposage de ferrailles, de matériaux de récupération en limite de propriété côté ouest. Par un courrier du 24 juin 2021, le maire de la commune a mis en demeure M. A, sur le fondement de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme, de procéder au retrait des matériaux en cause dans un délai d’un mois et l’a informé qu’à défaut d’y procéder, une astreinte de 100 euros par jour de retard serait susceptible d’être prononcée à son encontre. Par un titre exécutoire émis le 29 novembre 2021 à l’encontre de M. A, le maire de Mougins a décidé de liquider l’astreinte pour la période du 24 juillet 2021 au 29 novembre 2021 pour un montant de 9 200 euros, correspondant ainsi à 92 jours d’astreinte. M. A demande au Tribunal d’annuler le titre exécutoire du 29 novembre 2021 et de le décharger de l’obligation de payer la somme de 9 200 euros mise à sa charge.
Sur les conclusions aux fins d’annulation et de décharge :
2. Aux termes de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme dans sa rédaction applicable au litige : " I.- Lorsque des travaux mentionnés aux articles L. 421-1 à L. 421-5 ont été entrepris ou exécutés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du présent livre et les règlements pris pour leur application ainsi que des obligations mentionnées à l’article L. 610-1 ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable et qu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée aux articles L. 422-1 à L. 422-3-1 peut, après avoir invité l’intéressé à présenter ses observations, le mettre en demeure, dans un délai qu’elle détermine, soit de procéder aux opérations nécessaires à la mise en conformité de la construction, de l’aménagement, de l’installation ou des travaux en cause aux dispositions dont la méconnaissance a été constatée, soit de déposer, selon le cas, une demande d’autorisation ou une déclaration préalable visant à leur régularisation. / II.- Le délai imparti par la mise en demeure est fonction de la nature de l’infraction constatée et des moyens d’y remédier. Il peut être prolongé par l’autorité compétente, pour une durée qui ne peut excéder un an, pour tenir compte des difficultés que rencontre l’intéressé pour s’exécuter. / III.- L’autorité compétente peut assortir la mise en demeure d’une astreinte d’un montant maximal de 500 € par jour de retard. / L’astreinte peut également être prononcée, à tout moment, après l’expiration du délai imparti par la mise en demeure, le cas échéant prolongé, s’il n’y a pas été satisfait, après que l’intéressé a été invité à présenter ses observations. / Son montant est modulé en tenant compte de l’ampleur des mesures et travaux prescrits et des conséquences de la non-exécution. / Le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne peut excéder 25 000 € « . Et aux termes de l’article L. 481-2 du même code : » I.- L’astreinte prévue à l’article L. 481-1 court à compter de la date de la notification de l’arrêté la prononçant et jusqu’à ce qu’il ait été justifié de l’exécution des opérations nécessaires à la mise en conformité ou des formalités permettant la régularisation. Le recouvrement de l’astreinte est engagé par trimestre échu. / II.- Les sommes dues au titre de l’astreinte sont recouvrées, dans les conditions prévues par les dispositions relatives aux produits communaux, au bénéfice de la commune sur le territoire de laquelle est implanté l’immeuble ayant fait l’objet de l’arrêté. Dans le cas où l’arrêté a été pris par le président d’un établissement public de coopération intercommunale, l’astreinte est recouvrée au bénéfice de l’établissement public concerné. / III.- L’autorité compétente peut, lors de la liquidation trimestrielle de l’astreinte, consentir une exonération partielle ou totale de son produit si le redevable établit que la non-exécution de l’intégralité de ses obligations est due à des circonstances qui ne sont pas de son fait « . Et aux termes des dispositions de l’article UD1 du règlement du règlement du plan local d’urbanisme (PLU) de la commune de Mougins : » les dépôts de ferrailles, de matériaux de récupération ou de vieux véhicules « constituent des » occupations et utilisations interdites ".
3. D’une part, l’exception d’illégalité d’un acte réglementaire peut être formée à toute époque, même après l’expiration du délai du recours contentieux contre cet acte. S’agissant d’un acte non réglementaire, l’exception n’est, en revanche, recevable que si l’acte n’est pas devenu définitif à la date à laquelle elle est invoquée, sauf dans le cas où l’acte et la décision ultérieure constituant les éléments d’une même opération complexe, l’illégalité dont l’acte serait entaché peut être invoquée en dépit du caractère définitif de cet acte. En l’espèce, le requérant soutient que la mise en demeure sous astreinte du 24 juin 2021 prise par le maire de Mougins de procéder au retrait des matériaux entreposés sur son terrain n’était pas justifiée dès lors qu’il avait, à cette date, obtenu une décision tacite de non-opposition à déclaration préalable pour exécuter des travaux sur son terrain. Si la commune de Mougins soutient en défense que le requérant ne peut contester cette décision de mise en demeure par la voie de l’exception d’illégalité à l’occasion de la contestation du titre exécutoire litigieux liquidant l’astreinte en cause, il ne résulte cependant pas de l’instruction que la décision du 24 juin 2021 serait devenue définitive.
4. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que par un procès-verbal établi le 20 mai 2021, dont les mentions font foi jusqu’à preuve du contraire, l’agent verbalisateur de la commune de Mougins a constaté sur le terrain du requérant la présence de dépôts de matériaux et d’objets de récupération en méconnaissance des dispositions précitées de l’article UD1 du règlement du PLU précité. Par suite, c’est à bon droit que le maire de Mougins a constaté une infraction aux prescriptions du règlement du PLU au sens de l’article L. 610-1 du code de l’urbanisme lui permettant d’engager la procédure prévue par les dispositions de l’article L. 481-1 de ce même code. Si le requérant fait valoir que ce stockage était destiné à la réalisation des travaux de clôture pour lesquels il a obtenu des services d’urbanisme de la commune de Mougins une décision de non-opposition à déclaration préalable le 22 juin 2021, il ne l’établit pas alors qu’il ressort des pièces du dossier que la déclaration préalable dont il se prévaut a été déposée le jour même du le procès-verbal d’infraction précité. En outre, il ne ressort pas pièces du dossier que la réalisation d’une clôture, telle que prévue par la déclaration préalable déposée par le requérant, ait pu justifier un délai de plus de 30 mois pour la régularisation de l’infraction constatée. Par suite, le moyen doit être écarté.
5. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions susmentionnées aux fins d’annulation doivent être rejetées.
6. Par ailleurs, la présente instance n’ayant donné lieu à aucuns dépens, les conclusions formées en sens par le requérant ne peuvent qu’être rejetées.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune de Mougins.
Délibéré après l’audience du 25 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
Mme Cueilleron, conseillère,
M. Bulit, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 mai 2025.
La rapporteure,
signé
S. Cueilleron
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
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