Rejet 7 mai 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Besançon, reconduite à la frontière, 7 mai 2025, n° 2500846 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Besançon |
| Numéro : | 2500846 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 avril 2025, Mme E D, représentée par Me Dravigny, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs a décidé de son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile ;
2°) d’annuler l’arrêté du 14 avril 2025 par lequel le préfet du Doubs l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois ;
3°) d’enjoindre au préfet du Doubs de lui délivrer une attestation de demande d’asile en procédure normale dans un délai de huit jours à compter de la notification du présent jugement ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de cette même notification ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées du deuxième alinéa de l’article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la décision portant transfert aux autorités autrichiennes méconnaît les dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle est entachée d’une erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen réel et sérieux ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— la décision portant assignation à résidence est illégale par voie de conséquence de l’illégalité entachant la décision portant transfert aux autorités autrichiennes.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 mai 2025, le préfet du Doubs conclut au rejet de la requête.
Le préfet fait valoir que les moyens soulevés par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003, modifié par le règlement d’exécution (UE) n° 118/2014 de la Commission du 30 janvier 2014 ;
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Marquesuzaa, conseillère, pour statuer en application des articles L. 922-1 à L. 922-3 et R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Marquesuzaa, magistrate désignée,
— les observations de Me Michel, substituant Me Dravigny, représentant Mme D, qui reprend les moyens de la requête et soutient, en outre, que le préfet a commis une erreur de droit dès lors qu’il aurait dû saisir l’Allemagne d’une demande de transfert,
— les observations de Mme D, assistée par téléphone de Mme A C, interprète en langue kurde ;
— les observations de M. B, représentant le préfet du Doubs.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante turque née le 25 juin 1996, a déposé une demande d’asile le 25 mars 2025. La consultation des données de l’unité centrale Eurodac lors de l’instruction de sa demande a révélé qu’elle avait été identifiée en Autriche le 21 septembre 2022 pour le dépôt d’une demande d’asile et qu’elle n’établit pas avoir, depuis lors, quitté le territoire des Etats membres pendant une durée au moins égale à trois mois. Par des arrêtés du 14 avril 2025, dont Mme D demande l’annulation, le préfet du Doubs, d’une part, a ordonné son transfert aux autorités autrichiennes, responsables de l’examen de sa demande d’asile, et d’autre part, l’a assignée à résidence dans ce département pour une durée de quarante-cinq jours, renouvelable trois fois.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant transfert aux autorités autrichiennes :
2. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement () / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les Etats membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. / 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune (). Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement n°603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement du 26 juin 2013 doit se voir remettre, dès le moment où le préfet est informé de ce qu’il est susceptible d’entrer dans le champ d’application de ce règlement, et, en tout cas, avant la décision par laquelle l’autorité administrative décide de refuser l’admission provisoire au séjour de l’intéressée au motif que la France n’est pas responsable de sa demande d’asile, une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu’il comprend. Cette information doit comprendre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature desdites informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
4. Il ressort des pièces du dossier que Mme D s’est vue remettre, à l’occasion d’un entretien individuel ayant eu lieu le 25 mars 2025, deux brochures dites A et B, intitulées respectivement « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' » en langue turque pour la première et en langue kurde pour la seconde. L’intéressée ayant déclaré ne savoir lire et ne parler que le kurde, langue pour laquelle il n’existe pas de traduction officielle de la brochure A, les informations contenues dans celles-ci ont été portées oralement à sa connaissance via le concours d’un interprète d’ISM interprétariat. La signature de l’intéressée sur chacune de ces brochures, corroborée par les mentions portées sur le résumé de l’entretien individuel, atteste que les informations requises par les dispositions précitées ont été portées à sa connaissance. Dans ces conditions, la requérante doit être regardée, en l’absence d’élément supplémentaire, comme ayant reçu en temps utile toutes les informations requises pour lui permettre de faire valoir ses observations. Par conséquent, Mme D a bénéficié des garanties d’information prévues par l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / () / 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L’Etat membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type () ».
6. S’il ne résulte ni des dispositions précitées ni d’aucun principe que devrait figurer sur le compte-rendu de l’entretien individuel la mention de l’identité de l’agent qui a mené l’entretien, il appartient à l’autorité administrative, en cas de contestation sur ce point, d’établir par tous moyens que l’entretien a bien, en application des dispositions précitées, été « mené par une personne qualifiée en vertu du droit national ».
7. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a été reçue en entretien individuel le 25 mars 2025 et qu’elle était assistée d’un interprète en langue kurde. Le préfet du Doubs fait valoir que l’entretien a été mené par un agent de cette préfecture, ce qui est corroboré par les mentions figurant dans le compte-rendu de cet entretien, produit par l’administration, qui comporte le cachet de la préfecture du Doubs. En l’absence de contestation spécifique, un agent du service chargé des demandes d’asile est réputé qualifié, au sens des dispositions citées au point 5. Dès lors que la requérante ne se prévaut pas d’éléments circonstanciés de nature à mettre en cause la qualité d’agent de la préfecture de la personne ayant mené l’entretien, ou sa qualification, le préfet doit être regardé comme apportant la preuve, qui lui incombe, que l’entretien a été mené par une personne qualifiée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 doit être écarté.
8. En troisième lieu, d’une part, aux termes de l’article 21 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite () ».
9. D’autre part, aux termes de l’article 15 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 : « 1. Les requêtes et les réponses, ainsi que toutes les correspondances écrites entre États membres visant à l’application du règlement (UE) n° 604/2013, sont, autant que possible, transmises via le réseau de communication électronique » DubliNet « établi au titre II du présent règlement (). / 2. Toute requête, réponse ou correspondance émanant d’un point d’accès national visé à l’article 19 est réputée authentique. / 3. L’accusé de réception émis par le système fait foi de la transmission et de la date et de l’heure de réception de la requête ou de la réponse ».
10. Il résulte des dispositions citées ci-dessus que la production de l’accusé de réception émis, dans le cadre du réseau « DubliNet », par le point d’accès national de l’Etat requis lorsqu’il reçoit une demande présentée par les autorités françaises établit l’existence et la date de cette demande et permet, en conséquence, de déterminer le point de départ du délai au terme duquel la demande de reprise en charge est, le cas échéant, tenue pour implicitement acceptée.
11. Il ressort des pièces du dossier que le préfet du Doubs a saisi les autorités autrichiennes d’une demande de prise en charge de la requérante le 26 mars 2025, comme en atteste l’accusé de réception électronique délivré par l’application informatique « DubliNet ». Les autorités autrichiennes ont donné leur accord explicite au transfert de l’intéressée le 27 mars 2025. Par suite, le moyen tiré l’erreur de fait au regard des dispositions des articles 15, 18 et 19 du règlement (CE) n° 1560/2003 du 2 septembre 2003 doit être écarté.
12. En quatrième lieu, il ne ressort pas de la motivation de l’arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que le préfet du Doubs n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D et des conséquences de sa réadmission en Autriche, alors même que le préfet a saisi les autorités autrichiennes sur le fondement des dispositions de l’article 18.1 b) du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 et que celles-ci aient accepté la reprise en charge de l’intéressée sur le fondement du d). Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué serait entaché d’un défaut d’examen réel et sérieux. Par suite, ce moyen doit être écarté.
13. En cinquième lieu, d’une part, aux termes du 2 de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « () Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. / Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable () ». Aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». Aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ».
14. Mme D soutient que sa demande d’asile a été définitivement rejetée par les autorités autrichiennes. Elle se prévaut en ce sens d’une décision du tribunal fédéral du 15 février 2025. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que les autorités autrichiennes seraient dans l’impossibilité de procéder au réexamen de la situation de Mme D ni, en tout état de cause, qu’elles ne procéderaient pas au réexamen des risques qu’elle encourrait actuellement en cas de retour dans son pays d’origine avant d’envisager un éventuel renvoi vers celui-ci. Au demeurant, l’intéressée ne verse aucune pièce au dossier concernant la situation en Turquie et n’apporte donc aucun commencement de preuve permettant de la faire regarder comme exposée personnellement à un risque sérieux pour sa liberté ou son intégrité physique en cas de retour dans son pays d’origine. En outre, l’Autriche est partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951 sur le statut des réfugiés, complétée par le protocole de New York, qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et il doit, dès lors, être présumé que le traitement réservé aux demandeurs d’asile dans cet Etat membre est conforme aux exigences de la convention de Genève ainsi qu’à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la requérante n’est pas fondée à soutenir que le préfet a commis une erreur manifeste d’appréciation en s’abstenant de faire application de la clause dérogatoire prévue à l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2023 et méconnu les stipulations de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. Par suite, ces moyens doivent être écartés.
15. En dernier lieu, les articles 7 à 15 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 fixent les critères permettant de déterminer l’Etat membre responsable de l’examen d’une demande d’asile. En outre, en vertu de l’article 23 de ce règlement, l’Etat membre auprès duquel une nouvelle demande de protection internationale a été introduite est responsable de l’examen de celle-ci lorsqu’une requête aux fins de reprise en charge n’a pas été formulée par cet Etat membre dans les délais fixés par cet article, alors même qu’un autre Etat membre était responsable de l’examen de demandes de protection internationale introduites antérieurement et que le recours exercé contre le rejet de l’une de ces demandes était pendant, devant une juridiction de ce dernier Etat membre, à l’expiration de ces délais.
16. Il ressort des pièces du dossier que Mme D a déposé une première demande d’asile le 12 septembre 2022 en Allemagne, puis une seconde demande en Autriche le 21 septembre 2022. Il n’est pas établi que les autorités autrichiennes auraient alors sollicité les autorités allemandes en vue de sa reprise en charge. Dans ces conditions, l’Autriche doit être regardée comme étant devenue, à l’expiration du délai requis, responsable de l’examen de la demande d’asile de Mme D, ainsi d’ailleurs qu’elles l’ont admis explicitement, le 27 mars 2025, en donnant leur accord au préfet du Doubs. Dès lors, en décidant du transfert de la requérante en Autriche, le préfet du Doubs a fait une exacte application des dispositions de l’article 23 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite, le moyen tiré de l’erreur de droit doit être écarté.
Sur l’arrêté portant assignation à résidence :
17. La décision portant transfert aux autorités autrichiennes n’étant pas entachée d’illégalité, le moyen invoqué par la voie de l’exception à l’encontre de l’arrêté portant assignation à résidence, tiré de l’illégalité de cette décision, doit être écarté.
18. Il résulte de tout ce qui précède que Mme D n’est pas fondée à demander l’annulation des arrêtés attaqués. Par suite, ses conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
19. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requérante n’appelle, par lui-même, aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions à fin d’injonction présentées par Mme D doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
20. Les dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, une quelconque somme au bénéfice du conseil de Mme D au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens.
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme E D et au préfet du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 7 mai 2025.
La magistrate désignée,
A. MarquesuzaaLa greffière,
S. Matusinski
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Demande ·
- Juge des référés ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Titre ·
- Garde ·
- Décision administrative préalable
- Ressortissant ·
- Stipulation ·
- Vie privée ·
- Admission exceptionnelle ·
- Résidence ·
- Accord ·
- Certificat ·
- Enfant ·
- Justice administrative ·
- Convention internationale
- Justice administrative ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Statuer ·
- Injonction ·
- Autorisation provisoire ·
- Autorisation de travail ·
- Suspension ·
- Lieu ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Vie privée
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Logement opposable ·
- Droit au logement ·
- Recours administratif ·
- Compétence territoriale ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Siège
- Justice administrative ·
- Mayotte ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Sauvegarde ·
- Atteinte ·
- Territoire français ·
- Autorisation provisoire
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Personne publique ·
- Demande ·
- Statuer ·
- Décision de justice ·
- Juridiction ·
- Voies de recours ·
- Droit commun ·
- Injonction
- Carte de séjour ·
- Renouvellement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Autorisation provisoire ·
- Délivrance
- Justice administrative ·
- Mobilité ·
- Action sociale ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Famille ·
- Département ·
- Recours administratif ·
- Mentions ·
- Action
Sur les mêmes thèmes • 3
- Étranger malade ·
- Immigration ·
- Traitement ·
- Pays ·
- Médecin ·
- État de santé, ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Justice administrative ·
- Convention internationale ·
- Stipulation ·
- Juge des enfants ·
- Éloignement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Père ·
- Commissaire de justice ·
- Assistance éducative
- Droit d'asile ·
- Territoire français ·
- Séjour des étrangers ·
- Pays ·
- Admission exceptionnelle ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Arménie ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Règlement (CE) 1560/2003 du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des États membres par un ressortissant d'un pays tiers
- Règlement d’exécution (UE) 118/2014 du 30 janvier 2014
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.