Infirmation 22 novembre 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 6, 22 nov. 2017, n° 16/00721 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/00721 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 20 mai 2011, N° 05/07028 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | , président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 6
ARRÊT DU 22 Novembre 2017
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 16/00721
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 20 Mai 2011 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS RG n° 05/07028, confirmé partiellement par arrêt de la Cour d’Appel de Paris en date du 11 décembre 2013, lui-même cassé partiellement par un arrêt de la Cour de Cassation en date du 14 octobre 2015,
APPELANT
Monsieur Z X
[…]
[…]
[…]
né le […] à […]
représenté par Me Sylvie LEFORT, avocat au barreau de PARIS, toque : G0099
INTIMÉE
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 970
représentée par Me Pascal ANQUEZ, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037, substitué par Me Aymeric DE BEZENAC, avocat au barreau de PARIS, toque : D0037,
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 10 Octobre 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Séverine TECHER, Vice-Présidente Placée, rédactrice,
qui en ont délibéré
Greffier : Mme B C, lors des débats
ARRÊT :
— contradictoire
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente et par Madame B C, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
RAPPEL DES FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
M. Z X a été engagé par l’association Aurore à compter du 16 février 1981 suivant 'contrat de travail provisoire', en qualité d’infirmier.
Un contrat de travail à durée indéterminée a été formalisé entre les parties le 20 mars 1981.
M. X a été élu membre du comité d’entreprise en octobre 2004 et délégué du personnel en avril 2007.
Estimant ne pas avoir été rempli de l’intégralité de ses droits, il a saisi, le 7 juin 2005, le conseil de prud’hommes de Paris.
Par lettre du 7 juin 2006, une mise à pied disciplinaire a été notifiée à M. X.
Par lettre du 27 août 2007, ce dernier a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
L’association, qui employait habituellement au moins onze salariés lors de la rupture de la relation contractuelle, applique la convention collective nationale des établissements privés d’hospitalisation, de soins, de cure et de garde à but non lucratif du 31 octobre 1951.
Par jugement rendu le 26 octobre 2007, le conseil de prud’hommes a :
— annulé la mise à pied prononcée le 7 juin 2006,
— condamné l’association Aurore à payer à M. X la somme de 356,37 euros à titre de rappel de salaire sur mise à pied,
— et ordonné, avant-dire droit sur les autres demandes, une mesure d’expertise.
Par arrêt rendu le 20 septembre 2009, la cour d’appel de Paris, autrement composée, a infirmé le jugement sur l’annulation de la mise à pied.
Le rapport d’expertise a été déposé le 27 juillet 2010.
Par jugement rendu le 20 mai 2011, le conseil de prud’hommes a :
— condamné l’association Aurore à payer à M. X les sommes suivantes :
* 11 103,59 euros à titre de prime d’assiduité et 1 103,35 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 20 mai 2011,
* 13 002,30 euros au titre des heures supplémentaires réalisées de 2000 à 2006 et 1 300,23 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005,
* 2 641,70 euros à titre d’indemnité pour repos compensateur et 264,17 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005,
* 3 971,20 euros au titre des congés non pris, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005,
* 3 230,60 euros au titre des congés non attribués, avec intérêts au taux légal à compter du 3 mars 2006,
* 12 021 euros au titre des heures de délégation et 1 202,10 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007,
— ordonné à l’association Aurore de remettre à M. X les bulletins de paie de mai 2000 à août 2007 conformes au jugement, sous astreinte de 10 euros par document et par jour de retard à l’issue d’un délai de deux mois à compter de la notification du jugement ainsi rendu,
— débouté M. X du surplus de ses demandes,
— et condamné l’association Aurore aux dépens.
Sur appel interjeté régulièrement le 24 juin 2011 par M. X, la cour d’appel de Paris, autrement composée, par arrêt rendu le 11 décembre 2013, auquel la cour se réfère pour l’exposé de la procédure antérieure et des prétentions initiales des parties, a :
— ordonné la jonction des procédures numérotées 11/07103 et 11/07131,
— infirmé partiellement le jugement,
— condamné l’association Aurore à payer à M. X les sommes suivantes :
* 33 021,80 euros à titre de rappel de salaires pour heures supplémentaires et 4 465,10 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005,
* 5 539,30 euros au titre des repos compensateurs et 553,93 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 16 juin 2005,
* 6 445,40 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis et 644,54 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007,
* 24 349,24 euros à titre d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du 14 septembre 2007,
* 160 143,40 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur,
* 20 000 euros à titre d’ indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* 500 euros à titre de dommages et intérêts pour impossibilité de présenter une demande au titre du droit individuel à la formation,
— confirmé le jugement pour le surplus,
— ordonné à l’association Aurore de remettre à M. X les bulletins de paie, le certificat de travail et l’attestation Pôle emploi conformément à l’arrêt ainsi rendu,
— condamné l’association Aurore à payer à M. X la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— et condamné l’association Aurore aux dépens.
Le 11 février 2014, l’association Aurore a formé un pourvoi à l’encontre de cette décision.
Par arrêt rendu le 14 octobre 2015, la Cour de cassation a cassé et annulé l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, mais seulement en ce qu’il a alloué au salarié la somme de 160 143,40 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur et l’a débouté de sa demande de rappel de salaire au titre des temps de pause et des congés payés afférents, au motif :
— qu’en retenant, pour condamner l’employeur à payer au salarié une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à 49 mois et trois semaines de salaire mensuel brut, que le salarié, dont le mandat de délégué du personnel avait été renouvelé en avril 2007 pour une durée de quatre ans, était fondé à solliciter une telle indemnité d’un montant correspondant à la période de protection restant à courir à compter de la rupture jusqu’au mois d’octobre 2011, soit six mois après l’expiration de son mandat, alors que le délégué du personnel qui ne demande pas la poursuite du contrat de travail illégalement rompu a droit à une indemnité pour violation du statut protecteur égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois, la cour d’appel avait violé les articles L. 2411-5 et L. 2314-27 du code du travail,
— et qu’en se déterminant, pour débouter le salarié de sa demande de rappel de salaire au titre du temps de pause et des congés payés afférents, sans rechercher si, pendant le temps de pause, le salarié pouvait effectivement vaquer à des occupations personnelles, ou s’il devait rester à la disposition de l’employeur afin d’assurer la continuité du service, la cour d’appel avait privé sa décision de base légale au visa des articles L. 3121-1 et L. 3121-2 L. 3121-33 du code du travail.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, M. X demande à la cour de condamner l’association Aurore à lui payer les sommes suivantes :
— 7 717,27 euros à titre de rappel de salaires pour temps de pause et 771,72 euros au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter du 7 juin 2005,
— 1 489,30 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 148,93 euros au titre des congés payés afférents,
— 5 626,26 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement,
— 194 400,15 euros, subsidiairement 190 709,47 euros (sans les temps de pause), plus subsidiairement 161 602,98 euros (sans les heures supplémentaires), très subsidiairement 157 912,30 euros (sans temps de pause ni heures supplémentaires), à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur dans l’hypothèse où l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 est jugé comme étant définitif quant au mode de calcul de l’indemnité pour violation de son statut protecteur, 119 020,50 euros, subsidiairement 116 760,90 euros (sans les temps de pause), plus subsidiairement 98 940,60 euros (sans les heures supplémentaires), très subsidiairement 96 681 euros (sans temps de pause ni heures supplémentaires), à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur dans l’hypothèse inverse,
— 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour non-respect des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne maximale du travail,
— et 2 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
M. X sollicite, en outre, la remise d’une attestation Pôle emploi et de bulletins de paie pour la période de mai 2000 à octobre 2007 conformes à l’arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et par document passé le délai d’un mois à compter de la notification de cet arrêt, et la condamnation de l’intimée aux dépens d’appel.
Par conclusions déposées le 10 octobre 2017, visées par le greffier et développées oralement, auxquelles il est expressément fait référence, l’association Aurore sollicite :
— à titre principal, la fixation de l’indemnité pour violation du statut protecteur de M. X à la somme de 96 681 euros,
— à titre subsidiaire, la limitation des compléments d’indemnité compensatrice de préavis et congés payés afférents, puis d’indemnité de licenciement, ainsi que de l’indemnité pour violation du statut protecteur du salarié aux sommes respectives de 150,63 euros, 15,06 euros, 569,17 euros et 98 940,60 euros, et, en conséquence, l’irrecevabilité des prétentions tendant à la réformation de l’arrêt de la Cour de cassation et à la modification du salaire de référence fixé par la cour d’appel autrement composée le 11 décembre 2013,
— en tout état de cause, le rejet des demandes de M. X à titre de dommages et intérêts pour violation des dispositions relatives aux durées maximales de travail et de remboursement au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation de l’appelant aux dépens.
MOTIFS
Sur les temps de pause
M. X soutient, d’une part, que l’association Aurore ne démontre pas qu’il a pris ses temps de pause, d’autre part, qu’il ne pouvait pas vaquer librement à des occupations personnelles pendant ces temps de pause.
L’article L. 3121-1 du code du travail dispose que la durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
Constitue ainsi un travail effectif le temps pendant lequel le salarié est tenu de rester sur le lieu de travail dans des locaux déterminés imposés par l’employeur, peu important les conditions d’occupation de tels locaux, afin de répondre à toute nécessité d’intervention sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles.
La pause n’est pas incompatible avec des interventions, pourvu que celles-ci restent exceptionnelles.
Selon l’article L. 3121-2 du même code, le temps nécessaire à la restauration ainsi que les temps consacrés aux pauses sont considérés comme du temps de travail effectif lorsque les critères définis à l’article L. 3121-1 sont réunis. Même s’ils ne sont pas reconnus comme du temps de travail effectif, ces temps peuvent faire l’objet d’une rémunération prévue par une convention ou un accord collectif de travail ou par le contrat de travail.
Enfin, aux termes de l’article L. 3121-33 du même code, dès que le temps de travail quotidien atteint six heures, le salarié bénéficie d’un temps de pause d’une durée minimale de vingt minutes. Des dispositions conventionnelles plus favorables peuvent fixer un temps de pause supérieur.
Si la preuve du respect des temps de pause incombe à l’employeur, en revanche, la preuve de l’impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles incombe au salarié.
En l’espèce, la Cour de cassation a cassé l’arrêt rendu le 11 décembre 2013, s’agissant des temps de pause, au motif, uniquement, que la cour d’appel, autrement composée, n’avait pas recherché si, pendant le temps de pause, le salarié pouvait effectivement vaquer à des occupations personnelles, ou s’il devait rester à la disposition de l’employeur afin d’assurer la continuité du service.
Il est donc tenu pour acquis que la preuve du respect des temps de pause a été rapportée par l’employeur.
M. X, sur qui pèse la charge de la preuve de l’impossibilité de vaquer librement à des occupations personnelles, démontre qu’il avait l’obligation, pendant le temps de pause, de rester dans un local imposé par l’employeur pour répondre sans délai à toute demande d’intervention dès lors :
— qu’il s’est vu octroyer, pour toutes les nuits travaillées, une indemnité définie par la convention collective applicable, à l’article 05.04.2, comme suit : 'Compte tenu de la nécessité de prise en charge continue des usagers et pour tenir compte de la pénibilité du travail de nuit, (…) les salariés concernés bénéficient de l’article A3.2.2 de la présente convention dès lors qu’ils en remplissent les conditions', cet article prévoyant que 'Les salariés qui assurent un travail effectif (intensif ou non) durant toute la durée de la nuit percevront en outre une indemnité égale par nuit à la valeur de 1,68 point' et ayant été défini par la Commission de conciliation les 19 juillet 1983, puis 15 mai et 2 octobre 1985, comme supposant, notamment, une 'situation de travail effectif (l’agent ne dort pas) c’est-à-dire assurer le travail demandé (décidé et organisé) par la Direction', lequel peut consister en une surveillance seule ou accompagnée de rondes, de soins, etc., et une 'situation de travail effectif de manière constante, c’est-à-dire durée pendant la totalité de l’horaire de présence',
— qu’il résulte des déclarations de Mme D E, infirmière, que la chambre de garde et la salle de douche, dans lesquelles les temps de pause pouvaient être pris, dont l’entretien était assuré par des personnels au service de l’association Aurore, se trouvaient dans les locaux de cette dernière et que les infirmiers pouvaient dormir quelques heures 'en fonction des nécessités du service et demandes des patientes', ce qui suppose ainsi un état de veille permanente, lequel est d’ailleurs conforté par certains propos de M. Y, surveillant, qui expose que des médicaments pouvaient être à administrer s’il y avait lieu.
L’association Aurore ne contredit pas utilement ces éléments.
La cour relève, notamment, qu’aucun roulement pour le remplacement des salariés en pause n’est invoqué et justifié, et que le caractère exceptionnel des interventions des infirmiers la nuit n’est pas davantage invoqué et établi.
Au regard de l’ensemble de ces développements, M. X a droit à un rappel de salaires pour temps de pause entre juin 2000 et août 2007 d’un montant de 7 717,27 euros, dont le quantum ne fait l’objet d’aucune critique de la part de l’intimée, outre incidence des congés payés afférents pour la somme de 771,72 euros.
Ces sommes sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Le jugement rendu le 20 mai 2011 est donc infirmé en son rejet sur ce chef de demande.
Sur les rappels d’indemnités de rupture
M. X réclame un complément d’indemnités de rupture compte tenu du rappel de salaires sollicité au titre du temps de pause, en y incluant, au surplus, le rappel de salaires pour heures supplémentaires qu’il a obtenu par suite de la condamnation prononcée de ce chef le 11 décembre 2013.
L’association Aurore soulève l’irrecevabilité des demandes, en ce qu’elles incluent les rappels de salaires pour heures supplémentaires, au motif de l’autorité de la chose jugée.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article 480 du même code énonce que le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal, ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche. Le principal s’entend de l’objet du litige tel qu’il est déterminé par l’article 4.
En l’espèce, bien que l’arrêt rendu le 11 décembre 2013 n’ait pas fixé, dans son dispositif, le salaire mensuel moyen brut de M. X, il a statué sur le montant des indemnités compensatrice de préavis et de licenciement en octroyant, parallèlement, un rappel de salaires sur heures supplémentaires, dont il n’a pas tenu compte.
Le principe et le quantum des condamnations prononcées de ces chefs n’ont pas été mis en cause par la Cour de cassation.
Ils sont, en conséquence, tenus pour être jugés définitivement.
M. X ne peut dès lors, sans se heurter à l’autorité de la choses jugée, réclamer l’inclusion du rappel de salaires sur heures supplémentaires dans le calcul de ces indemnités.
Le moyen tiré de l’irrecevabilité des demandes de complément d’indemnités de rupture du chef du rappel de salaires sur heures supplémentaires est donc favorablement accueilli.
M. X peut, en revanche, utilement prétendre à des compléments d’indemnités de rupture incluant le rappel de salaires pour temps de pause qui lui est alloué dans le présent arrêt, ce qui représente un salaire mensuel brut moyen sur les trois derniers mois de 3 298,02 euros.
L’association Aurore est donc condamnée à lui payer, déduction faite des sommes fixées le 11 décembre 2013, les sommes suivantes :
— 150,64 euros à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 15,06 euros au titre des congés payés afférents, sur la base d’un préavis de deux mois,
— et 569,14 euros à titre de complément d’indemnité de licenciement, en application des articles L. 1234-9 et R. 1234-2 du code du travail et sur la base d’une ancienneté de 26 ans et 8 mois, préavis compris.
Ces sommes sont également assorties des intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes.
Sur l’indemnité pour violation du statut protecteur
M. X fait valoir que la Cour de cassation a accueilli un moyen nouveau mélangé de fait et de droit dont elle a tiré comme conséquence la mise en cause de l’indemnité pour violation de son statut protecteur qui lui avait été octroyée par la cour d’appel le 11 décembre 2013, alors qu’elle aurait dû juger ce moyen irrecevable.
La cour d’appel n’étant pas juge des décisions rendues par la Cour de cassation, l’arrêt rendu le 14 octobre 2015 par celle-ci s’impose à elle purement et simplement.
Le représentant du personnel a droit, au titre de la violation de son statut protecteur, au paiement d’une indemnité forfaitaire, indépendante de tout préjudice, égale à la rémunération qu’il aurait perçue depuis son éviction jusqu’à l’expiration de la période de protection, dans la limite de deux ans, durée minimale légale de son mandat, augmentée de six mois.
Le 7 juin 2005, date à laquelle le conseil de prud’hommes a été saisi, la période de protection de M. X n’était pas expirée.
En effet, ayant été élu membre du comité d’entreprise en octobre 2004, puis délégué du personnel le 3 avril 2007, cette période arrivait à expiration quatre ans et six mois plus tard cette dernière date, soit le 3 octobre 2011.
En application de la règle susvisée, M. X a droit à une indemnité égale à trente mois de rémunération à compter du 27 août 2007, date de sa prise d’acte, soit jusqu’au 27 février 2010, date se trouvant dans les limites de la période de protection.
Il est donc alloué à M. X la somme de 119 020,50 euros à titre d’indemnité pour violation de son statut protecteur, par référence à un salaire mensuel brut moyen incluant tant le rappel de salaires pour temps de pause que le rappel de salaires sur heures supplémentaires, le quantum de cette indemnité ayant été censuré par la Cour de cassation et n’étant donc pas tenu comme étant définitivement jugé, de sorte qu’aucune irrecevabilité ne peut être utilement opposée à l’appelant pour cause d’autorité de la chose jugée de ce chef.
Cette somme est assortie des intérêts au taux légal à compter du présent arrêt.
Le jugement entrepris est donc infirmé en son rejet sur ce chef de demande.
Sur la violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne maximale du travail
M. X expose qu’il a travaillé 14 heures 30 pendant les nuits des fins de semaine jusqu’en 2005, ce qui n’est pas contesté par l’association Aurore qui réplique que l’intéressé ne rapporte la preuve d’aucun préjudice.
Au vu de l’article ancien L. 213-3 du code du travail et de l’accord de branche du 17 avril 2002 relatif au travail de nuit, fixant la durée maximale quotidienne à 12 heures, il est incontestable que l’association Aurore n’a pas respecté ses obligations légale et conventionnelle.
Pour autant, M. X ne rapporte la preuve d’aucun préjudice résultant de ce manquement, qu’il situe lui-même avant 2005, de sorte que la sanction qui lui a été infligée pour un défaut de vigilance en 2006 est sans incidence sur l’appréciation de sa situation, la cour relevant qu’il a, par ailleurs, obtenu un rappel de salaires et les indemnisations subséquentes pour les heures supplémentaires qu’il a accomplies.
L’appelant est donc débouté de sa demande nouvelle d’indemnisation pour violation des dispositions légales et conventionnelles relatives à la durée quotidienne maximale du travail.
Sur la remise de documents sociaux
Compte tenu des développements qui précèdent, la cour ordonne la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif pour la période de mai 2000 à octobre 2007, ventilant par poste les sommes allouées au salarié, conformes au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé, sous peine, à défaut, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour ces deux documents pendant une durée de quatre mois.
Sur les autres demandes
L’association Aurore succombant principalement à l’instance, il est justifié de la condamner aux dépens de cette instance et à payer à M. X, dans ce cadre, la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles dont il serait inéquitable de lui laisser la charge.
PAR CES MOTIFS :
La cour,
INFIRME le jugement déféré uniquement en ce qu’il a rejeté les demandes de rappel de salaires pour temps de pause et d’indemnité pour violation du statut protecteur de M. X ;
Statuant à nouveau sur les chefs infirmés,
CONDAMNE l’association Aurore à payer à M. X les sommes suivantes :
— 7 717,27 euros bruts à titre de rappel de salaires pour temps de pause entre juin 2000 et août 2007 et 771,72 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— 119 020,50 euros à titre d’indemnité pour violation du statut protecteur du salarié, avec intérêts au taux légal à compter du présent arrêt ;
Ajoutant,
DÉCLARE les demandes de complément d’indemnités compensatrice de préavis et de licenciement du chef du rappel de salaires sur heures supplémentaires irrecevables ;
CONDAMNE l’association Aurore à payer à M. X les sommes suivantes :
— 150,64 euros bruts à titre de complément d’indemnité compensatrice de préavis et 15,06 euros bruts au titre des congés payés afférents, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes,
— 569,14 euros bruts à titre de complément d’indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter de la date de réception de la convocation de l’employeur devant le bureau de conciliation du conseil de prud’hommes ;
ORDONNE la remise d’une attestation Pôle emploi et d’un bulletin de paie récapitulatif pour la période de mai 2000 à octobre 2007, ventilant par poste les sommes allouées au salarié, conformes au présent arrêt, ce, dans le délai de deux mois suivant son prononcé, sous peine, à défaut, d’une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pour ces deux documents pendant une durée de quatre mois ;
CONDAMNE l’association Aurore à payer à M. X la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE toute autre demande ;
CONDAMNE l’association Aurore aux dépens de la présente instance.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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