Rejet 6 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 6 nov. 2025, n° 2505879 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505879 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 11 juin 2026 |
Sur les parties
| Parties : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 octobre 2025, Mme A… C…, épouse B…, doit être regardée comme demandant au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L.521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour ou tout autre document justifiant de la régularité de son séjour, ainsi qu’une copie de l’attestation de prolongation de son titre de séjour que le services préfectoraux affirment lui avoir délivrée.
Elle soutient que la carence du préfet des Alpes-Maritimes dans la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour la place dans une situation d’insécurité juridique, porte une atteinte grave à ses droits fondamentaux, l’empêche d’exercer une activité professionnelle et de bénéficier de ses droits sociaux et compromet, de surcroît, son intégration.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Taormina, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L.521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave. Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
2. Il résulte de ces dispositions, que l’étranger qui sollicite la délivrance d’un titre de séjour a le droit, s’il a déposé un dossier complet, d’obtenir un récépissé de sa demande qui vaut autorisation provisoire de séjour.
3. En l’espèce, il résulte de l’instruction que Mme C… épouse B…, ressortissante algérienne née en 2002, a sollicité, par une demande du 22 juillet 2025, auprès de la préfecture des Alpes-Maritimes la délivrance d’un titre de séjour et qu’elle a été convoquée en préfecture le 25 septembre 2025 pour sa prise d’empreintes biométriques. La requérante soutient, sans être contredite par le préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense, qu’aucun récépissé de sa demande ne lui a été délivré ce qui la place dans une situation d’insécurité administrative dès lors qu’elle ne peut justifier de la régularité de son séjour et accomplir ses démarches administratives. Par ailleurs, il est constant que le visa de type C dont elle bénéficie, valable jusqu’au 18 décembre 2025, ne lui offre pas les mêmes garanties que le récépissé sollicité dès lors qu’il avait seulement pour effet d’autoriser son entrée et sa présence sur le territoire français pour une durée n’excédant pas trois mois. Dès lors, et compte-tenu des relances adressées à l’administration par courriel les 30 septembre, 6 et 7 octobre 2025, lesquelles sont restées sans réponse, la demande de la requérante présente un caractère d’urgence et d’utilité. Par ailleurs, il ne résulte pas de l’instruction que la mesure sollicitée ferait obstacle à l’exécution d’une quelconque décision administrative. Par suite, il y a lieu d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de délivrer à Mme C… épouse B… un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans le délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
4. Il résulte de ce qui a été dit, que la requérante est fondée à solliciter la délivrance d’un récépissé de sa demande de titre de séjour, lequel lui permettra notamment de justifier de la régularité de son séjour sur le territoire français. Dès lors, la mesure sollicitée tendant à la délivrance d’une copie de l’attestation de prolongation de son titre de séjour, laquelle ne lui offrira pas davantage de garanties que le récépissé auquel elle a droit, apparait nécessairement comme dépourvue d’utilité. Par suite, les conclusions formulées à ce titre doivent être rejetées.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de délivrer à Mme C… épouse B… un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de quinze jours suivant la notification de la présente ordonnance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… épouse B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 6 novembre 2025.
Le juge des référés,
signé
G. Taormina
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière.
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