Annulation 30 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 2e ch., 30 juin 2025, n° 2305597 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2305597 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 9 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 13 novembre 2023, 19 septembre 2024 et 27 mars 2025, M. B C, représenté par Me Vogin, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 18 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement pour faute ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat et de la MGEN la somme de 3 500 euros chacun au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée est entachée :
— du vice d’incompétence de son auteur ;
— d’un défaut de motivation ;
— d’un vice de procédure (irrecevabilité de la demande d’autorisation de licenciement, irrégularités de la procédure contradictoire) ;
— d’une erreur d’appréciation (dès lors qu’il a été lanceur d’alerte sur des faits de harcèlement moral, en raison de la prescription des faits qualifiés de fautifs, en l’absence de matérialité des faits, et en l’absence de gravité des faits) ;
— et de lien avec son mandat syndical (constitutif d’une discrimination).
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 novembre 2024, le directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur conclut au rejet de la requête, dès lors que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 février 2025, la mutuelle « MGEN Centres de santé », prise en la personne de son représentant légal en exercice et représentée par Me Liautard, conclut principalement à l’irrecevabilité de la requête, initialement assortie d’aucun moyen, subsidiairement au rejet de la requête au fond, dès lors que les moyens soulevés à l’appui de cette dernière ne sont pas fondés.
L’ordonnance du 20 janvier 2025 a fixé la clôture de l’instruction à la date du 28 mars 2025 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code du travail.
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendu au cours de l’audience publique du 10 juin 2025 :
— le rapport de M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président ;
— les conclusions de M. Holzer, rapporteur public ;
— et les observations de Me Vogin, pour le requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B C, recruté depuis le 31 août 2016 au sein du centre médical et dentaire de Nice, géré par la mutuelle « MGEN Centres de santé », en qualité de dentiste, bénéficiait de la protection qui s’attache aux représentants syndicaux au titre de son mandat de membre suppléant au comité social et économique et de représentant de proximité titulaire. Par une demande en date du 19 juillet 2023, la MGEN a présenté au service de l’inspection du travail une demande d’autorisation de licenciement pour motif disciplinaire de M. C. Par décision du 18 septembre 2023, l’inspecteur du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé son licenciement. M. C demande l’annulation de cette décision.
Sur la fin de non-recevoir soulevée par la MGEN :
2. Aux termes de l’article R. 411-1 du code de justice administrative : « La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l’exposé des faits et moyens, ainsi que l’énoncé des conclusions soumises au juge. / L’auteur d’une requête ne contenant l’exposé d’aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d’un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu’à l’expiration du délai de recours. ». En l’espèce, bien qu’elle ait été rédigée par M. C sans l’assistance d’un avocat, la lecture de la requête introductive d’instance permet de comprendre aisément qu’il demande l’annulation de la décision attaquée susmentionnée. En outre, le requérant soulève clairement le lien avec son mandat syndical de la demande d’autorisation de licenciement formée par son employeur. Enfin, il a produit un mémoire complémentaire enregistré moins d’un an après l’introduction de la requête, comportant de nombreux moyens. Par suite, la fin de non-recevoir susmentionnée, soulevée par la MGEN et tirée de l’irrecevabilité de la requête en raison de l’absence de moyens contenus dans la requête introductive d’instance, doit être écartée.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
3. En vertu des dispositions du code du travail, les salariés légalement investis de fonctions représentatives bénéficient, dans l’intérêt des travailleurs qu’ils représentent, d’une protection exceptionnelle, et ne peuvent être licenciés qu’avec l’autorisation de l’inspecteur du travail. Lorsque le licenciement d’un de ces salariés est envisagé, ce licenciement ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l’appartenance syndicale de l’intéressé. Dans le cas où la demande de licenciement est motivée par un comportement fautif, il appartient à l’inspecteur du travail et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l’excès de pouvoir, si les faits reprochés au salarié sont d’une gravité suffisante pour justifier son licenciement, compte tenu de l’ensemble des règles applicables au contrat de travail de l’intéressé et des exigences propres à l’exécution du mandat dont il est investi. Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail : « () le juge, à qui il appartient d’apprécier () le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. () Si un doute subsiste, il profite au salarié ». Il appartient à l’employeur d’apporter la preuve matérielle des manquements reprochés au salarié.
4. En l’espèce, pour autoriser le licenciement du requérant, l’inspecteur du travail s’est fondé sur le grief d’avoir commis diverses irrégularités de facturation des actes médicaux pratiqués. Il ressort en effet des termes de la demande d’autorisation de licenciement du requérant que celle-ci portait sur les faits suivants : utilisation majoritaire d’une facturation en « mode dégradé », impossibilité de réaliser les actes facturés dans les temps disponibles et connus des rendez-vous, et d’autres anomalies de facturation comme la refacturation ou la double facturation d’actes dans un délai de moins d’un an, la facturation de plus de deux détartrages par période de six mois, la facturation d’actes ne répondant pas au motif indiqué sur Doctolib, et la facturation fictive de dispositifs.
5. S’agissant de la matérialité des faits reprochés au requérant, l’utilisation majoritaire d’une facturation en « mode dégradé », c’est-à-dire sans passer la carte vitale du patient, apparait établie, le requérant ne le contestant pas sérieusement. Concernant l’impossibilité de réaliser les actes facturés dans les temps disponibles et connus des rendez-vous, il ressort des termes des rapports de l’expertise du Dr A, diligentée par la MGEN elle-même, qu’il apparaissait techniquement impossible de réaliser les actes facturés dans les temps disponibles des rendez-vous pour 18 des 23 dossiers étudiés par l’expert, concluant ainsi à la facturation d’actes de soins fictifs. La MGEN fait notamment état de commandes de composite, passées par l’assistance dentaire du Dr C, anormalement faibles compte tenu du volume d’actes facturés. Pour sa part, le requérant soutient que l’acte technique est avant tout dépendant du praticien, de l’environnement, de l’assistante, du fauteuil, du plateau technique et du patient, et que les temps retenus par le Dr A ont tenu compte des temps indiqués sur l’agenda de l’application « Doctolib », qui n’ont qu’un caractère indicatif. En outre, il verse au dossier les dires d’autres praticiens, entendus lors de la réunion du comité social et économique du 4 juillet 2023, le Dr D faisant par exemple état d’une demande émanant de la direction du centre médical et dentaire de regrouper des actes pour augmenter les taux horaires, et le Dr E mentionnant que les plages horaires des praticiens ne correspondent pas à la réalité et que tous débordent largement sur les actes définis sur leur agenda. Dans ces circonstances, la matérialité des faits n’apparait pas établie. Concernant la refacturation ou la double facturation d’actes dans un délai de moins d’un an, l’expertise du Dr A, portant sur 23 dossiers étudiés, a identifié, sur un quart des dossiers, une refacturation deux à trois fois dans des délais rapprochés. La matérialité des faits apparait ainsi comme établie. Concernant la facturation de plus de deux détartrages par période de six mois, l’expertise du Dr A, portant sur 23 dossiers étudiés, a identifié sur un tiers d’entres eux plusieurs détartrages réalisés en moins de six mois, la matérialité des faits apparaissant ainsi comme établie, le requérant ne le contestant là encore pas sérieusement. Concernant la facturation d’actes ne répondant pas au motif indiqué sur Doctolib, la matérialité des faits apparait là encore établie, le requérant ne le contestant là encore pas sérieusement. Enfin, concernant la facturation fictive de dispositifs, il ressort des pièces du dossier que l’expertise du Dr A a mis en évidence que certains des actes facturés n’auraient pas été réalisés sur deux patients, à savoir des gouttières occlusales, en l’absence de bon de commande ou de facture, ainsi que des bridges sur un implant. Toutefois, un doute subsiste sur la matérialité d’au moins l’un de ces deux faits de facturations fictives, le requérant apportant en effet des éléments précis concernant la gouttière du patient « ND0033205 », demandée au laboratoire le 12 mars 2020 juste avant la fermeture obligatoire du centre en raison du confinement lié à la pandémie de Covid19, et remise au patient en 2022. Et en ce qui concerne la facturation fictive de bridges sur implant, de tels faits précis ne sont nullement repris dans la décision attaquée, contenant une formulation trop générale de « facturation fictive de dispositifs ». Dans ces circonstances, la matérialité des faits n’apparait pas établie.
6. Il résulte de ce qui vient d’être dit que la matérialité des faits reprochés au requérant d’utilisation majoritaire d’une facturation en « mode dégradé », de refacturation ou la double facturation d’actes dans un délai de moins d’un an, de facturation de plus de deux détartrages par période de six mois et de facturation d’actes ne répondant pas au motif indiqué sur Doctolib apparait comme établie, de sorte que le requérant n’est pas fondé à la contester.
7. S’agissant du caractère fautif des faits susmentionnés dont la matérialité apparait comme établie, concernant, premièrement, l’utilisation majoritaire d’une facturation en « mode dégradé », c’est-à-dire sans passer la carte vitale du patient, elle représenterait 68 % de la facturation des actes réalisés par le Dr C selon la MGEN, ce mode de facturation devant selon elle demeurer exceptionnel, la pratique étant contraire aux accords conclus entre le centre géré par la MGEN et la caisse primaire d’assurance maladie en faveur de la transmission des flux en facturation dite en « Sesam Vitale », c’est-à-dire en utilisant « la carte CPS » du praticien et la carte vitale du patient. Le requérant fait pour sa part valoir, d’une part, que la transmission en « Sesam Vitale » n’est pas obligatoire et, d’autre part, comme cela ressort également de dires de confrères siégeant aussi au sein du comité social et économique, que la pratique d’une facturation en mode dégradé est assez répandue. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de considérer les faits susmentionnés comme constitutifs d’une faute. Concernant, deuxièmement, la refacturation ou la double facturation d’actes dans un délai de moins d’un an, le requérant fait valoir qu’il faut parfois ré-intervenir à moins d’un an pour certains cas, la pérennité d’un soin ne dépendant pas seulement de la qualité du soin mais aussi de l’attitude du patient en lien avec sa technique de brossage des dents, ses habitudes de vie, un bruxisme éventuel, allégations confirmées par le Dr E lors de la réunion du comité social et économique du 4 juillet 2023, prenant l’exemple de composites réalisés par le Dr C et ayant dû être refaits, soulignant que ces derniers ne tiennent pas toujours très bien, « à moins de faire une rétention plus importante et de prendre des risques sur la sensibilité de la dent ». Dans ces conditions, il n’y a pas davantage lieu de considérer les faits susmentionnés comme constitutifs d’une faute. Concernant, troisièmement, la facturation de plus de deux détartrages par période de six mois, la MGEN soutient qu’elle serait en contradiction avec la « classification commune des actes médicaux », dès lors par exemple que lorsqu’un détartrage est réalisé avant la pose de couronnes, il est inclus dans l’acte global et ne doit pas donner lieu à une facturation distincte. Le requérant fait toutefois valoir, s’appuyant notamment sur l’avis du comité social et économique lors de sa réunion du 4 juillet 2023, que l’ensemble des praticiens du centre géré par la MGEN avait une pratique similaire à la sienne, le détartrage étant fait de façon assez systématique, notamment avant la pose d’un implant afin que la bouche soit en parfait état. Dans ces conditions, il n’y a pas davantage lieu de considérer les faits susmentionnés comme constitutifs d’une faute. Enfin, quatrièmement, concernant la facturation d’actes ne répondant pas au motif indiqué sur Doctolib, ces faits ne sauraient davantage être constitutifs d’une faute, le requérant soutenant sans être contesté qu’il appartient au patient de renseigner le motif de sa consultation et que l’intitulé sur Doctolib ne correspond pas toujours à la réalité des actes qui seront pratiqués. Dans ces conditions, il n’y a pas davantage lieu de considérer les faits susmentionnés comme constitutifs d’une faute.
8. Il résulte de ce qui vient d’être dit qu’aucune faute ne peut être retenue à l’encontre du requérant concernant les griefs, au demeurant fort imprécis, retenus dans la décision attaquée. Par suite, le moyen soulevé et tiré de l’erreur d’appréciation est fondé.
9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que la décision attaquée de l’inspecteur du travail doit être annulée.
Sur les frais liés au litige :
10. Une somme de 750 euros est mise à la charge de l’Etat et une somme de 750 euros est mise à la charge de la MGEN, au profit du requérant, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
DECIDE :
Article 1er : La décision du 18 septembre 2023 par laquelle l’inspecteur du travail de la section n° 5 de l’unité de contrôle Est et Nice des Alpes-Maritimes a autorisé le licenciement de M. C est annulée.
Article 2 : Une somme de 750 euros est mise à la charge de l’Etat et une somme de 750 euros est mise à la charge de la MGEN, au profit de M. C, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et à la mutuelle MGEN Centres de santé.
Copie sera adressée au directeur régional de l’économie, de l’emploi, du travail et des solidarités Provence-Alpes-Côte d’Azur.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Silvestre-Toussaint-Fortesa, président,
M. Bulit, conseiller,
Mme Cueilleron, conseillère,
Assistés de Mme Martin, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 juin 2025.
Le président,
signé
F. Silvestre-Toussaint-Fortesa
L’assesseure la plus ancienne,
signé
S. Cueilleron
La greffière,
signé
C. Martin
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou, par délégation, la greffière
N°2305597
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