Rejet 3 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 5e ch., 3 juin 2025, n° 2301409 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2301409 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 août 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 mars 2023, Mme A B et la société Gan Assurances, représentées par Me Cottray-Lanfranchi, demandent au tribunal :
1°) de condamner la SAS Colas Midi Méditerranée à verser à Mme B la somme totale de 11 456,50 euros en réparation de ses préjudices à la suite de son accident de circulation survenu à Nice ;
2°) de condamner la SAS Colas Midi Méditerranée à lui verser la somme de 780 euros au titre de la consignation ;
3°) de déclarer le jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes ;
4°) de mettre à la charge de la SAS Colas Midi Méditerranée la somme de 2 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la responsabilité de la SAS Colas Midi Méditerranée est engagée pour dommages de travaux publics dès lors qu’elle est tombée dans une tranchée de travaux qui n’était pas signalée ;
— elle est fondée à demander l’indemnisation des préjudices qu’elle estime avoir subis à hauteur de la somme totale de 11 456,50 euros et qui se décomposent comme suit :
2 500 euros au titre du préjudice matériel ;
616,50 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
3 000 euros au titre des souffrances endurées ;
100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
500 euros au titre du préjudice d’agrément.
Par un mémoire enregistré le 27 mars 2023, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) du Var, agissant pour le compte de la CPAM des Alpes-Maritimes, indique qu’elle n’entend pas intervenir dans la présente instance.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la métropole Nice Côte d’Azur, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la SAS Colas Midi Méditerranée soit appelée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
— à titre très subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de la requérante ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de demande préalable indemnitaire prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’est pas établi ;
— la victime a commis une faute.
Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, la commune de Nice, représentée par Me Jacquemin, conclut :
— à titre principal, à l’irrecevabilité de la requête et à ce que la SAS Colas Midi Méditerranée soit appelée à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre ;
— à titre subsidiaire, à sa mise hors de cause ;
— à titre très subsidiaire, au rejet de la requête ;
— à titre infiniment subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de Mme B ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge des requérantes au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir :
— la requête est irrecevable en raison de l’absence de demande préalable indemnitaire prévue par l’article R. 421-1 du code de justice administrative ;
— la matérialité des faits n’est pas établie ;
— le défaut d’entretien normal de l’ouvrage public n’est pas établi ;
— la victime a commis une faute.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 juin 2023, la SAS Colas France, venant aux droits de la société Colas Midi Méditerranée, représentée par Me Lagrenade, conclut :
— à titre principal, au rejet de la requête ;
— à titre subsidiaire, à la réduction à de plus justes proportions des prétentions indemnitaires de Mme B ;
— à ce que Mme B soit condamnée aux dépens ;
— à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
— le lien de causalité entre le dommage et le défaut d’entretien normal allégué n’est pas établi ;
— le défaut d’entretien normal allégué n’est pas établi ;
— la victime a commis une faute de nature à l’exonérer de sa responsabilité ;
— le montant des indemnisations ne saurait excéder les sommes suivantes :
411 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire ;
1 500 euros au titre des souffrances endurées ;
100 euros au titre du préjudice esthétique temporaire ;
4 740 euros au titre du déficit fonctionnel permanent ;
Par ordonnance du 8 novembre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 2 décembre 2024.
Un mémoire pour la requérante a été enregistré le 22 avril 2025, soit postérieurement à la clôture d’instruction, et n’a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Duroux, première conseillère ;
— les conclusions de Mme Moutry, rapporteure publique,
— et les observations de Me Cottray-Lanfranchi, représentant les requérantes, et de Me Bessis-Osty, représentant la métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Nice
Considérant ce qui suit :
1. Le 9 janvier 2020 vers 14h00, alors qu’elle circulait en voiture sur le boulevard de l’Ariane à Nice, Mme B est tombée à bord de son véhicule dans une tranchée de travaux réalisés par la SAS Colas Midi Méditerranée dans le cadre d’un marché de travaux publics conclu avec la Métropole Nice Côte d’Azur. Par une demande préalable indemnitaire du 26 février 2020, Mme B a sollicité, par l’intermédiaire de sa compagnie d’assurance, l’indemnisation de ses préjudices auprès de la SAS Colas Midi Méditerranée qui l’a rejetée par un courrier du 9 mars 2020. Par la présente requête, Mme B et son assureur, la société Gan Assurances, demandent au tribunal de condamner la SAS Colas Midi Méditerranée à verser à Mme B la somme totale de 11 456,50 euros en réparation de ses préjudices.
Sur les conclusions indemnitaires :
En ce qui concerne la responsabilité :
2. Une entreprise est responsable, même en l’absence de faute, des dommages que l’exécution des travaux publics dont elle est chargée pour le compte d’une collectivité publique peut causer aux tiers. Elle ne peut dégager sa responsabilité que si elle établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d’un cas de force majeure. Il appartient au tiers, victime d’un dommage de travaux publics de rapporter la preuve du lien de cause à effet entre, d’une part, les travaux publics et, d’autre part, le dommage dont il se plaint. Ce tiers n’est pas tenu de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu’il subit lorsque le dommage présente un caractère accidentel.
3. Il résulte de l’instruction que par un acte d’engagement du 11 juillet 2019 conclu avec la métropole Nice Côte d’Azur, la SAS Colas Midi Méditerranée était titulaire d’un contrat de travaux publics pour la réalisation de travaux routiers (revêtement de chaussées, trottoirs et réalisation de ralentisseurs) sur les voiries et espaces publics de la ville de Nice dans le secteur Est (lot n° 2).
4. Il résulte également de l’instruction que Mme B soutient être tombée à bord de son véhicule dans une tranchée de travaux de 20 cm de profondeur, selon le courrier 26 février 2020 adressé par son assureur à la SAS Colas Midi Méditerranée, provoquant le déclenchement des airbags. Toutefois, cette version n’est corroborée par aucune photographie ni par les deux attestations de témoins qui évoquent la présence d’une plaque d’égout qui n’aurait pas été fermée ni par le rapport d’accident rédigé par les chefs de chantier de la société de travaux selon lequel l’accident de Mme B a été causé par une vitesse excessive non adaptée au changement de revêtement qui présentait une différence de 6 cm au niveau de la coupe. Or, la requérante ne pouvait ignorer qu’elle circulait aux abords d’une zone de chantier dès lors que la capacité de circulation a été ramenée à une voie au lieu de deux, qu’un dispositif de feux alterné était mis en place, que les photographies du lieu de l’accident jointes au rapport d’accident rédigé par les chefs de chantier attestent de la présence de cônes de signalisation et d’un panneau de signalisation de chantier et que Mme B réside à proximité du lieu de l’accident, ainsi que le fait valoir la métropole et la commune sans être contredites. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’un défaut d’entretien normal de l’ouvrage public.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité, que les conclusions indemnitaires présentées par Mme B et son assureur doivent être rejetées.
Sur les conclusions d’appel en garantie :
6. La présente instance n’ayant donné lieu à aucune condamnation, les conclusions d’appel en garantie formulées par la métropole de Nice Côte d’Azur et par la commune de Nice sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les dépens :
7. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions formulées à ce titre par la SAS Colas France sont sans objet et doivent dès lors être rejetées.
Sur les conclusions tendant à déclarer le jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes :
8. Il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Alpes-Maritimes qui a été régulièrement mise en cause dans la présente instance et représentée par la CPAM du Var. Par suite, les conclusions de Mme B et de son assureur aux fins de lui déclarer le jugement commun et opposable doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
9. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la somme demandée par Mme B et son assureur soit mise à la charge de SAS Colas France, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance.
10. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme B une somme de 1 500 euros à verser à la SAS Colas France au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
11. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu de mettre à la charge de Mme B et de son assureur la somme que demandent la métropole Nice Côte d’Azur et la commune de Nice au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B et de la société Gan Assurances est rejetée.
Article 2 : Mme B versera à la SAS Colas France une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la société Gan Assurances, à la SAS Colas France, à la Métropole Nice Côte d’Azur, à la commune de Nice et à la caisse primaire d’assurance maladie du Var.
Copie sera transmise à la Caisse primaire d’assurance maladie des Alpes-Maritimes.
Délibéré après l’audience du 13 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. d’Izarn de Villefort, président,
Mme Duroux, première conseillère,
Mme Sandjo, conseillère,
assistés de Mme Ravera, greffière.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2025.
La rapporteure,
signé
G. DUROUX
Le président,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORTLa greffière,
signé
C. RAVERA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef
Ou par délégation, la greffière
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