Annulation 19 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Caen, 2e ch., 19 déc. 2025, n° 2502574 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Caen |
| Numéro : | 2502574 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 11 août, 28 août et 30 septembre 2025, Mme C… D…, représentée par la SELARL Atlas avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ;
2°) d’enjoindre au préfet du Calvados de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans le délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’arrêté a été signé par une autorité incompétente ;
- la décision portant refus d’un titre de séjour méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 5) de l’article 6 de l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de l’existence de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d’illégalité dès lors qu’elle devait se voir attribuer de plein droit un titre de séjour ;
- la décision fixant le pays de destination a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français a été prise sur le fondement d’une décision illégale portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 5 septembre 2025, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif que les moyens exposés dans la requête ne sont pas fondés.
Mme D… a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juillet 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l’accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Pringault, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
Mme C… D…, ressortissante algérienne née le 20 mai 1971, a, le 19 février 2025, fait l’objet d’un arrêté du préfet du Calvados refusant de lui délivrer un titre de séjour, l’obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois. Par sa requête, Mme D… demande l’annulation de ces décisions.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
Pour l’application des stipulations précitées, l’étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France doit apporter toute justification permettant d’apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux effectifs en France au regard de ceux qu’il a conservés dans son pays d’origine.
Il ressort des pièces du dossier que Mme D… est entrée en France le 3 juillet 2019 sous couvert d’un visa de court séjour, accompagnée de sa fille A…, née en 2012 et lourdement handicapée, aujourd’hui scolarisée dans un institut médicoéducatif. La requérante, âgée de cinquante-trois ans à la date de l’arrêté attaqué, se prévaut de la présence en France de son mari, qui y séjourne de manière irrégulière, de celle de leurs trois enfants majeurs, en situation régulière sur le territoire français, ainsi que de celle d’un frère et d’une sœur, de nationalité française, qui déclarent lui apporter une aide financière et matérielle notamment pour subvenir aux besoins de sa fille A…. Elle dispose ainsi de l’essentiel de ses attaches familiales en France, ses parents étant décédés et seule l’une de ses sœurs résidant encore en Algérie. Par ailleurs, il est constant que Mme D… est, depuis son entrée en France, hébergée par l’un de ses fils et qu’elle ne dispose d’aucune ressource propre. Dans ces conditions, alors même qu’elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-huit ans en Algérie, l’intéressée, qui séjourne sur le territoire français depuis plus de cinq ans et six mois à la date de l’arrêté attaqué, et où résident ses proches qui la prennent en charge financièrement, justifie y avoir le centre de ses intérêts personnels et familiaux. Dans les circonstances particulières de l’espèce, le préfet du Calvados, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, a porté une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale et a ainsi méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D… est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 19 février 2025 par lequel le préfet du Calvados a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Compte tenu du motif d’annulation retenu, il y a lieu, en application des dispositions de l’article L. 911-1 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet du Calvados de délivrer à Mme D… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale ». Un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement lui est imparti pour y procéder. En outre, le préfet lui délivrera, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à la SELARL Atlas avocat de la somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : L’arrêté du préfet du Calvados du 19 février 2025 est annulé.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Calvados de délivrer à Mme D… un certificat de résidence d’un an portant la mention « vie privée et familiale », dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Le préfet délivrera à Mme D…, dans cette attente, et sans délai, une autorisation provisoire de séjour.
Article 3 : L’Etat versera la somme de 1 200 euros à la SELARL Atlas avocat, en application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocate de la requérante renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme C… D…, à la SELARL Atlas avocat et au préfet du Calvados.
Délibéré après l’audience du 9 décembre 2025, à laquelle siégeaient :
- Mme Macaud, présidente,
- Mme Pillais, première conseillère,
- M. Pringault, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
S. PRINGAULT
La présidente,
Signé
A. MACAUD
La greffière,
Signé
M. B…
La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
M. B…
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