Annulation 9 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 1re ch., 9 déc. 2025, n° 2400168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2400168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires, enregistrés les 5 janvier 2024, 24 juin 2025, 2 septembre 2025 et 18 novembre 2025, ce dernier non communiqué, M. A… A…, représenté par la SCP Dumoulin-Chartrelle-Abiven en la personne de Me Chartrelle, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 22 septembre 2023 par laquelle la commission de discipline de l’université de Picardie Jules Verne a prononcé à son encontre une exclusion de deux ans avec sursis ;
de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
- rien ne permet de s’assurer de la régularité de la composition de la commission de discipline ;
- la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
- le principe du contradictoire a été méconnu ;
- les faits reprochés sont antérieurs au contrat moral passé en janvier 2022 et dont il a respecté les termes ;
- la sanction est manifestement disproportionnée.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 12 mai 2025, 15 juillet 2025 et 3 novembre 2025, le président de l’université de Picardie Jules Verne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Cousin, première conseillère,
- les conclusions de M. Liénard, rapporteur public,
- et les observations de Me Chartrelle, représentant M. A….
Considérant ce qui suit :
M. A… était étudiant en première et deuxième années de licence arts plastiques à l’université de Picardie Jules Verne au cours des années universitaires 2021-2022 et 2022-2023. Par une décision du 22 septembre 2023, la section disciplinaire du conseil académique lui a infligé une sanction d’exclusion de l’université de Picardie Jules Verne de deux ans avec sursis. Par la présente requête, M. A… demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Il ressort de la décision attaquée, que la sanction prise à l’encontre de M. A… est fondée sur la tenue de propos à caractère sexuel, sur des comportements déplacés à l’encontre de certains étudiants, et sur la violation d’un « contrat moral » établi le 14 janvier 2022 à la suite de ces évènements. Selon la décision, ces actes ont eu un retentissement sur le climat régnant entre les étudiants, sur la situation et la scolarité des victimes et ont été de nature à porter atteinte à l’ordre et au bon fonctionnement de l’établissement.
Aux termes de l’article R. 811-11 du code de l’éducation : « Relève du régime disciplinaire prévu aux articles R. 811-10 à R. 811-42 tout usager de l’université lorsqu’il est auteur ou complice, notamment : / 1° D’une fraude ou d’une tentative de fraude commise notamment à l’occasion d’une inscription, d’une épreuve de contrôle continu, d’un examen ou d’un concours ; /2° De tout fait de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. (…) ».
En premier lieu, il est constant que le « contrat moral » du 14 janvier 2022 supposait que M. A… n’entre plus en contact avec les quatre étudiants ciblés, qu’il leur adresse une lettre d’excuses et qu’il participe à des sessions d’habileté sociale dispensées par le service de santé de l’université. Or, il ne ressort d’aucun des témoignages produits par la défense que M. A… aurait réitéré les faits qui lui étaient reprochés après la conclusion de ce « contrat moral », ni que celui-ci aurait délibérément refusé d’en respecter les termes. A l’inverse, celui-ci établit avoir rédigé le 15 mars un courriel d’excuses à l’égard des étudiants concernés et envoyé à la déléguée à l’égalité femme homme de l’université, ainsi qu’avoir pris contact avec des enseignants à la rentrée d’octobre 2022 afin de changer de groupe. Il établit également être suivi régulièrement par une psychologue et un psychiatre depuis mai et septembre 2021. Enfin, l’université ne fait valoir aucun élément probant à l’appui de ses allégations selon lesquelles le requérant se serait soustrait aux séances d’habilité sociale. En conséquence, le non-respect du « contrat moral » du 14 janvier 2022 n’est pas établi.
En deuxième lieu, le requérant soutient que les témoignages recueillis à l’occasion de la procédure disciplinaire n’ont pas de force probante du fait de leur mode de recueil, de leur imprécision et de leur manque de concordance. Il soutient également, malgré la lettre d’excuses qu’il a rédigée par la suite, ne pas avoir reconnu les faits dont il était accusé lors de la réunion du 14 janvier 2022. D’une part, si certains témoignages sont effectivement indirects et anonymisés, tel n’est le cas que pour une partie d’entre eux. D’autre part, il ressort des pièces du dossier que les éléments produits ont été recueillis par la déléguée en charge de l’égalité femmes-hommes ainsi que par la directrice administrative de l’unité de formation et de recherche Arts de l’université. En outre, s’il cherche à en atténuer la portée, le requérant ne conteste pas sérieusement la véracité des témoignages des quatre étudiants désignés par le « contrat moral » passé avec l’université, pour lesquels il était accusé de baisers ou tentatives de baisers forcés et de propositions répétées à caractère sexuel. Il ressort également des pièces du dossier et n’est pas contesté qu’il a, par jeu, simulé une tentative d’étranglement sur une cinquième étudiante. Ainsi, si une partie des témoignages dont se prévaut l’université de Picardie Jules Verne doit, comme le soutient le requérant, être écartée du fait de leur caractère imprécis et indirect, il ressort cependant des pièces du dossier que M. A… a eu, à l’égard de certains de ses camarades de l’université et dans la période s’écoulant entre septembre 2021 et janvier 2022, des comportements inadaptés et à caractère sexuel répétés et non consentis. Il ressort également des pièces du dossier que ces comportements ont engendré un sentiment de malaise, pour certaines de ces personnes et leur entourage universitaire, de nature à porter atteinte à l’ordre, au bon fonctionnement ou à la réputation de l’université. Dans ces conditions, la matérialité des griefs relatifs à ces cinq étudiants est établie. Ces griefs constituent une faute susceptible de faire l’objet d’une sanction disciplinaire au sens des dispositions de l’article R. 811-11 précité.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article R. 811-36 du code de l’éducation : « I.- Les sanctions disciplinaires applicables aux usagers des établissements publics d’enseignement supérieur sont, sous réserve des dispositions de l’article R. 811-37 : /1° L’avertissement ; /2° Le blâme ; / 3° La mesure de responsabilisation définie au II ; / 4° L’exclusion de l’établissement pour une durée maximum de cinq ans. Cette sanction peut être prononcée avec sursis si l’exclusion n’excède pas deux ans ; / 5° L’exclusion définitive de l’établissement ; / 6° L’exclusion de tout établissement public d’enseignement supérieur pour une durée maximum de cinq ans ; /7° L’exclusion définitive de tout établissement public d’enseignement supérieur. / (…) / Les sanctions prévues au 4° du présent article sans être assorties du sursis ainsi qu’aux 5°, 6° et 7° entraînent en outre l’interdiction de prendre toute inscription dans le ou les établissements publics dispensant des formations post-baccalauréat, de subir des examens sanctionnant ces formations ainsi que de subir tout examen conduisant à un diplôme national. / (…) ».
En l’espèce, la sanction prononcée se situe au quatrième niveau sur les sept prévus par les dispositions de l’article R. 811-36 précité. L’université de Picardie Jules Verne fait valoir, qu’ayant assorti cette sanction d’un sursis total, elle a ainsi tenu compte des éléments à décharge de la responsabilité de l’étudiant, et notamment de la pathologie dont il établit être atteint et pour lequel il bénéficie d’un suivi médical et psychologique et d’un aménagement de scolarité à compter de la rentrée de septembre 2023. Toutefois, au regard, d’une part, de l’absence de matérialité du non-respect du « contrat moral » du 14 janvier 2022, qui constitue l’un des motifs de la décision attaquée et, d’autre part, de l’ancienneté et de la nature des faits reprochés, ainsi que de la volonté exprimée dès janvier 2022 par l’étudiant d’y remédier, la commission de discipline de l’université a entaché sa décision d’une disproportion manifeste en prononçant une sanction d’exclusion de deux ans de l’université de Picardie Jules Verne, alors que d’autres sanctions moins sévères auraient pu être prises dans les circonstances de l’espèce.
Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que le requérant est fondé à demander, pour ce motif, l’annulation de la décision du 22 septembre 2023.
Sur les frais liés à l’instance :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’université de Picardie Jules Verne la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E:
Article 1er : La décision du 22 septembre 2023 de la commission de discipline de l’université de Picardie Jules Verne est annulée.
Article 2 : L’université de Picardie Jules Verne versera la somme de 1 500 euros à M. A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A… A… et à l’université de Picardie Jules Verne.
Délibéré après l’audience du 25 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Lebdiri, président,
M. Fumagalli, conseiller,
Mme Cousin, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 décembre 2025.
Le président,
signé
S. Lebdiri
La rapporteure,
signé
C. Cousin
La greffière,
signé
L. Touïl
La République mande et ordonne à l’université de Picardie Jules Verne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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