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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 30 sept. 2025, n° 2505431 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2505431 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 17 juillet 2025, N° 2503928 |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance.
Par une ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai.
Par une ordonnance n° 2504417 du 6 août 2025, le juge des référés a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat.
Par une requête et un mémoire enregistrés les 22 et 24 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Diasparra, demande au juge des référés :
1°) de liquider provisoirement l’astreinte prononcée par l’ordonnance du 23 juillet 2025, du 7 août 2025 jusqu’à la date de l’audience et de porter son taux à 250 euros par jour de retard suivant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 000 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas désigné un lieu d’hébergement d’urgence ;
- l’impossibilité de trouver un lieu d’accueil n’est pas établie.
Par un mémoire, enregistré le 23 septembre 2025, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que l’administration accomplit toutes les diligences aux fins de mise à l’abri de la requérante mais se heurte à la saturation du dispositif.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. d’Izarn de Villefort, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 24 septembre 2025, à 14 heures 00, à laquelle les parties ont été régulièrement convoquées :
- le rapport de M d’Izarn de Villefort, vice-président,
- les observations de Me Diasparra, représentant Mme B…, qui confirme son argumentation.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-6 du code de justice administrative : « L’astreinte est provisoire ou définitive. Elle doit être considérée comme provisoire à moins que la juridiction n’ait précisé son caractère définitif. Elle est indépendante des dommages et intérêts. ». Aux termes de l’article L. 911-7 du même code : « En cas d’inexécution totale ou partielle ou d’exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l’astreinte qu’elle avait prononcée. / Sauf s’il est établi que l’inexécution de la décision provient d’un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l’astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l’astreinte provisoire, même en cas d’inexécution constatée. ».
2. Par une ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, le juge des référés du tribunal administratif de Nice, statuant sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, a enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de désigner à Mme A… B… un lieu d’hébergement d’urgence susceptible de l’accueillir avec sa mère et ses deux enfants, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l’ordonnance. Par une ordonnance n° 2504054 du 23 juillet 2025, le juge des référés a décidé qu’une astreinte est prononcée à l’encontre du préfet des Alpes-Maritimes, s’il ne justifie pas avoir, dans les 24 heures suivant la notification de l’ordonnance, exécuté l’ordonnance du 17 juillet 2025 et ce, jusqu’à la date de cette exécution et a fixé le taux de cette astreinte à 100 euros par jour, à compter l’expiration dudit délai. Par une ordonnance n° 2504417 du 6 août 2025, le juge des référés a décidé de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 23 juillet au 6 août 2025 et a mis en conséquence une somme de 1000 euros à la charge de l’Etat. En revanche, par une ordonnance n° 2505002 du 12 septembre 2025, le juge des référés a, compte tenu des diligences accomplies par le préfet des Alpes-Maritimes pour trouver un hébergement susceptible d’accueillir la requérante et eu égard à la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence, rejeté la requête de Mme B… qui demandait la liquidation de l’astreinte à compter du 7 août 2025. Il doit ainsi être regardé comme ayant supprimé l’astreinte provisoire pour la période du 7 août 2025 au 12 septembre 2025.
3. Il résulte de l’instruction que, à la date de la présente ordonnance, le préfet des Alpes-Maritimes n’a toujours pas exécuté l’ordonnance n° 2503928 du 17 juillet 2025, sans pour autant avoir relevé appel en temps utile de cette dernière ordonnance ni en avoir demandé la modification sur le fondement de l’article L. 521-4 du code de justice administrative. En se bornant à produire copie d’un courriel de la cheffe du service intégré d’accueil et d’orientation, chargé du 115, mentionnant que « la famille n’a pas pu être orientée jusqu’à présent en raison de l’absence de places disponibles en nuitée hôtelière », l’administration ne démontre pas l’impossibilité d’assurer l’exécution même partielle de l’ordonnance du 17 juillet 2025, par exemple par un accueil de nuit uniquement ou en proposant une mise à l’abri séparée de la requérante et ses deux enfants et de sa mère, la requérante faisant ainsi valoir sans être contredite que la fin de la saison touristique estivale est susceptible de libérer des places dans les hôtels à vocation sociale. Il y a lieu, dès lors, dans les circonstances de l’espèce, de procéder à la liquidation de l’astreinte pour la période courant du 13 septembre 2025 au 30 septembre 2025. Toutefois, il y a lieu, en application des dispositions précitées de l’article L. 911-7 du code de justice administrative, de modérer l’astreinte initialement prononcée et de fixer le montant de la somme due par l’Etat à 1 000 euros.
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, en l’état de la procédure, de faire droit aux conclusions de la requête tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
ORDONNE :
Article 1er : L’Etat est condamné à verser à Mme B… la somme de 1 000 euros.
Article 2 : Les conclusions de Mme B… présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… B…, au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, à la délégation interministérielle à l’hébergement et à l’accès au logement et à Me Diasparra.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Nice, le 30 septembre 2025.
Le juge des référés,
signé
P. d’IZARN de VILLEFORT
La République mande et ordonne au ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,
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