Rejet 18 juillet 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 18 juil. 2025, n° 2501892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501892 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 14 août 2025 |
Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, sous le n° 2501892, M. H C, représenté par Me Massou-dit-Labaquère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’autoriser à enregistrer sa demande d’asile en France, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut de procéder au réexamen de sa situation, et dans tous les cas de lui accorder dans un délai de 48 heures une attestation de demande d’asile au titre des dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Massou dit F, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à l’information a été méconnu ;
— il n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conformes aux dispositions du règlement 604/2013 ;
— les délais de saisine n’ont pas été respectées ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, la décision de refus d’asile des autorités allemandes n’étant pas définitive lors de sa demande auprès des autorités françaises ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen, sa demande n’ayant pas été examinée au regard de l’article 17 du règlement UE 604/2013 et ne respectant pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle méconnaît les dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales .
II- Par une requête enregistrée le 2 juillet 2025, sous le n° 2501893, Mme G C, représenté par Me Massou-dit-Labaquère, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 24 juin 2025 par lequel le préfet de la Gironde a ordonné son transfert aux autorités allemandes ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de l’autoriser à enregistrer sa demande d’asile en France, dans un délai de 15 jours à compter de la notification du jugement à venir, ou à défaut de lui accorder dans un délai de 48 heures une attestation de demande d’asile au titre des dispositions de l’article L. 521-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros à verser à Me Massou dit F, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— son droit à l’information a été méconnu ;
— elle n’a pas bénéficié d’un entretien individuel conformes aux dispositions du règlement 604/2013 ;
— les délais de saisine n’ont pas été respectées ;
— la décision est entachée d’une erreur de droit, la décision de refus d’asile des autorités allemandes n’étant pas définitive lors de sa demande auprès des autorités françaises ;
— la décision est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’un défaut d’examen, sa demande n’ayant pas été examinée au regard de l’article 17 du règlement UE 604/2013 et ne respectant pas les dispositions de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la décision méconnaît les dispositions de l’article 3 de de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C et Mme C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Le président du tribunal a désigné M. Rivière en application de l’article R. 922-17 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 11 juillet 2025 :
— le rapport de M. Rivière, magistrat désigné ;
— les observations de Me Massou dit F, représentant M. C et Mme C, qui reprend les conclusions et moyens développés dans sa requête, et précise que les requérants ne sont plus demandeurs d’asile en Allemagne, s’étant désisté de leur recours, que M. C a été maltraité en Allemagne, que l’entretien avec les autorités n’est pas motivé, et que si les requérants sont transférés aux autorités allemandes, ils seront probablement renvoyés en Azerbaïdzan où ils risquent d’être soumis à des traitements inhumains.
La clôture d’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C et Mme C, de nationalité azerbaïdjanaise, sont entrés irrégulièrement en France selon leur déclaration le 3 janvier 2025, en provenance d’un autre état membre. Leur demande d’asile a été présentée auprès de la préfecture de la Gironde le 11 avril 2025. Les recherches ont établi que les requérants avaient déjà déposé une demande d’asile en Allemagne le 26 octobre 2023. Les autorités allemandes ont alors accepté la reprise en charge des intéressés par décision du 14 mai 2025. Par les présentes requêtes, M. C et Mme C demandent l’annulation des arrêtés de transfert du 24 juin 2025.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n° 2501892 et n° 2501893, présentées par M. C et Mme C, qui ont été dirigées contre des décisions prises successivement à leur égard et qui sont relatives à leur droit au séjour sur le territoire français, présentent à juger les mêmes questions et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour y statuer par un seul jugement.
Sur les conclusions tendant au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ».
4. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’admettre les requérants au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire en application des dispositions citées au point précédent.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
5. En premier lieu, par un arrêté du 30 septembre 2024, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de la Gironde, le préfet a donné délégation de signature à Mme B E, cheffe du bureau de l’asile de la préfecture de la Gironde, à l’effet de signer toutes « décisions prises en application du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ». Par suite, le moyen tiré de ce que les décisions en cause auraient été signées par une autorité incompétente manque en fait et doit être écarté.
6. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : 1° Restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () 6° Refusent un avantage dont l’attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l’obtenir ; () « . Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : » La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".
7. Les arrêtés de transfert aux autorités allemandes se fondent notamment sur les dispositions de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions applicables du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ainsi que celles des règlements européens UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013, et n° 1560/2003 de la commission du 2 septembre 2003. Les décisions attaquées comportent également l’énoncé des circonstances de droit et de fait qui la fondent, et notamment que les intéressés sont rentrés en France sans être munis des documents exigés par les textes et qu’ils ont déposé une demande d’asile en Allemagne. Par suite, les décisions attaquées satisfont à l’exigence de motivation prescrite par les dispositions précitées.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article 13 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : « 1. Lorsqu’il est établi, sur la base de preuves ou d’indices tels qu’ils figurent dans les deux listes mentionnées à l’article 22, paragraphe 3, du présent règlement, notamment des données visées au règlement (UE) n° 603/2013, que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d’un État membre dans lequel il est entré en venant d’un État tiers, cet État membre est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière. ». Aux termes de l’article 21 du même règlement : « Présentation d’une requête aux fins de prise en charge. 1. L’Etat membre auprès duquel une demande de protection internationale a été introduite et qui estime qu’un autre Etat membre est responsable de l’examen de cette demande peut, dans les plus brefs délais et, en tout état de cause, dans un délai de trois mois à compter de la date d’introduction de la demande au sens de l’article 20, paragraphe 2, requérir cet autre Etat membre aux fins de prise en charge du demandeur. / Nonobstant le premier alinéa, en cas de résultat positif ( » hit « ) Eurodac (), la requête est envoyée dans un délai de deux mois à compter de la réception de ce résultat positif (). / Si la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur n’est pas formulée dans les délais fixés par le premier et le deuxième alinéa, la responsabilité de l’examen de la demande de protection internationale incombe à l’Etat membre auprès duquel la demande a été introduite. / () ». Enfin, selon l’article 22 de ce même règlement : « 1. L’État membre requis procède aux vérifications nécessaires et statue sur la requête aux fins de prise en charge d’un demandeur dans un délai de deux mois à compter de la réception de la requête. / () 7. L’absence de réponse à l’expiration du délai de deux mois mentionné au paragraphe 1 () équivaut à l’acceptation de la requête et entraîne l’obligation de prendre en charge la personne concernée, y compris l’obligation d’assurer une bonne organisation de son arrivée. ». Et aux termes de l’article 23 du même règlement, relatif à la « Présentation d’une requête aux fins de reprise en charge lorsqu’une nouvelle demande a été introduite dans l’État membre requérant ». « 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b) () a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre État membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b) (), il peut requérir cet autre État membre aux fins de reprise en charge de cette personne. / 2. Une requête aux fins de reprise en charge est formulée aussi rapidement que possible et, en tout état de cause, dans un délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac ( »hit« ), en vertu de l’article 9, paragraphe 5, du règlement (UE) n° 603/2013. () / 3. Lorsque la requête aux fins de reprise en charge n’est pas formulée dans les délais fixés au paragraphe 2, c’est l’État membre auprès duquel la nouvelle demande est introduite qui est responsable de l’examen de la demande de protection internationale. ».
9. Il ressort des pièces du dossier que M. C et Mme C ont déposé une demande d’asile auprès de la préfecture de la Gironde le 11 avril 2025, que les recherches entreprises ont établi qu’ils avaient introduit une demande d’asile le 26 octobre 2023 auprès des autorités allemandes, et que les autorités allemandes ont été saisi d’une demande de prise en charge le 12 mai 2025, qui a été acceptée le 14 mai 2025. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le délai de deux mois à compter de la réception du résultat positif Eurodac prévu par les articles 21 et 23 du règlement du 26 juin 2013 a été respecté.
10. En quatrième lieu, l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride dispose que : " 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; / c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des Etats membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. / Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. () « . Cet article 5 prévoit que l’entretien individuel mené avec le demandeur » permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4 ".
11. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit se voir remettre, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, entretien qui doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations, l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue pour le demandeur d’asile une garantie.
12. Il ressort des pièces du dossier que les requérants se sont vu remettre contre signature le 11 avril 2025 les brochures d’information « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' », dite « brochure A », et « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dite « brochure B », en langue turque, que l’intéressé ont déclaré comprendre. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces brochures et leur contenu ne lui auraient pas été communiqués. Les requérants ont également bénéficié d’un entretien individuel, le 11 avril 2025, réalisé en turc, au cours de laquelle les agents de la préfecture ont veillé à la compréhension par les intéressés de la procédure prévue par le règlement n° 604/2013. Par suite, M. C et Mme C ne sont pas fondés à soutenir qu’ils auraient été privés des garanties tenant au droit à l’information résultant des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
13. En cinquième lieu, aux termes de l’article 18 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. L’État membre responsable en vertu du présent règlement est tenu de : () / b) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le demandeur dont la demande est en cours d’examen et qui a présenté une demande auprès d’un autre État membre () ; / d) reprendre en charge, dans les conditions prévues aux articles 23, 24, 25 et 29, le ressortissant de pays tiers () dont la demande a été rejetée et qui a présenté une demande auprès d’un autre Etat membre () « . Aux termes de l’article 23 de ce règlement : » 1. Lorsqu’un État membre auprès duquel une personne visée à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), a introduit une nouvelle demande de protection internationale estime qu’un autre Etat membre est responsable conformément () à l’article 18, paragraphe 1, point b), c) ou d), il peut requérir cet autre Etat membre aux fins de reprise en charge de cette personne () ".
14. Il ressort des pièces du dossier que le relevé des empreintes de M. C et de Mme C ont fait apparaître qu’ils étaient enregistrés comme des personnes qui ont présenté une demande d’asile en Allemagne le 26 octobre 2023. Il ressort des mentions des arrêtés attaqués que les autorités allemandes, saisies le 12 mai 2025 d’une demande de reprise en charge ont accepté cette demande le 14 mai 2025. Les requérants soutiennent qu’ayant effectué un recours contre la décision des autorités allemandes de rejet de leur demande d’asile, cette décision de refus de la part des autorités allemandes n’était pas définitive. Toutefois, il ressort des propres écritures des requérants que ces derniers se sont désisté de leur recours effectué à l’encontre de la décision de refus de leur demande d’asile prise par les autorités allemandes, au demeurant sans en avoir informé les autorités françaises. En tout état de cause, les dispositions précitées de l’article 18-1 du règlement prévoient la reprise du demandeur d’asile par l’état membre responsable de l’examen de la demande, que la demande initiale soit en cours d’examen ou qu’elle ait été rejetée. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision attaquée serait entachée d’une erreur de droit.
15. En sixième lieu, d’une part aux termes de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () ». La mise en œuvre par les autorités françaises de l’article 17 doit être assurée à la lumière des exigences définies par le second alinéa de l’article 53-1 de la Constitution, aux termes duquel : « les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif ». Il en résulte que la faculté laissée à chaque État membre de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d’asile.
16. D’autre part, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »..
17. Enfin, aux termes de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. » et aux termes de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne : « Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants. ».
18. D’une part, il ressort des pièces du dossier que le préfet de la Gironde a procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. C et de Mme C. Il a notamment, ainsi qu’il ressort des énonciations des arrêtés contestés, examiné s’il y avait lieu de faire application des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013.
19. D’autre part, si les requérants soutiennent que M. C n’aurait pas été bien soigné en Allemagne, et qu’il aurait été victime de discrimination dans cet état, ils n’assortissent pas leurs allégations de précisions permettant d’établir l’atteinte qui pourrait être portée à leur droit au respect à la vie privée et familiale et à ne pas subir des traitements inhumains ou dégradants. En outre, il ressort des pièces du dossier qu’à la date de notification de l’arrêté de transfert, M. C n’avait fait part d’aucun grave problème de santé. Au surplus, si M. C fait état de troubles anxieux et dépressifs, et produit à cet effet des prescriptions médicales, ces médicaments ou leurs équivalents peuvent être fournis en Allemagne.
20. Enfin, M. C et Mme C étant arrivés récemment en France ensemble, et que leurs demandes d’asile ont été examinées conjointement, les moyens tirés de la méconnaissance des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ne peuvent qu’être écartés.
21. Il résulte de tout ce qui précède que M. C et Mme C ne sont pas fondés à demander l’annulation des arrêtés du 24 juin 2025 par lesquels le préfet de la Gironde a décidé de leur transfert aux autorités allemandes.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
22. Le rejet des conclusions aux fins d’annulation de la requête de M. n’appelle aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions aux fins d’injonction de cette même requête doivent également être rejetées.
Sur les frais de l’instance :
23. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation. ».
24. En vertu des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l’autre partie des frais qu’elle a exposés à l’occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. doivent dès lors être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. C et de Mme C sont rejetées.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. H C, à Mme G I et au préfet de la Gironde.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2025.
Le magistrat désigné,
E. RIVIERE
La greffière,
M. D
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière,
2 – 2501893
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Parcelle ·
- Immeuble ·
- Bâtiment ·
- Mission ·
- Commissaire de justice ·
- Décision administrative préalable ·
- Constat ·
- Copropriété
- Astreinte ·
- Logement ·
- Injonction ·
- Tribunaux administratifs ·
- Jugement ·
- Médiation ·
- Au fond ·
- Justice administrative ·
- Habitation ·
- Versement
- Justice administrative ·
- Force publique ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Concours ·
- Expulsion ·
- Décision de justice ·
- Commissaire de justice ·
- Atteinte ·
- Sauvegarde
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Lot ·
- Surface de plancher ·
- Sécurité publique ·
- Construction ·
- Permis de construire ·
- Cours d'eau ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Risque ·
- Erreur
- Regroupement familial ·
- Commissaire de justice ·
- Épouse ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Statuer ·
- Justice administrative ·
- Recours gracieux ·
- Étranger
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Insertion professionnelle ·
- Ressortissant ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Accord ·
- Admission exceptionnelle ·
- Stipulation ·
- Erreur
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vie privée ·
- Police ·
- Autorisation provisoire ·
- Mentions ·
- Justice administrative ·
- Titre ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Astreinte ·
- Autorisation
- Outre-mer ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de conduire ·
- Stage ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Droit commun ·
- Pourvoir
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Centre d'accueil ·
- Réfugiés ·
- Logement ·
- Droit d'asile ·
- Juge des référés ·
- Apatride ·
- Immigration ·
- Territoire français
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Formulaire ·
- Délai ·
- Commissaire de justice ·
- Application ·
- Communication ·
- Allocations familiales ·
- Légalité externe ·
- Informatique ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Capital ·
- Ville ·
- Maire ·
- Commissaire de justice ·
- Déclaration préalable ·
- Sociétés ·
- Injonction ·
- Statuer ·
- Annulation
- Territoire français ·
- Police ·
- Départ volontaire ·
- Étranger ·
- Enfant ·
- Convention internationale ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Délai ·
- Système d'information
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Constitution du 4 octobre 1958
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code des relations entre le public et l'administration
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.