Annulation 13 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 13 juin 2025, n° 2501803 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501803 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet incompétence (Art R.222-1 al.2) |
| Date de dernière mise à jour : | 19 juin 2025 |
Sur les parties
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 avril 2025, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal d’annuler l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 décembre 2024 émis à son encontre par la direction départementale des finances publiques des Alpes-Maritimes, pour un montant total de 2 613 euros en vue du recouvrement de forfaits de post-stationnement majorés ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code général des collectivités territoriales ;
— le code général de la propriété des personnes publiques ;
— le code de l’organisation judiciaire ;
— le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Sur les conclusions tenant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () ".
2. Aux termes de l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales : « I. Sans préjudice de l’application des articles L. 2213-2 et L. 2512-14, le conseil municipal ou l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale ou du syndicat mixte compétent () peut instituer une redevance de stationnement, compatible avec les dispositions du plan de mobilité, s’il existe () / IV.- Le forfait de post-stationnement doit être réglé en totalité dans les trois mois suivant la notification de l’avis de paiement prévu au II du présent article. / () En vue du recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration, un titre exécutoire est émis, le cas échéant, sous une forme électronique, par un ordonnateur désigné par l’autorité administrative. Ce titre mentionne le montant du forfait de post-stationnement impayé et la majoration () V. La perception et le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de sa majoration sont régis par les dispositions de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques () ». Aux termes de l’article L. 2323-7-1 du code général de la propriété des personnes publiques : « Par dérogation aux dispositions du présent titre relatives aux produits et redevances du domaine des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics, le recouvrement du forfait de post-stationnement impayé et de la majoration prévus à l’article L. 2333-87 du code général des collectivités territoriales est effectué selon les procédures, garanties et privilèges applicables au recouvrement des amendes pénales. Ce recouvrement est confié au comptable public désigné par arrêté du ministre du budget () ». Aux termes de l’article L. 213-6 du code de l’organisation judiciaire : « Le juge de l’exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s’élèvent à l’occasion de l’exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu’elles n’échappent à la compétence des juridictions de l’ordre judiciaire. / () ».
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions que la juridiction administrative n’est manifestement pas compétente pour connaître des litiges afférents à un acte de poursuite diligenté pour le recouvrement des forfaits de post-stationnement demeurés impayés et de leur majoration. Dès lors, les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
ORDONNE
Article 1er : Les conclusions de M. B tendant à l’annulation de l’avis de saisie administrative à tiers détenteur du 5 décembre 2024 sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nice, le 13 juin 2025.
Le président de la 4ème chambre,
Signé
A. MYARA
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation le greffier.
2501803
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