Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 19 août 2025, n° 2215150
TA Nantes
Rejet 19 août 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le président du CNAPS est compétent pour refuser la délivrance d'un agrément, et que la décision a été signée par une personne ayant reçu délégation.

  • Rejeté
    Irrégularité de la procédure

    La cour a jugé que la procédure suivie était régulière et que les consultations avaient été effectuées conformément à la loi.

  • Rejeté
    Matérialité des faits reprochés

    La cour a constaté que Monsieur C avait reconnu les faits lors d'une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, ce qui illustre un comportement incompatible avec l'exercice de fonctions de sécurité.

  • Rejeté
    Erreur d'appréciation

    La cour a jugé que la décision du CNAPS était fondée sur des éléments factuels pertinents et récents, justifiant le refus de l'agrément.

  • Rejeté
    Incompétence du signataire de la décision

    La cour a estimé que le président du CNAPS est compétent pour refuser la délivrance d'un agrément, et que la décision a été signée par une personne ayant reçu délégation.

  • Rejeté
    Droit à l'indemnisation

    La cour a rejeté cette demande en raison du rejet de la requête principale de Monsieur C.

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Sur la décision

Référence :
TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215150
Juridiction : Tribunal administratif de Nantes
Numéro : 2215150
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet
Date de dernière mise à jour : 8 septembre 2025

Texte intégral

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Tribunal administratif de Nantes, 3ème chambre, 19 août 2025, n° 2215150