Rejet 19 août 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 3e ch., 19 août 2025, n° 2215150 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2215150 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 16 novembre 2022 et 25 juin 2025, M. C, représenté par Me Chaigneau, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 3 août 2022 par laquelle le directeur du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS) a rejeté sa demande de délivrance d’un agrément pour l’exercice de l’activité d’agent de sécurité privée ;
2°) d’enjoindre au CNAPS de lui délivrer l’agrément sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du CNAPS la somme de 2 500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le directeur du CNAPS n’est pas compétent pour refuser la délivrance de l’agrément d’agent de sécurité privée ;
— le signataire de la décision attaquée ne disposait pas d’une délégation à cette fin ;
— la décision est intervenue au terme d’une procédure irrégulière en raison de l’irrégularité de la procédure de consultation du traitement des antécédents judiciaires et de l’insuffisance de l’enquête administrative diligentée ;
— la matérialité des faits qui lui sont reprochés n’est pas établie ;
— la décision est entachée d’une erreur d’appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 juin 2025, le conseil national des activités privées de sécurité conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par M. Ramadani ne sont pas fondés.
M. Ramadani a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 16 septembre 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de procédure pénale ;
— le code de la sécurité intérieure ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Delohen,
— les conclusions de M. Vauterin, rapporteur public,
— les observations de Me Chaigneau, pour M. Ramadani.
Considérant ce qui suit :
1. M. Ramadani a sollicité auprès de la commission locale d’agrément et de contrôle Ouest une autorisation préalable afin de suivre une formation aux métiers de la sécurité privée. Par une décision du 29 juillet 2021, cette instance a fait droit à sa demande. A la suite de cette formation, M. Ramadani a demandé la délivrance d’un agrément en vue de l’exercice de l’activité d’agent de sécurité privée auprès du conseil national des activités privées de sécurité (CNAPS). Il demande l’annulation de la décision du 3 août 2022 par laquelle le président de la CNAPS a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, aux termes de l’article L. 632-1 du code de la sécurité intérieure : « Le Conseil national des activités privées de sécurité est un établissement public de l’Etat. Il est chargé, s’agissant des activités mentionnées aux titres Ier, II et II bis du présent livre exercées par les personnes physiques ou morales, opérant pour le compte d’un tiers ou pour leur propre compte, dès lors que ces activités ne sont pas exercées par un service public administratif : / 1° D’une mission de police administrative. A ce titre, il délivre, suspend ou retire les différents agréments, autorisations et cartes professionnelles prévus par le présent livre () ». Aux termes de l’article L. 633-1 de ce code : « La mission prévue au 1° de l’article L. 632-1 est exercée par le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité. A ce titre, il délivre les agréments, autorisations, et cartes professionnelles et procède à leur retrait ou, le cas échéant, à leur suspension dans les conditions prévues au présent livre ».
3. Il résulte de ces dispositions que, contrairement à ce que soutient M. Ramadani, le président du CNAPS est compétent pour refuser la délivrance d’un agrément pour l’exercice de l’activité d’agent de sécurité privée. En l’espèce, la décision attaquée a été signée par M. B A, délégué territorial du CNAPS, auquel, par un arrêté du 21 juillet 2022 régulièrement publié sur le site Internet du CNAPS, son directeur a donné délégation à l’effet de signer, notamment, les décisions d’octroi ou de refus d’octroi des agréments, cartes professionnelles et autres autorisations prévues au livre VI du code de la sécurité intérieure. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision doit ainsi être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure : « Nul ne peut être employé ou affecté pour participer à une activité mentionnée à l’article L. 611-1 : / () 2° S’il résulte de l’enquête administrative, ayant le cas échéant donné lieu à consultation, par des agents du Conseil national des activités privées de sécurité spécialement habilités par le représentant de l’Etat territorialement compétent et individuellement désignés, des traitements de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales relevant des dispositions de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification, que son comportement ou ses agissements sont contraires à l’honneur, à la probité, aux bonnes mœurs ou sont de nature à porter atteinte à la sécurité des personnes ou des biens, à la sécurité publique ou à la sûreté de l’Etat et sont incompatibles avec l’exercice des fonctions susmentionnées () ». Aux termes de l’article L. 114-1 du même code, dans sa version alors applicable : « I. – Les décisions administratives () d’agrément ou d’habilitation, prévues par des dispositions législatives ou réglementaires, concernant () les emplois publics ou privés relevant du domaine de la sécurité ou de la défense () peuvent être précédées d’enquêtes administratives destinées à vérifier que le comportement des personnes physiques ou morales intéressées n’est pas incompatible avec l’exercice des fonctions ou des missions envisagées. / Ces enquêtes peuvent donner lieu à la consultation de traitements automatisés de données à caractère personnel relevant de l’article 31 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, à l’exception des fichiers d’identification. Les conditions dans lesquelles les personnes intéressées sont informées de cette consultation sont précisées par décret () ». Enfin, suivant l’article R. 40-29 du code de procédure pénale : « I. – Dans le cadre des enquêtes prévues à l’article 17-1 de la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995, aux articles L. 114-1, L. 114-2, L. 211-11-1, L. 234-1 et L. 234-2 du code de la sécurité intérieure et à l’article L. 4123-9-1 du code de la défense, les données à caractère personnel figurant dans le traitement qui se rapportent à des procédures judiciaires en cours ou closes, à l’exception des cas où sont intervenues des mesures ou décisions de classement sans suite, de non-lieu, de relaxe ou d’acquittement devenues définitives, ainsi que des données relatives aux victimes, peuvent être consultées, sans autorisation du ministère public, par : / () 5° Les personnels investis de missions de police administrative individuellement désignés et spécialement habilités par le représentant de l’Etat. L’habilitation précise limitativement les motifs qui peuvent justifier pour chaque personne les consultations autorisées. Lorsque la consultation révèle que l’identité de la personne concernée a été enregistrée dans le traitement en tant que mise en cause, l’enquête administrative ne peut aboutir à un avis ou une décision défavorables sans la saisine préalable, pour complément d’information, des services de la police nationale ou des unités de la gendarmerie nationale compétents et, aux fins de demandes d’information sur les suites judiciaires, du ou des procureurs de la République compétents () ».
5. Pour refuser de délivrer à M. Ramadani l’agrément demandé en vue de l’exercice d’une activité d’agent de sécurité privée, le directeur du CNAPS s’est fondé sur le motif tiré de ce que l’intéressé a été mis en cause pour des faits de violence suivie d’incapacité n’excédant pas huit jours sur un mineur de quinze ans par un ascendant ou une personne ayant autorité sur la victime, ainsi que l’a révélé la consultation des traitements automatisés de données à caractère personnel gérés par les services de police et de gendarmerie nationales. A cet égard, et d’une part, le CNAPS justifie de ce que l’agent ayant procédé à la consultation du traitement des antécédents judiciaires avait été spécialement habilitée à cette fin par un arrêté de la préfète d’Ille-et-Vilaine du 11 juin 2020. D’autre part, conformément aux dispositions rappelées au point 4, cette consultation a été suivie des saisines, pour complément d’information, des services de la gendarmerie nationale, et pour information sur les suites judiciaires données, du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nantes. Par ailleurs, la circonstance que le rapport de la gendarmerie nationale, daté du 8 novembre 2021, a été adressé au service instructeur du CNAPS préalablement à la demande de délivrance de son agrément par M. Ramadani est sans incidence sur la régularité de la procédure suivie, dès lors qu’il n’est pas démontré, ni même allégué, que les informations contenues dans ce document auraient été, à la date de la décision, erronées. Enfin, est tout autant sans incidence sur la régularité de la procédure la circonstance que la réponse du procureur à la demande d’information dont il avait été saisi ait été adressée au CNAPS par un simple courriel. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision du directeur du CNAPS serait intervenue à l’issue d’une procédure irrégulière doit être écarté.
6. En dernier lieu, il ressort des pièces du dossier que la matérialité des faits retenus par le directeur du CNAPS pour refuser de délivrer à M. Ramadani la délivrance de l’agrément qu’il sollicitait, tels que rappelés au point 5, a été reconnue par le requérant lui-même dans le cadre d’une audience de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité au terme de laquelle il a été condamné à une obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale dans un délai de six mois. Ces faits, encore récents à la date de la décision, illustrent en outre, eu égard à leur nature, un comportement qui n’est pas compatible avec l’exercice de fonctions en lien avec la sécurité des personnes et des biens. Dans ces conditions, M. Ramadani n’est pas fondé à soutenir que la décision attaquée serait fondée sur des faits matériellement inexacts ni qu’elle procèderait d’une erreur d’appréciation dans l’application des dispositions de l’article L. 612-20 du code de la sécurité intérieure.
7. Il résulte de ce qui précède que M. Ramadani n’est pas fondé à demander l’annulation de la décision du directeur du CNAPS du 3 août 2022. Sa requête doit, par suite, être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-47 du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Ramadani est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C et au conseil national des activités privées de sécurité.
Délibéré après l’audience du 1er juillet 2025, à laquelle siégeaient :
M. Besse, président,
M. Barès, premier conseiller,
M. Delohen, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 août 2025.
Le rapporteur,
D. DELOHENLe président,
P. BESSE
La greffière,
F. MERLET
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
F. MERLET
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