Rejet 15 janvier 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 15 janv. 2025, n° 2406594 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2406594 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 novembre 2024, M. A B, représenté par Me Oloumi, demande au juge des référés saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail dans un délai de cinq jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition relative à l’urgence est remplie, compte tenu des conséquences de l’absence de récépissé de demande de titre de séjour sur sa situation ;
— la mesure sollicitée présente un caractère d’utilité, dès lors qu’il ne peut, sans disposer d’un récépissé séjourner et travailler régulièrement sur le territoire français ;
— la mesure sollicitée ne fait obstacle à aucune décision administrative ;
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense mais des pièces complémentaires enregistrées le 4 décembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Myara, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant marocain né en 1971, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sous astreinte, de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail.
Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision ». Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l’urgence justifie, notamment sous forme d’injonctions adressées à l’administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative, à moins qu’il ne s’agisse de prévenir un péril grave.
3. Il résulte de l’instruction, notamment des pièces produites en défense par le préfet des Alpes-Maritimes, que M. B a fait l’objet, le 24 février 2023, après réexamen de sa demande d’admission exceptionnelle au séjour, de décisions lui refusant la délivrance d’un titre de séjour et portant obligation de quitter le territoire français. En présentant au préfet une nouvelle demande de titre de séjour le 8 octobre 2024 et en sollicitant du juge des référés qu’il enjoigne à cette autorité de lui délivrer un document provisoire de séjour assorti d’une autorisation de travail, la mesure sollicitée par le requérant fait nécessairement obstacle à l’exécution de ces décisions administratives. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner les conditions relatives à l’urgence et à l’utilité, les conclusions de la requête de M. B tant présentées sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative qu’au titre des frais liés au litige ne peuvent qu’être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet des Alpes Maritimes
Fait à Nice le 15 janvier 2025.
Le juge des référés
signé
A. MYARA La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le Greffier en cher,
Ou par délégation, le greffier
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