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Sur la décision
| Référence : | TA Nice, 1re ch., 5 juin 2025, n° 2501758 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nice |
| Numéro : | 2501758 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Exécution d'un jugement |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nice, 7 avril 2025 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un jugement n°2201187 du 11 avril 2024, le tribunal administratif de Nice a, d’une part, annulé la décision implicite par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour, et, d’autre part, enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de la demande de l’intéressée dans un délai de trois mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente un récépissé de demande de titre de séjour.
Par une requête enregistrée le 1er avril 2024, Mme A B, représentée par Me Traversini, doit être regardée comme demandant au tribunal d’enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder à l’exécution dudit jugement.
Elle soutient que le préfet des Alpes-Maritimes n’a pas assuré l’exécution du jugement n° 2201187 du 11 avril 2024.
Par une ordonnance du 7 avril 2025, la présidente du tribunal administratif de Nice a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par un mémoire enregistré le 29 avril 2025, Mme B a déclaré se désister de sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application de l’article R.732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus, au cours de l’audience publique du 15 mai 2025 :
— le rapport de M. Taormina, président ;
— et les observations de Me Mostefaoui substituant Me Traversini, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s’oppose à ce qu’il lui en soit donné acte.
D E C I D E :
Article 1er : Il est donné acte à Mme B de son désistement.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet des Alpes-Maritimes.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 15 mai 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Taormina, président,
— Mme Zettor, première conseillère,
— Mme Chevalier, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juin 2025.
Le président-rapporteur, L’assesseure la plus ancienne,
signé signé
G. Taormina V. Zettor
La greffière,
signé
C. Sussen
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation, la greffière.
N°2501758
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