Non-lieu à statuer 25 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juil. 2025, n° 2518781 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2518781 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 12 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 juillet 2025, Mme A… C…, représentée par Me Raad, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour, dans un délai de sept jours à compter de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 1 200 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- l’urgence est établie, l’irrégularité de sa situation administrative la place en situation de précarité, elle risque de faire l’objet d’une mesure d’éloignement et de perdre son emploi ;
- la mesure est utile, malgré ses relances, la préfecture de police persiste à lui refuser le renouvellement de son récépissé, en désignant la préfecture du Bas-Rhin comme autorité compétente ;
- elle ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2025, le préfet de police conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie car Mme C… a reçu, le 8 juillet 2025, une convocation à la préfecture de police le 16 juillet 2025 afin de se voir remettre un récépissé, valable du 16 juillet au 15 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative ».
Aux termes de l’article R. 431-12 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu’il précise. Ce document est revêtu de la signature de l’agent compétent ainsi que du timbre du service chargé, en vertu de l’article R. 431-20, de l’instruction de la demande (…) ».
Par la présente requête, Mme C… saisit le juge des référés d’un litige l’opposant au préfet de police, tendant à ce que ce dernier procède au renouvellement du récépissé de sa demande de titre de séjour, déposée le 6 mars 2025, dans l’attente de son instruction et régularisant sa situation administrative. Il ressort des pièces soumises au juge des référés que Mme C… a reçu, le 8 juillet 2025, postérieurement à l’introduction de sa requête, une convocation à la préfecture de police le 16 juillet 2025 afin de se voir remettre un récépissé, valable du 16 juillet au 15 octobre 2025. Dès lors, les conclusions de la requête ont perdu leur objet et il n’y a pas lieu d’y statuer.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat, au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 800 euros à verser à Mme C….
O R D O N N E :
Article 1 : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C….
Article 2 : L’Etat versera à Mme C… la somme de 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A… C… et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juillet 2025.
La juge des référés,
Signé
A. B…
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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