Rejet 10 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Mayotte, 10 mars 2026, n° 2600892 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Mayotte |
| Numéro : | 2600892 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire en production enregistrés les 8 et 10 mars 2026, Mme D… A…, représentée par Me Kaled, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets l’arrêté n° 6080/2026 du 8 mars 2026 par lequel le préfet de Mayotte lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai ;
2°) d’enjoindre au préfet de Mayotte de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
3°) de condamner l’Etat à lui verser la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’elle peut être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement litigieuse ;
- la mesure d’éloignement sans délai prononcée à son encontre porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par les stipulations de l’article 8 de la convention européenne des droits de l’homme, dès lors qu’elle vit à Mayotte depuis 2013 et qu’elle est mère de 4 enfants nés à Mayotte en 2016, 2018, 2020 et 2021 à l’entretien et l’éducation desquels elle contribue.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la convention européenne des droits de l’homme et de sauvegarde des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision, prise en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, par laquelle le président du Tribunal a désigné M. Sauvageot, premier conseiller, en qualité de juge des référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience publique qui a eu lieu le 10 mars 2026 à 12h30 heures, le magistrat constituant la formation de jugement compétente siégeant au tribunal administratif de La Réunion dans les conditions prévues à l’article L. 781-1 et aux articles R. 781-1 et suivants du code de justice administrative, M. B… étant greffier d’audience au tribunal administratif de Mayotte.
Après avoir, au cours de l’audience publique :
- présenté son rapport,
- et entendu les observations de la requérante, non représentée ;
Le préfet n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience, en application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative.
Vu la note en délibéré enregistrée le 10 mars 2026 pour le compte de la requérante.
Considérant ce qui suit :
1. Par arrêté n° 6080/2026 du 8 mars 2026, le préfet de Mayotte a fait obligation à M. Mme D… A…, ressortissante comorienne née le 31 octobre 1998 aux Comores (Ngandzalé). Dans le cadre de la présente instance, M. C… demande la suspension de cette mesure d’éloignement.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
2. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public (…) aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
3. L’intervention du juge des référés saisi sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonnée à l’existence d’une situation d’urgence impliquant qu’une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures pour assurer la sauvegarde d’une liberté fondamentale. En l’espèce, la condition d’urgence est remplie dès lors que la requérante est susceptible d’être éloignée à tout moment vers les Comores en exécution de la mesure d’éloignement dont il demande la suspension.
4. Aux termes de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. En l’espèce, la requérant fait valoir dès lors qu’elle vit à Mayotte depuis 2013 et qu’elle est mère de 4 enfants nés à Mayotte en 2016, 2018, 2020 et 2021 à l’entretien et l’éducation desquels elle contribue.
6. Toutefois, si, par les pièces qu’elle produit, et notamment les actes de naissance à Mayotte de ses enfants en 2016, 2018, 2020 et 2021, la requérante justifie d’une résidence continue à Mayotte depuis novembre 2016, elle est arrivée à Mayotte à l’âge de 18 ans. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que les pères de ses enfants contribuent à leur éducation et leur entretien. Dans ces conditions, il n’existence aucun obstacle à ce qu’elle reconstitue sa cellule familiale avec ses enfants dans son pays d’origine où elle a passé la majeure partie de sa vie et où elle reconnait à l’audience que ses parents vivent toujours. Dans ces conditions, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la mesure d’éloignement litigieuse porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale.
7. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais relatifs au litige :
8. L’Etat n’étant pas la partie perdante au titre de la présente instance, les conclusions de la requête présentées au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
ORDONNE :
Article 1er : La requête est rejetée dans toutes ses conclusions.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D… A… et au préfet de Mayotte.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur et à la ministre des outre-mer, en application de l’article R. 751-8 du code de justice administrative
Fait à Mamoudzou, le 10 mars 2026.
Le juge des référés,
F. SAUVAGEOT
La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier
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