Rejet 29 juillet 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, 29 juil. 2022, n° 2208936 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2208936 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 11 et 26 juillet 2022, Mme B A, représentée par Me Deniau, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 17 mai 2022 par laquelle l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande d’exercice de temps partiel sur autorisation pour la rentrée scolaire 2022, ainsi que de la décision du 28 juin 2022 portant rejet de son recours contre cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ;
2°) d’enjoindre au recteur de l’académie de Nantes de faire droit à sa demande et de l’autoriser à exercer à temps partiel sur autorisation pour la rentrée scolaire 2022, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et à titre subsidiaire de prendre une nouvelle décision après avoir procédé au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative, ainsi que les entiers dépens.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors que les décisions attaquées sont susceptibles de produire tous leurs effets avant l’examen de la requête par le juge du fond, et d’entraîner des répercussions sur sa vie privée et familiale à brève échéance, à compter de la rentrée scolaire 2022 ;
— il existe un doute sérieux quant à la légalité des décisions contestées :
* la décision du 17 mai 2022 est insuffisamment motivée au regard notamment des dispositions de l’article L. 612-2 du code général de la fonction publique ;
* le refus litigieux est entaché d’un défaut d’examen de sa situation personnelle, d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L. 612-1 du code général de la fonction publique et de la circulaire n° 2014-116 du 3 septembre 2014, dès lors qu’il n’est pas établi que ce refus est justifié par la nécessité de continuité et de fonctionnement du service ;
* il est entaché d’erreur de fait et d’erreur manifeste d’appréciation dès lors qu’elle souffre d’une tendinite à l’épaule droite, qui l’empêche de reprendre ses fonctions à temps complet.
Par un mémoire en défense, enregistré le 26 juillet 2022, le recteur de l’académie de Nantes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable, Mme A ayant invoqué lors de son entretien avec l’administration un motif différent de celui initialement invoqué à l’appui de sa demande de temps partiel sur autorisation, enregistrée le 31 janvier 2022 ;
— la condition d’urgence n’est pas remplie ;
— aucun des moyens invoqués n’est de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de l’acte attaqué.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 11 juillet 2022 sous le n° 2209441 par laquelle Mme A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code général de la fonction publique ;
— le code de l’éducation ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Frelaut, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 27 juillet 2022 à 9 heures 30 :
— le rapport de Mme Frelaut, juge des référés ;
— les observations de Me Deniau, représentant Mme A,
— et les observations de la représentante du recteur de l’académie de Nantes.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A est professeure des écoles. Elle a sollicité le bénéfice d’un temps partiel sur autorisation au titre de l’année scolaire 2022-2023. Par une décision du 17 mai 2022, l’inspectrice d’académie, directrice académique des services de l’éducation nationale de la Loire-Atlantique a rejeté sa demande. Par une décision du 28 juin 2022, l’inspectrice d’académie a rejeté son recours contre cette décision. Par sa requête, Mme A demande au juge des référés de suspendre ces deux décisions.
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L.521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ».
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l’urgence que présenterait la suspension sollicitée, Mme A fait valoir qu’elle souffre d’une tendinite à l’épaule droite, qui l’empêche de reprendre ses fonctions à temps complet. Il résulte toutefois de l’instruction que la requérante n’avait pas initialement formé sa demande de temps partiel sur autorisation pour ce motif, mais pour " élever [son] enfant et pour envisager de suivre une formation de sophrologie ", et qu’elle n’a pas abordé ses problèmes de santé auprès de l’administration avant son entretien du 29 avril 2022, alors que la tendinopathie dont elle souffre lui a été diagnostiquée le 25 octobre 2021. Dans ces conditions, la requérante s’est placée elle-même dans la situation d’urgence qu’elle invoque. En outre, il n’est pas établi, dans les circonstances de l’espèce, que les actes attaqués porteraient à son état de santé une atteinte suffisamment grave et immédiate, alors que le recteur invoque, pour justifier du refus litigieux, l’intérêt du service public au motif des difficultés rencontrées par les services de l’éducation nationale dans le département de la Loire-Atlantique pour assurer la continuité des enseignements. Dans ces circonstances, la condition d’urgence prévue par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, qui doit s’apprécier globalement et objectivement, ne saurait être regardée comme remplie.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin de suspension des décisions attaquées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d’injonction et celles relatives aux frais d’instance doivent être rejetées, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir opposée par le recteur de l’académie de Nantes.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l’académie de Nantes.
Fait à Nantes, le 29 juillet 2022.
La juge des référés,
L. FRELAUT La greffière,
G. PEIGNE
La République mande et ordonne au ministre de l’éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ville ·
- Urgence ·
- Statuer ·
- Commission départementale ·
- Logement ·
- Excès de pouvoir ·
- Médiation ·
- Tribunaux administratifs
- Territoire français ·
- Pays ·
- Illégalité ·
- Vie privée ·
- Refus ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Liberté
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Aide juridictionnelle ·
- Prolongation ·
- Renouvellement ·
- Attestation ·
- Décision implicite ·
- Légalité ·
- Juge des référés ·
- L'etat
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Dette ·
- Remise ·
- Allocations familiales ·
- Prime ·
- Bonne foi ·
- Commissaire de justice ·
- Activité ·
- Demande ·
- Micro-entreprise
- Permis de conduire ·
- Justice administrative ·
- Administration ·
- Examen ·
- Délivrance ·
- Invalide ·
- Libertés publiques ·
- Fraudes ·
- Route ·
- Public
- Justice administrative ·
- Vie privée ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Stipulation ·
- Carte de séjour ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Suspension ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Titre ·
- Demande ·
- Vie privée ·
- Décision implicite ·
- Exécution ·
- Droit d'asile
- Justice administrative ·
- Admission exceptionnelle ·
- Aide juridictionnelle ·
- Urgence ·
- Demande ·
- Bénéfice ·
- Contestation sérieuse ·
- Juge des référés ·
- Réponse ·
- Réserve
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Demande ·
- Urgence ·
- Liberté fondamentale ·
- Suspension ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Résidence
Sur les mêmes thèmes • 3
- Conseiller municipal ·
- Candidat ·
- Election ·
- Élus ·
- Liste ·
- Commune ·
- Pourvoir ·
- Scrutin ·
- Collectivités territoriales ·
- Siège
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Etablissement public ·
- Recouvrement ·
- Créance ·
- Procédures fiscales ·
- Contestation ·
- Tiers détenteur ·
- Commissaire de justice ·
- Contentieux
- Mayotte ·
- Justice administrative ·
- Éloignement ·
- Comores ·
- Juge des référés ·
- Liberté fondamentale ·
- Urgence ·
- Vie privée ·
- Enfant ·
- Sauvegarde
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.