Rejet 24 juin 2025
Non-lieu à statuer 18 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 1re ch., 24 juin 2025, n° 2302018 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2302018 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2023, la société par actions simplifiée (SAS) Club Corrèze, représentée par Me Robin, demande au tribunal :
1°) de prononcer la décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) auxquelles elle a été assujettie au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019 pour un montant de 61 688 euros en droits et pénalités ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— elle n’assure qu’une prestation logistique au profit de la société Acorn Venture Limited, pour laquelle elle est rémunérée en Grande-Bretagne, et ne réalise aucun chiffre d’affaires en France ;
— la société Acorn Venture Limited propose à sa clientèle anglaise des séjours à thèmes, notamment à Meymac, qu’elle encadre et anime elle-même, en utilisant les moyens mis à sa disposition par la société Club Corrèze, ainsi que l’a relevé le juge des libertés et de la détention du Tribunal de grande instance de Tulle ; dès lors, c’est la société Acorn Venture Limited qui, disposant de moyens matériels et financiers pour déployer son activité de tour opérateur, réalise un chiffre d’affaires taxable en France au sens de l’article 259 A 2° du code général des impôts ;
— la société Acorn Venture Limited exploite, dans les mêmes conditions, des activités sportives et culturelles à Labeaume (Ardèche), à Hauteville-sur-Mer (Normandie) et à Ardres (Pas-de-Calais) ;
— elle est fondée à demander la décharge des impositions en litige au regard de la doctrine administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 18 mars 2024, l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest conclut au rejet de la requête comme non-fondée.
Par ordonnance du 10 octobre 2024, la clôture d’instruction a été fixée au 22 novembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ni représentée :
— le rapport de M. Gillet,
— les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société par actions simplifiée (SAS) Club Corrèze, qui est immatriculée en Grande-Bretagne et exerce une activité d’opérateur de vacances, a fait l’objet d’une vérification de comptabilité sur la période du 1er mai 2009 au 30 avril 2018 pour l’ensemble des impôts et opérations susceptibles d’être contrôlés, avec une extension en matière de taxe sur la valeur ajoutée (TVA) au 31 décembre 2019. Le service, à la suite de la vérification de comptabilité, a réclamé à la société Club Corrèze, par voie de taxation d’office, des rappels de TVA, au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019, pour un montant global de 61 688 euros en droits et pénalités. La réclamation contentieuse formée par la société le 10 janvier 2022 ayant fait l’objet d’une décision de rejet qui lui a été notifiée le 21 septembre 2023, la société Club Corrèze demande au tribunal de prononcer la décharge de l’intégralité de ces impositions.
Sur les conclusions aux fins de décharge :
En ce qui concerne le bien-fondé de l’imposition :
2. D’une part, aux termes du I de l’article 256 du code général des impôts : « Sont soumises à la taxe sur la valeur ajoutée les livraisons de biens et les prestations de services effectuées à titre onéreux par un assujetti agissant en tant que tel ». Aux termes de l’article 259 A du même code : " Par dérogation à l’article 259, est situé en France le lieu des prestations de services suivantes : () 2° Les prestations de services se rattachant à un bien immeuble situé en France, y compris les prestations d’experts et d’agents immobiliers, la fourniture de logements dans le cadre du secteur hôtelier ou de secteurs ayant une fonction similaire tels que des camps de vacances ou des sites aménagés pour camper, l’octroi de droits d’utilisation d’un bien immeuble et les prestations tendant à préparer ou à coordonner l’exécution de travaux immobiliers, telles que celles fournies par les architectes et les entreprises qui surveillent l’exécution des travaux ; () 5° Lorsqu’elles sont matériellement exécutées ou ont effectivement lieu en France : /a) Les prestations de services fournies à une personne non assujettie ayant pour objet des activités culturelles, artistiques, sportives, scientifiques, éducatives, de divertissement ou similaires, telles que les foires et les expositions, y compris les prestations de services des organisateurs de telles activités, ainsi que les prestations de services accessoires à ces activités, à la condition que ces activités ne soient pas diffusées ou mises à disposition virtuellement () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales : « Dans tous les cas où une imposition a été établie d’office la charge de la preuve incombe au contribuable qui demande la décharge ou la réduction de l’imposition ». L’article R. 193-1 du même code énonce que : « Dans le cas prévu à l’article L. 193 le contribuable peut obtenir la décharge ou la réduction de l’imposition mise à sa charge en démontrant son caractère exagéré ».
4. Il est constant que les rappels de TVA en litige ont été notifiés à la société Club Corrèze selon la procédure de taxation d’office. Par suite, la société requérante supporte, en application de l’article L. 193 du livre des procédures fiscales, la charge de la preuve et il lui appartient, en vertu de l’article R. 193-1 de ce livre, d’établir que les impositions et taxes mises à sa charge présentent un caractère exagéré.
5. Il résulte de l’instruction que, pour justifier l’assujettissement des prestations fournies par la société Club Corrèze à la TVA, l’administration fiscale s’est fondée, dans sa décision de rejet de la réclamation contentieuse, sur les dispositions précitées de l’article 259 A du code général des impôts en estimant que la société requérante exploite un centre de vacances situé à Meymac (Corrèze), dont les locaux lui sont mis à disposition à titre gratuit par ses représentants légaux, et propose à des concitoyens britanniques des séjours pour les jeunes et les familles avec des activités sportives dispensées par son propre personnel qualifié. Si la société Club Corrèze soutient au contraire, d’une part, qu’elle ne réalise aucun chiffre d’affaires en France mais seulement des prestations logistiques rémunérées en Grande-Bretagne et que, d’autre part, les locaux de Meymac sont mis à la disposition de la société Acorn Venture Ltd avec laquelle la clientèle anglaise contracte pour l’organisation de séjours linguistiques, elle ne produit aucun élément pour étayer ces affirmations alors que, au demeurant, le service fait valoir sans être contesté que le site internet de la société Club Corrèze mentionne l’organisation « depuis plus de trente ans, des séjours pour les jeunes et les familles avec des activités à composantes sportives, linguistiques et culturelles qui sont dispensées par son propre personnel qualifié ». La circonstance, à supposer même qu’elle soit établie, que les activités réalisées feraient l’objet d’inspections diligentées par la société Acorn Venture Ltd ou que cette dernière exploite dans les mêmes conditions d’autres sites en France, est sans incidence sur le bien-fondé des impositions en cause. Dans ces conditions, les moyens tendant à contester l’application en l’espèce des dispositions précitées de l’article 259 A du code général des impôts doivent être écartés.
En ce qui concerne la doctrine fiscale :
6. La société Club Corrèze ne saurait se prévaloir, sur le fondement de l’article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des énonciations des paragraphes n° 140 et 150 des commentaires publiés au bulletin officiel des finances publiques sous la référence BOI-TVA-SECT-60 du 12 septembre 2012, qui concernent l’imposition des agences de voyages étrangères au sens du 8° de l’article 259 A du code général des impôts et ne comportent aucune interprétation de la loi fiscale différente de celle dont il est fait application par le présent jugement.
7. Il résulte de ce qui précède que la société Club Corrèze n’est pas fondée à demander la décharge des rappels de TVA mis à sa charge au titre de la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2019.
Sur les frais liés au litige :
8. Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ».
9. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la société Club Corrèze demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Club Corrèze est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Club Corrèze et à l’administrateur général des finances publiques en charge de la direction spécialisée de contrôle fiscal Sud-Ouest. Copie en sera transmise pour information à Me Robin.
Délibéré après l’audience du 10 juin 2025, à laquelle siégeaient :
M. Artus, président,
M. Martha, premier conseiller,
M. Gillet, conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2025.
Le rapporteur,
K. GILLET
Le président,
D. ARTUS Le greffier,
M. A
La République mande et ordonne
au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef,
La greffière
M. A
cg
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