Annulation 17 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 14 août 2024, n° 2407669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2407669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 juillet 2024, l’association Marseille République Ophtalmologique, représentée par Me Decamps-Mini, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre les effets de la décision en date du 9 juillet 2024 par laquelle la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prononcé une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis, pour une durée de cinq ans, à compter du 2 septembre 2024 ;
2°) de mettre à la charge de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône la somme de 3 200 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l’urgence :
— l’urgence est constituée compte tenu des effets de la décision en litige qui porte atteinte à l’intérêt public qui s’attache l’égalité de l’accès au soin, à l’intérêt privé de l’association requérante en ce que la décision a pour effet d’empêcher l’activité de tiers payant du centre qui représente 98% de son activité, la perte de sa patientèle, la perte de revenus et a pour risque de provoquer le licenciement des salariés du centre ;
Sur l’existence d’un doute sérieux quant à la légalité :
— la décision prononçant une sanction de suspension litigieuse est illégale en raison de l’illégalité de la procédure de contrôle ;
— elle est entachée d’un vice de procédure en méconnaissance de l’article 59 de l’accord national destiné à organiser les rapports entre les centres de santé et les caisses d’assurance maladie en raison de l’absence de mise en demeure adressée au centre ;
— elle est dépourvue de base légale, elle méconnait le champ d’application de la loi en en ce que la procédure d’extrapolation n’est pas intervenue à l’issue d’une procédure contradictoire ;
— la matérialité des faits reprochés n’est pas établie ;
— la sanction est disproportionnée et méconnait le principe d’individualisation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 août 2024, la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône, représentée par Me Falala, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la requérante la somme de 2 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— la condition d’urgence n’est pas satisfaite ;
— les autres moyens ne sont pas fondés.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête au fond enregistrée sous le n° 2407668 par laquelle l’association requérante demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code de la santé publique ;
— le code de la sécurité sociale ;
— l’accord national des centres de santé, signé le 8 juillet 2015 avec les organisations représentatives des gestionnaires des centres de santé ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Gilles Fédi, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 14 août 2024 à 10 heures, en présence de Mme Romelli, greffière d’audience :
— le rapport de M. Gilles Fédi ;
— les observations de Me Decamps-Mini représentant l’association Marseille République Ophtalmologique et de Me Gorse substituant Me Falala représentant la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. L’association Marseille République Ophtalmologique demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 9 juillet 2024 par laquelle le directeur de la CPAM des Bouches-du-Rhône a prononcé la sanction de suspension d’exercer dans le cadre conventionnel, sans sursis, pendant une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne la condition d’urgence :
3.L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par les requérants, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4.Pour justifier de l’urgence à suspendre la décision attaquée, l’association Marseille République Ophtalmologique allègue que la décision attaquée a pour effet d’empêcher son activité de tiers-payant qui représente plus de 98 % de son activité, ce qui a pour conséquence la perte de la quasi-totalité de sa clientèle et donc de ses revenus, qu’elle a pour effet immédiat de porter gravement atteinte au rôle social confié aux centres de santé et à leur rôle de service public dévolus par les pouvoirs publics, qu’elle aura pour effet immédiat le licenciement pour motif économique de ses salariés dont trois médecins, et qu’elle porte une atteinte grave à la réputation du centre de santé, la médiatisation de la sanction ayant causé un préjudice grave et irrémédiable, tant auprès de sa patientèle que de ses collaborateurs et prestataires. Il résulte de l’instruction, notamment de l’attestation de l’expert-comptable de l’association du 25 juillet 2024 que le cout total des licenciements pour motifs économiques est évalué à 160 654 euros et que les liquidités du centre ne permettent pas de régler cette somme. Par ailleurs, la CPAM des Bouches-du-Rhône ne conteste pas que la quasi-totalité de l’activité du centre ophtalmologique requérant (98 %) relève d’une prise en charge dans le cadre du tiers-payant, ce à quoi fait obstacle le déconventionnement en litige. Dans ces conditions, l’association Marseille République Ophtalmologique, établit l’existence d’une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation caractérisant une situation d’urgence, au sens des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative.
Sur l’existence de moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’arrêté attaqué :
5.En l’état de l’instruction, compte tenu de la mise en œuvre de la méthode fondée sur « l’extrapolation » pour infliger la sanction en cause qui a conduit notamment la caisse à supposer que 6 642 actes étaient irréguliers, représentant un préjudice estimé à 164 275 euros alors que seuls 106 actes pour un préjudice de 5 455 euros ont été contrôlés, et dont il n’est pas démontré par la caisse que cette méthode, qui est de nature à fausser l’étendue d’une partie importante des griefs, serait applicable à la procédure de déconventionnement en litige, les moyens tirés de l’inexactitude matérielle des faits retenus sur cette base et de la disproportion manifeste de la sanction sont de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
6. Il résulte de tout ce qui précède qu’il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision contestée.
Sur les conclusions tendant à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
7. Il y a lieu de mettre à la charge de la CPAM des Bouches-du-Rhône le versement à l’association requérante de la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision en date du 9 juillet 2024, par laquelle la caisse primaire centrale d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône a prononcé une sanction de suspension de la possibilité d’exercer dans le cadre conventionnel sans sursis, pour une durée de cinq ans à compter du 2 septembre 2024 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête de l’association Marseille République Ophtalmologique.
Article 2 : La CPAM des Bouches-du-Rhône versera à l’association Marseille République Ophtalmologique la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à CPAM des Bouches-du-Rhône et l’association Marseille République Ophtalmologique.
Fait à Marseille, le 14 août 2024.
Le juge des référés,
signé
G. FÉDI
La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé du travail et des solidarités, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier.
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