Rejet 16 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 16 juil. 2025, n° 2501505 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501505 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 28 mai 2025, Mme A B doit être regardée comme contestant les décisions non jointes par lesquelles la caisse d’allocations familiales de la Haute-Loire lui demande le remboursement de la somme de 675,96 euros concernant un trop perçu de prime d’activité et de la somme de 326,25 euros concernant un trop perçu d’allocation logement.
Par une lettre du 28 mai 2025, le tribunal a invité, d’une part, Mme B, à régulariser sa requête, dans le délai de 15 jours, au regard de l’article R. 412-1 du code de justice administrative par la production des décisions attaquées et, d’autre part, lui a adressé un formulaire de requête, à retourner complété, sous 15 jours également, notamment avec des précisions concernant les éléments de précarité, restée sans suite.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ».
2. Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. ».
3. La requête de Mme B tend à contester la ou les décisions portant sur des indus de prime d’activité et d’allocation logement. Il ressort des pièces du dossier que cette requête n’est pas accompagnée de la décision attaquée, en méconnaissance des dispositions de l’article R. 412-1 du code de justice administrative. Or, une demande de régularisation a été adressée à la requérante à ces fins, le 28 mai 2025, régulièrement présentée le 3 juin 2025 à son adresse, et dont l’accusé postal est revenu au tribunal le 4 juillet 2025 avec la mention « pli avisé et non réclamé » et doit être regardée comme notifiée à la date de sa présentation. Mme B n’a pas, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, produit la ou les décisions attaquées demandées. Dès lors, sa requête, qui n’a pas été régularisée, est donc entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Clermont-Ferrand, le 16 juillet 2025.
La présidente,
S. BADER-KOZA
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
mb
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