Rejet 19 décembre 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, reconduite à la frontière, 19 déc. 2024, n° 2412694 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2412694 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 9 décembre 2024, Mme A, représentée par Me Bruggiamosca, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, s’agissant de la contestation de l’arrêté portant assignation à résidence ;
2°) d’annuler l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours ;
3°) d’annuler l’arrêté du 27 novembre 2024 du préfet des Hautes Alpes l’assignant à résidence ;
4°) à titre principal d’enjoindre au préfet des Hautes-Alpes de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer une autorisation de séjour avec autorisation de travail ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros hors taxe à verser à son conseil sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Bruggiamosca renonce à percevoir la part contributive de l’Etat à la mission d’aide juridictionnelle qui lui a été confiée ;
6°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2000 euros HT à lui verser au titre des dispositions de l’article L 761-1 du code de justice administrative dans l’hypothèse où l’aide juridictionnelle provisoire ne lui serait pas accordée.
Mme A soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et méconnaît les dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen sérieux de sa situation et d’une erreur de fait ;
— elle méconnaît l’article L 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— la décision attaquée est entachée de l’incompétence de son signataire ;
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour ;
— méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— méconnaît les stipulations de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— la décision attaquée est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de délivrance de son titre de séjour et obligation de quitter le territoire
— elle est entachée d’un défaut de motivation ;
— elle est entachée d’un défaut examen particulier de sa situation ;
— elle est entachés d’erreurs de fait ;
— elle méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— il méconnait les stipulations de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ;
— elle est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des éléments relatifs à sa vie privée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 décembre 2024, le préfet des Hautes-Alpes conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés
Vu les décisions attaquées et les autres pièces des dossiers.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diwo pour statuer sur les litiges relatifs aux décisions portant mesure d’éloignement des ressortissants étrangers en application du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de Mme Diwo magistrate désignée et les observations de Me Bruggiamosca, représentant Mme A.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Par une décision du 22 novembre 2024, Mme A a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale, s’agissant de la procédure de contestation de l’obligation de quitter le territoire français.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B A, ressortissante de nationalité ivoirienne née le 26 décembre 2002, est entrée le France le 25 mars 2022. Elle a fait une demande de titre de séjour le 23 octobre 2023 et a obtenu deux autorisations provisoires de séjour les 23 octobre 2023 et 16 avril 2024, expirant le 15 octobre 2024. Mme A demande au tribunal d’annuler d’une part l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet des Hautes Alpes a rejeté sa demande de titre de séjour lui a fait obligation de quitter le territoire dans un délai de 30 jours et d’autre part de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel il l’assignée à résidence.
Sur la demande d’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. En vertu des articles 12 et 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique modifiée, l’admission à l’aide juridictionnelle est prononcée par un bureau d’aide juridictionnelle ou, en cas d’urgence et à titre provisoire, par le président de ce bureau, par la juridiction compétente ou par son président.
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de Mme A, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle concernant la contestation de l’arrêté portant assignation à résidence.
Sur les conclusions en annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions contestées
4. Par un arrêté n° 05-2023-05-05-00003 du 5 mai 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture des Hautes-Alpes du même jour et accessible tant au juge qu’aux parties, le préfet a donné délégation à M. Benoît Rochas, secrétaire général de la préfecture, à l’effet de signer « tous arrêtés, décisions réglementaires, individuelles () relevant des attributions de l’Etat dans le département des Hautes-Alpes ». Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué, qui manque en fait, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour
5. En premier lieu, aux termes de l’article L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration : « Les personnes physiques ou morales ont le droit d’être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / – restreignent l’exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police () ». Aux termes de l’article L. 211-5 du même code : « La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ».
6. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté attaqué mentionne les éléments de droit applicables à la situation de Mme A, en particulier les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) et les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (CEDH). Dans sa version intégrale, produite par le préfet des Hautes Alpes, ce dernier expose avec suffisamment de précision les éléments déterminants de la situation personnelle et familiale de la requérante qui ont conduit à lui refuser la délivrance d’un titre de séjour. Cette décision comporte ainsi de manière suffisamment précise, circonstanciée et non stéréotypée, l’énoncé des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement et est suffisamment motivée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation et de l’absence d’examen particulier de sa situation doivent être écartés.
7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que le préfet a statué sur la demande de titre de séjour fondé sur la vie privée et familiale qui avait été déposée par la requérante le 23 octobre 2023. Si Mme A soutient avoir présenté une demande de titre de séjour en qualité de salariée, elle n’en justifie pas par la seule présentation d’un courriel du 29 août 2024 par lequel la directrice de l’association qui la suit semble interroger la préfecture sur l’opportunité d’une demande de titre de séjour en qualité de salariée, ni par le justificatif d’un rendez-vous en préfecture le 1er octobre 2024 en vue du dépôt d’une demande, qui n’en constitue toutefois pas l’accusé de réception. Le moyen tiré de l’erreur de fait du préfet quant au fondement de sa demande de titre de séjour doit, par suite, être écarté.
8. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile applicable au litige : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
9. Si Mme A fait valoir l’existence de circonstances humanitaires particulières, liées à la plainte déposée le 23 octobre 2023 pour des faits de violences conjugales, elle n’établit pas que ces circonstances constitueraient un motif exceptionnel ou des considérations humanitaires justifiant son admission au séjour au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Le moyen tiré de la méconnaissance de ces dispositions doit dès lors être écarté
10. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme A est arrivée en France le 25 mars 2022, et qu’elle a bénéficié depuis de deux autorisations provisoires de séjour jusqu’au 15 octobre 2022. Elle est entrée en France de manière irrégulière pour y vivre avec son conjoint, également en situation irrégulière, et a donné naissance à un enfant sur le territoire national le 4 octobre 2022. L’asile lui a été refusé en dernier recours par la CNDA, ainsi que la protection subsidiaire. Elle justifie avoir déposé plainte le 28 septembre 2023 contre son conjoint pour des faits de violences conjugales mais ne justifie pas d’une condamnation de ce dernier, le dossier démontrant par ailleurs qu’elle aurait réintégré le domicile conjugal avant l’issue de la procédure pénale. Elle ne produit de même aucune ordonnance de protection ni aucune instance en cours en ce sens. Elle produit un contrat de travail à durée indéterminée à temps partiel signé le 21 mai 2024 et auquel elle a mis fin le 17 octobre 2024, ainsi que les bulletins de salaire de mai et octobre 2024. Son employeur se dit prêt à la réembaucher dès régularisation de sa situation. Elle produit également les bulletins de paie de janvier et mars 2024 qui démontrent qu’elle a travaillé une journée au mois de janvier et 4 journées au mois de mars 2024. Il ne ressort ainsi pas des pièces du dossier que le préfet des Hautes-Alpes aurait commis une erreur manifeste dans l’appréciation des conséquences de sa décision sur la situation personnelle de l’intéressée, celle-ci ne pouvant pas utilement se prévaloir des dispositions de la circulaire du ministre de l’intérieur du 28 novembre 2012 qui n’a pas pour effet de priver les préfets de leur pouvoir d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire
11. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du préfet des Hautes-Alpes rejetant sa demande de titre de séjour n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
12. En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; () ".
13. Pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et n’est pas entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences qu’elle emporte sur la situation personnelle de la requérante.
14. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant : « Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu’elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale ». Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l’appui d’un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un refus de séjour, que, dans l’exercice de son pouvoir d’appréciation, l’autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l’intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.
15. En l’espèce, si Mme A se prévaut de la présence en France de son enfant en bas-âge, né le 4 octobre 2022, elle n’établit pas d’obstacle à ce que leur vie familiale se poursuive en Côte d’Ivoire, alors qu’elle dit être désormais séparée du père de son enfant, au demeurant de même nationalité qu’elle et également en situation irrégulière, et que les éléments du dossier démontrent qu’elle n’est pas dépourvue d’attaches dans son pays d’origine où elle vivait jusqu’en 2022. Dans ces conditions, Mme A n’est pas fondée à soutenir que la décision contestée méconnaîtrait l’intérêt supérieur de son enfant en violation des stipulations précitées de l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence
16. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit aux points précédents qu’aucun des moyens soulevés par Mme A à l’encontre de la décision du préfet des Hautes-Alpes rejetant sa demande de titre de séjour et portant éloignement n’est fondé. Par suite, le moyen tiré de l’exception d’illégalité de cette décision, soulevé à l’encontre de la décision portant assignation à résidence, doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 730-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut, dans les conditions prévues au présent titre, assigner à résidence l’étranger faisant l’objet d’une décision d’éloignement sans délai de départ volontaire ou pour laquelle le délai de départ volontaire imparti a expiré et qui ne peut quitter immédiatement le territoire français ». Aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ».
18. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes a assigné Mme A à résidence vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment ses articles L. 731-1 1° et L. 731-2 dont il fait application. Il indique également que l’intéressée a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français dont l’exécution demeure une perspective raisonnable et qu’il justifie d’un domicile stable, présentant ainsi une garantie propre à prévenir le risque de se soustraire. Cet énoncé permet à la requérante de comprendre le sens et la portée de la décision attaquée à sa seule lecture, la met en mesure de la discuter utilement et permet au juge d’en contrôler les motifs. Par suite, l’arrêté en litige comporte les considérations de droit et de fait qui le fondent. La requérante n’est donc pas fondée à soutenir que l’arrêté attaqué n’est pas suffisamment motivé.
19. En deuxième lieu, il ne ressort ni des mentions des arrêtés en litige, ni des autres pièces du dossier, que le préfet n’aurait pas procédé à un examen de la situation personnelle des requérant au regard des éléments portés à sa connaissance, avant de prendre les arrêtés attaqués. Par suite, ce moyen doit également être écarté.
20. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l’arrêté attaqué est entaché d’erreurs de fait, de défaut de base légale, d’une erreur d’appréciation au regard des éléments relatifs à sa vie privée, d’une méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de celles de l’article 3 de la convention internationale des droits de l’enfant ne sont pas assortis des précisions suffisantes permettant d’en apprécier le bien-fondé.
21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’arrêté du 15 octobre 2024 par lequel le préfet a rejeté la demande de titre de séjour de Mme A et l’a obligée à quitter le territoire avec un délai de 30 jours, et de l’arrêté du 27 novembre 2024 par lequel le préfet des Hautes-Alpes qui l’a assignée à résidence doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions aux fins d’injonction et tendant à l’application des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée.
D E C I D E:
Article 1er : Mme A est admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire, s’agissant de la procédure de contestation de l’assignation à résidence.
Article 2 : le surplus des conclusions de Mme A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A, à Me Bruggiamosca et au préfet des Hautes-Alpes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La magistrate désignée
Signé
C. Diwo
Le greffier
Signé
R. Machado
La République mande et ordonne au préfet des Hautes-Alpes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Police ·
- Territoire français ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Annulation
- Justice administrative ·
- Élection municipale ·
- Scrutin ·
- Juge des référés ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Conseil municipal ·
- Urgence ·
- Liste ·
- Légalité
- Viaduc ·
- Justice administrative ·
- Domaine public ·
- Expulsion ·
- Réseau ·
- Vienne ·
- Juge des référés ·
- Urgence ·
- Contestation sérieuse ·
- Public
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Droits fondamentaux ·
- Charte ·
- Territoire français ·
- Union européenne ·
- Tiré ·
- Liberté fondamentale ·
- Erreur de droit ·
- Stipulation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Garde des sceaux ·
- Justice administrative ·
- Etablissement pénitentiaire ·
- Détenu ·
- L'etat ·
- Sécurité des personnes ·
- Personnalité ·
- Ordre ·
- Public ·
- Litige
- Justice administrative ·
- Expertise ·
- Réseau ·
- Communauté de communes ·
- Assainissement ·
- Marc ·
- Eau usée ·
- Mission ·
- Partie ·
- Juge des référés
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Agent de sécurité ·
- Tribunaux administratifs ·
- Légalité externe ·
- Accès ·
- Délivrance ·
- Inopérant ·
- Profession ·
- Violence conjugale
- Territoire français ·
- Justice administrative ·
- Pays ·
- Interdiction ·
- Liberté fondamentale ·
- Destination ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Tiré ·
- Départ volontaire ·
- Pays ·
- Erreur de droit ·
- Titre ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Carte d'identité ·
- Désistement ·
- Passeport ·
- Décision implicite ·
- Rejet ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Huissier de justice
- Déficit ·
- Tierce personne ·
- Titre ·
- Préjudice ·
- Rente ·
- Assistance ·
- Incidence professionnelle ·
- État de santé, ·
- Intervention ·
- Solidarité
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Admission exceptionnelle ·
- Juge des référés ·
- Dysfonctionnement ·
- Séjour des étrangers ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Demande ·
- Décision administrative préalable
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.