Rejet 29 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, présidente quemener, 29 mai 2025, n° 2304168 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2304168 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 19 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête enregistrée le 10 juillet 2023, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
d’annuler la décision du 27 janvier 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté son recours préalable dirigé contre la décision du
22 septembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 612,29 euros ;
de le décharger du paiement de cette somme ;
d’enjoindre au département de l’Hérault de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- il n’est pas justifié de la compétence du signataire de la décision du 27 janvier 2023 ;
- la notification de l’indu n’est pas signée par son auteur ;
- il n’a pas été justifié de l’assermentation de l’agent chargé du contrôle ;
- l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale a été méconnu ;
- il a été privé de la garantie de l’examen de son recours par la commission de recours amiable ;
- la caisse d’allocations familiales a violé l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles ;
- les droits de la défense ont été méconnus en l’absence de communication du rapport de contrôle ;
- les décisions en cause sont insuffisamment motivées ;
- la décision 27 janvier 2023 est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation ;
- il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
II. Par une requête enregistrée le 5 octobre 2023, M. B… A…, représenté par Me Desfarges, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 500 euros ;
2°) de le décharger du paiement de cette dette ;
3°) de mettre à la charge du département de l’Hérault la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient :
- la décision attaquée est entachée d’erreur d’appréciation car il n’a pas eu l’intention de frauder ;
- il peut bénéficier du droit à l’erreur ;
- il se trouve dans une situation financière précaire le mettant dans l’impossibilité de rembourser sa dette.
Par un mémoire enregistré le 31 janvier 2025, le département de l’Hérault conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
M. A… a été admis à l’aide juridictionnelle totale par décisions des 12 mai 2023 et 7 septembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’action sociale et des familles ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Choplin, président honoraire inscrit sur la liste prévue à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges visés à l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Choplin.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Les requêtes n° 2304168 et n° 2305695 présentées pour M. A…, présentent à juger des questions semblables et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
2. M. A… a bénéficié d’une ouverture de droits au revenu de solidarité active dans le département de l’Hérault. Le requérant s’est vu notifier un indu de revenu de solidarité active d’un montant de 8 612,29 euros pour les périodes allant de février 2021 à mai 2021 puis de juin 2021 à mars 2022. Par une décision du 27 janvier 2023, le président du département de l’Hérault a rejeté son recours préalable. Par une décision du 14 juin 2023, le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative de 500 euros. Par les présentes requêtes, M. A… demande au tribunal l’annulation de ces décisions.
Sur l’étendue du litige :
3. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental (…) ».
4. Il résulte de ces dispositions que l’institution par ces dispositions d’un recours administratif, préalable obligatoire à la saisine du juge, a pour effet de laisser à l’autorité compétente pour en connaître le soin d’arrêter définitivement la position de l’administration. Il suit de là que les décisions explicites ou implicites prises à la suite d’un tel recours se substituent nécessairement aux décisions initiales, et sont seules susceptibles d’être déférées au juge.
5. Il résulte de l’instruction que le président du conseil départemental de l’Hérault a rejeté, par une décision du 27 janvier 2023, le recours administratif préalable de M. A… contre la décision du 22 septembre 2022 par laquelle le directeur de la caisse d’allocations familiales de l’Hérault lui a notifié un indu de revenu de solidarité active d’un montant de
8 612,29 euros pour les périodes allant de février 2021 à mai 2021 puis de juin 2021 à mars 2022. Par suite, les conclusions de la requête doivent être regardées comme exclusivement dirigées contre la décision du 27 janvier 2023 du président de département de l’Hérault. En conséquence, les moyens relatifs aux vices propres de la décision du 22 septembre 2022 sont inopérants
Sur les conclusions en annulation de la décision du 27 janvier 2023 :
6. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. / (…) ».
7. Lorsque le recours dont il est saisi est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération d’un indu d’allocation de revenu de solidarité active, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
Sur la régularité de la décision du 27 janvier 2023 :
8. La décision par laquelle l’autorité administrative procède à la récupération de sommes indûment versées au titre de l’allocation de revenu de solidarité active est au nombre des décisions imposant une sujétion et doit, par suite, être motivée en application de l’article
L. 211-2 du code des relations entre le public et l’administration. Il en résulte qu’une telle décision doit comporter l’énoncé des considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. À ce titre, l’autorité administrative doit faire figurer dans la motivation de sa décision la nature de la prestation et le montant des sommes réclamées, ainsi que le motif et la période sur laquelle porte la récupération. En revanche, elle n’est pas tenue d’indiquer dans cette décision les éléments servant au calcul du montant de l’indu.
9. La décision du 27 janvier 2023 du président du conseil départemental de l’Hérault rappelle les dispositions des article R. 262-6 et R. 262-37 du code de l’action sociale et des familles et précise que le requérant n’a pas déclaré des sommes conséquentes et régulières, que les factures adressées au contrôleur ne suffisent pas à justifier l’intégralité des sommes perçues et que les ressources injustifiées se montent à 14 000 euros. Cette décision est ainsi, et contrairement à ce que soutient le requérant, suffisamment motivée en droit et en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
10. Il résulte de l’instruction que le signataire de la décision du 27 janvier 2023 a reçu délégation par arrêté du président du conseil départemental de l’Hérault régulièrement publié. Le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de la décision litigieuse doit être écarté.
11. Aux termes de l’article L. 114-10 du code de la sécurité sociale : « Les directeurs des organismes chargés de la gestion d’un régime obligatoire de sécurité sociale (…) confient à des agents chargés du contrôle, assermentés et agréés dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale (…), le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l’attribution des prestations, le contrôle du respect des conditions de résidence et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles. (…) Ces agents ont qualité pour dresser des procès-verbaux faisant foi jusqu’à preuve du contraire. (…). ».
12. Il résulte de l’instruction que l’agent qui a procédé au contrôle de la situation de M. A… a été régulièrement assermenté par décision de la caisse nationale des allocations familiales en date du 17 mai 2016. Ce moyen doit donc être écarté.
13. Aux termes de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles : « Toute réclamation dirigée contre une décision relative au revenu de solidarité active fait l’objet, préalablement à l’exercice d’un recours contentieux, d’un recours administratif auprès du président du conseil départemental. Ce recours est, dans les conditions et limites prévues par la convention mentionnée à l’article L. 262-25, soumis pour avis à la commission de recours amiable qui connaît des réclamations relevant de l’article L. 142-1 du code de la sécurité sociale. Les modalités d’examen du recours sont définies par décret en Conseil d’Etat (…) ». Aux termes de l’article R. 262-89 du même code : « Sauf lorsque la convention mentionnée à l’article L. 262-25 en dispose autrement, ce recours est adressé par le président du conseil départemental pour avis à la commission de recours amiable mentionnée à l’article R. 142-1 du code de la sécurité sociale. Dans les cas prévus dans la convention mentionnée à l’article L. 262-25 dans lesquels la commission de recours amiable n’est pas saisie, le président du conseil départemental statue, dans un délai de deux mois, sur le recours administratif qui lui a été adressé. Cette décision est motivée ».
14. La consultation préalable de la commission de recours amiable en matière de contestations relatives au revenu de solidarité active est prescrite par les dispositions de l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, sauf lorsque la convention de gestion conclue entre la caisse d’allocations familiales et le département en dispose autrement en application de l’article R. 262-89 également cité au point précédent. En l’espèce, en vertu de l’article 3.2 de la convention de gestion du revenu de solidarité active, conclue le 1er février 2021 entre le département de l’Hérault et la caisse d’allocations familiales de l’Hérault, les contestations relatives au bien-fondé de l’indu sont dispensées d’un avis de la commission de recours amiable. Par suite, le moyen tiré de l’absence de consultation de la commission de recours amiable est inopérant et ne peut qu’être écarté.
15. Les articles L. 114-19 et L. 114-20 du code de la sécurité sociale ont instauré, à des fins de contrôle, un droit de communication auprès de tiers limitativement énumérés au bénéfice des organismes de sécurité sociale. En vertu de l’article L. 114-21 du code de la sécurité sociale, il incombe à l’organisme de sécurité sociale qui fait usage de ce droit de communication d’informer l’allocataire de l’origine et de la teneur des renseignements qu’il a effectivement utilisés pour décider de supprimer l’octroi du revenu de solidarité d’activité et de récupérer un indu de revenu de solidarité active. Cette obligation a pour objet de permettre à celui-ci, notamment, de discuter utilement leur provenance ou de demander que les documents qui, le cas échéant, contiennent ces renseignements, soient mis à sa disposition avant la mise en recouvrement de l’indu qui en procède, afin qu’il puisse vérifier l’authenticité de ces documents et en discuter la teneur ou la portée. Ces dispositions instituent ainsi une garantie au profit de l’intéressé. Toutefois, la méconnaissance de ces dispositions par l’administration demeure sans conséquence sur le bien-fondé de l’indu s’il est établi qu’eu égard à la teneur du renseignement, nécessairement connu de l’allocataire, celui-ci n’a pas été privé, du seul fait de l’absence d’information sur l’origine du renseignement, de cette garantie.
16. Si le requérant soutient que l’administration ne démontre pas avoir exercé dans des conditions régulières le droit de communication institué à son profit par les dispositions précitées du code de la sécurité sociale, il résulte du rapport d’enquête établi le 29 juillet 2022, dont les énonciations font foi jusqu’à preuve du contraire, que l’agent assermenté de la caisse d’allocations familiales l’a informé oralement de la faculté de l’utilisation du droit de communication prévu à l’article L. 114-19 du code de la sécurité sociale. En outre, le recours administratif préalable obligatoire formé le 4 octobre 2022, par l’intéressé, à l’encontre de la décision du 22 septembre 2022 lui notifiant un indu de revenu de solidarité active, ne comportait aucune demande au titre de l’article L. 114-21 du même code. Par suite, le moyen doit être écarté.
17. Si l’intéressé fait valoir que l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles a été méconnu dès lors qu’un recouvrement de sa créance a été effectué alors qu’il avait formé un recours préalable, cette circonstance, à supposer qu’elle soir avérée, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée.
18. M. A… fait valoir que le principe du contradictoire a été méconnu dans la mesure où, à défaut de communication du rapport d’enquête établi à son encontre, il n’a pas pu utilement faire valoir ses observations, lors de son recours administratif préalable, dès lors qu’eil n’était pas en mesure de formuler une critique des constatations de fait relevées par ce rapport. Il résulte cependant de l’instruction que par un courrier du 4 octobre 2022, le requérant a formé le recours administratif préalable obligatoire prévu par les dispositions de l’article
L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles, par lequel il fait valoir que la décision repose sur des motifs erronés et qu’il est dans une situation financière difficile. En outre, il ne résulte pas de l’instruction que l’intéressé aurait formulé auprès de la caisse d’allocations familiales une demande tendant à ce que lui soit communiqué le rapport d’enquête, établi par l’agent assermenté, à l’issue du contrôle de situation. Par suite, le moyen tiré de ce que le principe du contradictoire aurait été méconnu doit être écarté.
S’agissant du bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
19. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre. (…) ». Selon l’article R. 262-37 de ce code : « Le bénéficiaire de l’allocation de revenu de solidarité active est tenu de faire connaître à l’organisme chargé du service de la prestation toutes informations relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer ; il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l’un ou l’autre de ces éléments (…) ». Enfin, aux termes de l’article R. 262-6 dudit code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature (…) ».
20. L’indu de revenu de solidarité active mis à la charge de M. A… trouve son origine dans la prise en compte, au titre des ressources, de sommes déposées sur son compte bancaire et qui n’ont pas été déclarés. Si le requérant fait valoir que ces sommes correspondant à des ventes de bien lui appartenant, les factures qu’il a produites ne permettent pas de justifier de la provenance des sommes régulièrement versées sur son compte bancaire en 2021 d’un montant total de 14 112 euros. Par suite, et dès lors que M. A… ne démontre pas que ces sommes résultent de la revente de biens lui appartenant, l’intégralité des sommes perçues sur ses comptes bancaires correspondant à des loyers, l’administration était fondée à réintégrer l’ensemble de ces sommes pour déterminer ses droits au revenu de solidarité active sur la période en litige.
Sur l’amende administrative :
21. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles : « La fausse déclaration ou l’omission délibérée de déclaration ayant abouti au versement indu du revenu de solidarité active est passible d’une amende administrative prononcée et recouvrée dans les conditions et les limites définies, en matière de prestations familiales, aux sixième, septième et huitième alinéas du I et au II de l’article L. 114-17 du code de la sécurité sociale. La décision est prise par le président du conseil départemental (…) ».
22 Il appartient au juge du fond, saisi d’une contestation portant sur une sanction que l’administration inflige à un administré, de se prononcer, eu égard à son office de juge de plein contentieux, sur les manquements qui sont à l’origine du prononcé de cette sanction. En vertu de l’article L. 262-52 précité du code de l’action sociale et des familles, une amende administrative peut être infligée à l’allocataire qui a perçu indument le revenu de solidarité active à la suite de fausses déclarations ou d’omissions délibérées. La fausse déclaration ou l’omission délibérée doit s’entendre comme désignant les inexactitudes ou omissions qui procèdent d’une volonté de dissimulation de l’allocataire caractérisant de sa part un manquement à ses obligations déclaratives.
23. Pour mettre à la charge de M. A… l’amende administrative en litige fondée sur l’article L. 262-52 du code de l’action sociale et des familles, le président du conseil départemental de l’Hérault a estimé que l’intéressé s’était abstenu de déclarer des sommes conséquentes et régulières d’origine indéterminée, alors que le formulaire de déclaration trimestrielle de ressources relatif au revenu de solidarité active comporte des lignes spécifiques relative aux « autres ressources » perçues par les bénéficiaires de cette allocation. En l’espèce, M. A… doit être regardé comme ayant délibérément omis de déclarer auprès des services de la caisse d’allocations familiales les sommes régulièrement versées sur son compte bancaire, ce qui a abouti au versement indu du revenu de solidarité active. Par suite, c’est donc à bon droit que le président du conseil départemental de l’Hérault lui a infligé une amende administrative d’un montant de 500 euros.
24. Aux termes de l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Une personne ayant méconnu pour la première fois une règle applicable à sa situation ou ayant commis une erreur matérielle lors du renseignement de sa situation ne peut faire l’objet, de la part de l’administration, d’une sanction pécuniaire ou consistant à la privation de tout ou partie d’une prestation due, si elle a régularisé sa situation de sa propre initiative ou après avoir été invité à le faire par l’administration dans le délai que celui-ci a indiqué. (…) ».
25. Eu égard à la réitération des omissions ainsi que des informations fournies aux allocataires sur leurs obligations déclaratives, M. A… ne peut être regardé comme ayant pu légitimement ignorer qu’il devait déclarer l’ensemble de ses ressources. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir qu’il peut bénéficier du droit à l’erreur prévu par l’article L. 123-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Sur la remise de dette :
26. Aux termes de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. / (…) La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d’une manœuvre frauduleuse ou d’une fausse déclaration. (…). ».
27. Lorsqu’il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d’un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d’examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l’une et l’autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Les conditions tenantes, d’une part, à la bonne foi du demandeur et, d’autre part, à la précarité de sa situation ne peuvent être regardées comme alternatives.
28. Il résulte de ce qui a été dit au point 21 du présent jugement que M. A… doit être regardé comme s’étant livré à de fausses déclarations. Par suite, et quelle que soit sa situation financière, il ne justifie pas être en situation de bénéficier d’une remise gracieuse de sa dette et de l’amende administrative.
29. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de M. A… en annulation des décisions contestées et en décharge du paiement des sommes mis à sa charge doivent être rejetées. Par conséquent, les conclusions aux fins d’injonction et celles relatives à l’application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent également être rejetées.
DECIDE:
Article 1er : Les requêtes de M. A… sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A…, au département de l’Hérault et à Me Desfarges.
Copie en sera adressée à la caisse d’allocations familiales de l’Hérault.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mai 2025.
Le magistrat désigné par la présidente du tribunal,
D. Choplin
La greffière,
N. Jernival
La République mande et ordonne au préfet de l’Hérault en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Montpellier, le 29 mai 2025,
La greffière,
N. Jernival
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